> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

AUTRE de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Du 06 mars 1948
NOR

Précédent modificatif :  (1) , Amendements du 15 septembre 1964 (ment., BOC, 1990, p. 2193) (2). , Amendement du 28 septembre 1965 (ment., BOC, 1990, p. 2193) (3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.1.1.

Référence de publication :  Ment., BOC, 1990, p. 2193. Publiés par décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 (JO du 3 octobre, p. 9071).

L'ACTE FINAL.

 

En application de son article 60, la convention et entrée en vigueur le 17 mars 1958.

 

La Conférence maritime des Nations Unies a été convoquée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies en vertu de la résolution suivante, adoptée le 28 mars 1917 ;

Le Conseil économique et social

Prie le Secrétaire général :

  • a).  De convoquer une conférence des Gouvernements intéressés pour étudier la création d'une organisation intergouvernementale des transports maritimes. Le projet de convention, élaboré par le United Maritime Consultative Council sur ce sujet et portant sur les pouvoirs et le but de l'organisation envisagée, servira de document de travail et de base aux discussions de la Conférence. La Conférence examinera également si le mandat de l'organisation doit comprendre la suppression ou la prévention de l'emploi par les compagnies de navigation de pratiques limitatives et déloyales ;

  • b).  De communiquer le projet de convention mentionné ci-dessus à tous les Gouvernements invités à la Conférence ;

  • c).  D'informer les Gouvernements invités à la Conférence que les observations qu'ils pourraient faire sur les divers articles du projet de convention ou les amendements qu'ils pourraient désirer proposer avant la Conférence devront être soumis au Secrétaire général pour qu'ils soient communiqués à tous les Gouvernements participant à la Conférence et pour que la Conférence elle-même puisse les étudier ;

  • d).  De préparer un ordre du jour provisoire de la conférence comportant les points mentionnés ci-dessus ;

  • e).  D'inviter tous les Membres des Nations Unies et les Gouvernements des pays suivants à participer à la Conférence : Albanie, Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Portugal, Roumanie, Suisse, Transjordanie, Yémen.

Le Conseil économique et social

Exprime l'espoir que les Gouvernements invités à la Conférence donneront à leurs délégations respectives pleins pouvoirs les autorisant à signer toute convention sur la création d'une organisation intergouvernementale des transports maritimes qui pourrait être conclue au cours de la Conférence.

Le Conseil économique et social

Prie le Secrétaire général d'inviter, suivant le cas, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales intéressées à ces questions à envoyer des observateurs à la Conférence. La Conférence se réunira, s'il est possible, à l'automne de 1947, en un lieu qui sera désigné par le Secrétaire général, après consultation avec le Président du Conseil ».

La Conférence maritime des Nations Unies s'est tenue dans la ville de Genève du 19 février 1948 au 6 mars 1948.

Les Gouvernements des États ci-après désignés étaient représentés à la Conférence par des délégations :

Argentine.

Australie.

Belgique.

Brésil.

Canada.

Chili.

Chine.

Colombie.

Danemark.

Egypte.

États-Unis d'Amérique.

Finlande.

France.

Grèce.

Inde.

Irlande.

Italie.

Liban.

Norvège.

Nouvelle-Zélande.

Pakistan.

Panama.

Pays-Bas.

Pérou.

Pologne.

Portugal.

République Dominicaine.

Royaume-Uni.

Suède.

Suisse.

Tchécoslovaquie.

Turquie.

 

Les Gouvernements des États suivants étaient représentés par des observateurs :

Cuba.

Equateur.

Iran.

Union Sud-Africaine.

 

Les organisations suivantes étaient représentées par des observateurs :

  • A.  Organisations intergouvernementales :

    • Bureau international du travail.

    • Organisation mondiale de la santé.

    • Organisation de l'aviation civile internationale.

    • Union internationale des télécommunications.

    • Organisation météorologique internationale.

  • B.  Organisations non gouvernementales :

    • Alliance coopérative internationale.

    • Chambre de commerce internationale.

    • Association de droit international.

    • Fédération internationale des ouvriers du transport.

La Conférence a été saisie du projet d'accord pour une organisation intergouvernementale de la navigation maritime, élaboré par le United Maritime Consultative Council, et s'en est servi comme base de discussion. Ce document avait été soumis à la Conférence en tant que document de travail, conformément à la résolution adoptée par le Conseil économique et social au cours de sa quatrième session, en date du 28 mars 1917, sur la recommandation de sa Commission des transports et des communications.

Compte tenu des délibérations de la Conférence, telles qu'elles sont enregistrées dans les procès-verbaux et rapports des comités respectifs ainsi que dans ceux des sessions plénières, la Conférence a élaboré et a ouvert à signature et acception une Convention relative à la création d'une Organisation Intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

En outre, la Conférence a adopté les résolutions suivantes :

  • 1. Une résolution portant création d'une Commission préparatoire de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (constituant l'Annexe A jointe au présent Acte final).

  • 2. Une résolution relative à la Conférence sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (constituant l'Annexe B jointe au présent Acte final).

  • 3. Une résolution relative au rapport du Comité préparatoire d'experts sur la coordination en matière de sécurité en mer et dans les airs (constituant l'Annexe C jointe au présent Acte final).

La Conférence a également approuvé quant au fond un projet d'accord sur les relations entre la nouvelle Organisation et l'Organisation des Nations Unies (constituant l'Annexe D jointe au présent Acte final) et elle a décidé que la Commission préparatoire se servirait de ce projet comme base pour les négociations à mener avec l'Organisation des Nations Unies conformément à la section 2 de la résolution portant création de la Commission.

En foi de quoi les représentants respectifs soussignés ont signé le présent Acte final.

Fait en la ville de Genève, ce 6 mars 1948, en un seul original en langues anglaise, française et espagnole, chaque texte faisant également foi.

Les textes originaux seront déposés entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en enverra des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements invités à se faire représenter à la Conférence.

Le texte anglais a été signé par les délégués des pays suivants :

Argentine.

Australie.

Belgique.

Canada.

Chili.

Chine.

Colombie.

Danemark.

République Dominicaine.

Egypte.

Finlande.

France.

Grèce.

Inde.

Irlande.

Italie.

Liban.

Pays-Bas.

Nouvelle-Zélande.

Norvège.

Pologne.

Portugal.

Suède.

Suisse.

Turquie.

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

États-Unis d'Amérique.

 

Annexes

ANNEXE A. Conférence maritime des nations unies.

Résolution portant création de la commission préparatoirede l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

La Conférence maritime des Nations Unies, réunie le 19 février 1948 à Genève par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.

Ayant décidé qu'une Organisation internationale qui prendra le nom d'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime sera constituée ;

Ayant en outre arrêté les termes d'une convention pour la création de cette organisation,

Décide par les présentes qu'une commission préparatoire devra être constituée ;

Et décide en outre que :

  • 1. La Commission préparatoire de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime sera composée des représentants des douze États suivants : Argentine, Australie, Belgique, Canada, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Inde, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

  • 2. Les attributions de la Commission préparatoire seront les suivantes :

    • a).  Convoquer la première session de l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la Convention relative à l'Organisation ;

    • b).  Préparer et soumettre aux Gouvernements représentés à la Conférence maritime des Nations Unies et à tous autres Gouvernements qui auront signé ou accepté la Convention, six semaines au moins avant la première session de l'Assemblée de l'Organisation, l'ordre du jour provisoire de cette session, ainsi que les documents nécessaires et les recommandations s'y rapportant, à savoir notamment :

      • i).  Des propositions en vue de l'accomplissement des fonctions de l'Organisation et un projet de budget de l'Organisation pour les deux premiers exercices ;

      • ii).  Un projet de règlement intérieur ;

      • iii).  Un projet de règlement financier et un projet de statut du personnel ;

    • c).  Proposer un barème des contributions fournies par les différents membres du budget de l'Organisation ;

    • d).  Elaborer un projet d'annexe à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, conformément à la partie B de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1917, traitant de cette question ;

    • e).  Entamer des pourparlers avec l'Organisation des Nations Unies en vue de la préparation d'un accord, tel qu'il est prévu à l'article 57 de la Charte des Nations Unies et à l'article 51 de la Convention, en prenant pour base le projet d'accord approuvé par la Conférence maritime des Nations Unies.

      Dans la mise à exécution des dispositions de la présente section, il sera dûment tenu compte des délibérations et des décisions de la Conférence maritime des Nations Unies.

  • 3. La première réunion de la Commission préparatoire se tiendra à Genève immédiatement après la fin de la présente Conférence.

  • 4. La Commission préparatoire élira un Président et adoptera son propre règlement intérieur.

  • 5. Il sera fait face aux dépenses de la Commission préparatoire autres que les dépenses et ses membres au moyen des avances que les Gouvernements pourront accepter de faire à la Commission ou au moyen des fonds qui pourront être prêtés par l'Organisation des Nations Unies. La Commission préparatoire examinera la possibilité d'obtenir un prêt de l'Organisation des Nations Unies et, si la formule s'en avère acceptable pour les deux parties, contractera un emprunt. Les obligations qui naîtraient de tout emprunt de cette sorte seront considérées par les Gouvernements représentés à la Conférence comme constituant une créance de premier rang à rembourser par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime dans les deux première années de son fonctionnement. Dans les cas d'avances faites par les Gouvernements à la Commission préparatoire, ces avances pourront être défalquées des contributions des Gouvernements intéressés à l'Organisation.

  • 6. La Commission préparatoire pourra conclure un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au sujet de la mise à disposition éventuelle de personnel ou d'autres services du Secrétariat dans le cadre d'arrangements satisfaisants pour les deux parties.

  • 7. La Commission préparatoire cessera d'exister dès qu'une résolution de la première session de l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime en aura ainsi décidé.

ANNEXE B. Conférence maritime des nations unies.

Résolution relative à la Conférence sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Considérant que la Conférence maritime des Nations Unies a approuvé une convention pour la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime dont les attributions s'étendraient aux questions relatives à la sécurité en mer ;

Considérant que la Conférence destinée à reviser la Convention de 1929 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer se réunira à Londres en avril 1948, et

Considérant que la Conférence sur la sauvegarde de la vie humaine en mer aura à examiner des questions qui se rattachent aux fonctions définies par la Convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,

La Conférence maritime des Nations Unies

Recommande que la Conférence sur la sauvegarde de la vie humaine en mer examine la Convention relative à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime en vue de faire figurer dans ses actes finals des dispositions qui tiennent compte des obligations et attributions relatives à la sécurité en mer qui ont été confiées à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

ANNEXE C. Conférence maritime des nations unies.

Résolution relative au rapport du Comité préparatoire d'experts sur la coordination en matière de sécurité en mer et dans les airs.

Considérant que la partie VII de la Convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime confie au Comité de la sécurité maritime la tâche de coordonner ses activités avec celles des autres organismes intergouvernementaux existant dans le domaine des transports et des communications qu'intéressent les questions de la sécurité maritime ;

Considérant qu'un Comité préparatoire spécial d'experts comprenant des représentants des organisations intergouvernementales de l'aviation, de la météorologie, des transports maritimes et des télécommunications vient de se réunir à Londres pour examiner les principes selon lesquels doivent être coordonnées les activités dans ces quatres domaines, et

Considérant que le rapport de ce Comité préparatoire (distribué à la Conférence sous le code E/CONF.4/8) sera examiné au cours de la prochaine conférence qui doit se tenir à Londres au mois d'avril 1948 en vue de la révision de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,

La Conférence maritime des Nations Unies

Décide de charger son Président d'informer la Conférence sur la sauvegarde de la vie humaine en mer que les conclusions contenues dans le paragraphe 21 du rapport du Comité préparatoire d'experts ont été prises en considération par la Conférence lorsqu'elle a rédigé la partie VII de la Convention relative à la création d'une organisation consultative intergouvernementale consultative de la navigation maritime, qui institue le Comité de la sécurité maritime.

ANNEXE D. Conférence maritime des nations unies.

Contenu

Projet d'accord sur les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Contenu

L'article 57 de la Charte des Nations Unies (appelée « Charte » par la suite) prévoit que les institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes seront reliées aux Nations Unies.

La Partie XII de la Convention sur l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime prévoit que l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (appelée par la suite « Organisation ») sera reliée à l'Organisation des Nations Unies, au titre d'institution spécialisée à laquelle s'applique l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

En conséquence, les Nations Unies et l'Organisation conviennent de ce qui suit :

Art. 1er

L'Organisation est reconnue par les Nations Unies en tant que l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de son acte constitutif en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte.

Article 2 Représentation réciproque.

  1. L'Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants aux réunions de l'Assemblée de l'Organisation, de son Conseil, du Comité de la sécurité maritime, de tous autres organes subsidiaires ainsi qu'aux conférences que pourra convoquer l'Organisation, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes.

  2. L'Organisation sera invitée à envoyer des représentants aux réunions du Conseil économique et social des Nations Unies, de ses commissions et de ses comités, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes quand il y est traité des questions appartenant au domaine des activités de l'Organisation.

  3. L'Organisation sera invitée à envoyer des représentants aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour y être consultés sur les questions appartenant au domaine de ses activités.

  4. L'Organisation sera invitée à envoyer des représentants aux réunions des Grandes Commissions de l'Assemblée générale, lorsque des questions appartenant au domaine de ses activités y seront discutées, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations.

  5. L'Organisation sera invitée à envoyer des représentants aux réunions du Conseil de tutelle et à participer, sans droit de vote, à ses délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qui appartiennent au domaine de ses activités.

  6. Le Secrétariat des Nations Unies assurera la distribution aux membres de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions ainsi qu'aux membres du Conseil de tutelle, selon le cas, de toutes communications écrites soumises par l'Organisation. De même, le Secrétariat de l'Organisation assurera, dans le plus bref délai possible, la distribution à tous les membres de l'Organisation, de toutes communications écrites soumises par les Nations Unies.

Article 3 Inscription de questions à l'ordre du jour.

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Organisation inscrira à l'ordre du jour de l'Assemblée, du Conseil, du Comité de la sécurité maritime ou des Commissions, les questions qui lui seront soumises par les Nations Unies. Réciproquement, le Conseil économique et social et ses commissions ainsi que le Conseil de tutelle inscriront à leur ordre du jour provisoire les questions soumises par l'Assemblée ou le Conseil.

Article 4 Recommandations des Nations Unies.

  1. L'Organisation, eu égard à l'obligation des Nations Unies de favoriser la réalisation des buts prévus à l'Article 55 de la Charte et aux fonctions et pouvoirs du Conseil économique et social qui, en vertu de l'Article 62 de la Charte, peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées ; eu égard, également, à la mission assignée aux Nations Unies aux termes des Articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées, convient de prendre toutes mesures en vue de soumettre, dans le plus bref délai possible, à l'Assemblée, au Conseil ou à tout autre organe compétent toutes recommandations formelles que les Nations Unies pourraient lui adresser.

  2. L'Organisation procédera à des échanges de vues avec les Nations Unies, à leur demande, au sujet de ces recommandations, et, en temps opportun, fera rapport aux Nations Unies sur les mesures prises par l'Organisation ou par ses membres en vue de donner effet à ces recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.

  3. L'Organisation affirme son intention de collaborer à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination efficace des activités des institutions spécialisées et des Nations Unies. Elle convient, notamment, de participer à tous les organes que le Conseil économique et social a établis ou pourrait établir en vu de faciliter cette coordination, de collaborer avec eux et de fournir les informations qui pourraient être nécessaires dans l'accomplissement de cette tâche.

Article 5 Echanges d'informations et de documents.

  1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Organisation procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents appropriés.

  2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions du paragraphe 1 :

  • a).  L'Organisation convient de fournir aux Nations Unies des rapports détaillés sur ses activités et de lui communiquer chaque année son programme de travail pour l'année suivante ;

  • b).  L'Organisation convient de donner suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations présentée par les Nations Unies, sous réserve de la condition prévue à l'article 13 ;

  • c).  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec un fonctionnaire compétent de l'Organisation, sur la demande de celle-ci, en vue de lui fournir toutes informations intéressant spécialement l'Organisation.

Article 6 Assistance au Conseil de sécurité.

L'Organisation convient de coopérer avec le Conseil économique et social pour fournir au Conseil de sécurité telles informations et telle assistance que celui-ci pourrait demander, y compris l'assistance destinée à permettre l'exécution de décisions du Conseil de sécurité pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Article 7 Assistance au Conseil de tutelle.

L'Organisation convient de coopérer avec le Conseil de tutelle dans l'accomplissement de ses fonctions et, notamment, de lui fournir, dans toute la mesure du possible, telle assistance qu'il pourrait lui demander au sujet des questions intéressant l'Organisation.

Article 8 Territoires non autonomes.

L'Organisation convient de coopérer avec les Membres de l'Organisation des Nations Unies intéressées à la mise en œuvre des principes et obligations prévus au Chapitre XI de la Charte en ce qui concerne les questions affectant le bien-être et le développement des peuples des territoires non autonomes.

Article 9 Relations avec la Cour internationale de justice.

  1. L'Organisation convient de fournir toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internationale, conformément à l'article 34 du Statut de la Cour.

  2. L'Assemblée générale autorise l'Organisation à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de son activité, à l'exception de celles concernant les relations réciproques entre l'Organisation et les Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées.

  3. La requête peut être adressée à la Cour par l'Assemblée ou par le Conseil agissant en vertu d'une autorisation de l'Assemblée.

  4. Lorsqu'elle demande l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, l'Organisation en informe le Conseil économique et social.

Article 10 Arrangements concernant le personnel.

  1. Les Nations Unies et l'Organisation reconnaissent que le développement futur d'un corps unifié de fonctionnaires internationaux est souhaitable du point de vue d'une coordination efficace, et, à cette fin, elles conviennent de concourir à l'établissement de règles communes concernant les méthodes et les arrangements destinés tant à éviter de graves inégalités dans les conditions d'emploi, ainsi qu'une concurrence dans le recrutement du personnel, qu'à faciliter l'échange de membres du personnel en vue de retirer le maximum d'avantages de leurs services.

  2. Les Nations Unies et l'Organisation conviennent de coopérer dans la plus large mesure possible en vue d'atteindre ce but et, notamment, elles conviennent :

  • a).  De prendre part à la Commission consultative pour la création d'un Corps de fonctionnaires internationaux, établie en vue de contribuer à l'amélioration du recrutement et des services connexes en matière d'administration du personnel de toutes les organisations internationales ;

  • b).  De procéder à des échanges de vues au sujet des questions relatives à l'emploi des fonctionnaires et du personnel, y compris les conditions de service, la durée des nominations, la hiérarchie, les échelles de traitements et les indemnités, les droits à la retraite et à pension et les règlements du personnel, en vue de faire régner dans ce domaine autant d'uniformité qu'il sera possible ;

  • c).  De coopérer par des échanges de personnel, lorsque cela sera souhaitable, sur une base soit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir le respect de l'ancienneté et les droits à pension ;

  • d).  De coopérer à l'établissement et à la mise en œuvre d'un mécanisme approprié pour le règlement des litiges concernant l'emploi du personnel et les questions s'y rattachant.

Article 11 Services de statistiques.

  1. Les Nations Unies et l'Organisation conviennent de réaliser une coopération aussi complète que possible, d'éviter le double emploi superflu et d'utiliser avec la plus grande efficacité leurs personnels techniques dans leurs activités respectives pour recueillir, analyser, publier et diffuser les informations statistiques. Les Nations Unies et l'Organisation conviennent de mettre leurs efforts en commun en vue d'assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des Gouvernements et de toutes autres organisations auprès desquels de telles informations seront recueillies.

  2. L'Organisation reconnaît que les Nations Unies constituent l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

  3. Les Nations Unies reconnaissant que l'Organisation constitue l'organisme approprié de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques dans son propre domaine, sans qu'il soit porté préjudice aux droits des Nations Unies de s'intéresser à de telles statistiques, pour autant qu'elles sont essentielles à la poursuite de leurs propres buts et au développement des statistiques dans le monde entier.

  4. Il est reconnu souhaitable que les informations statistiques ne soient pas rassemblées simultanément par les Nations Unies et par l'une des institutions spécialisées, chaque fois qu'il est possible d'utiliser des informations ou la documentation qu'une autre institution peut fournir.

  5. Afin d'établir un centre où les informations statistiques destinées à un usage général seront rassemblées, il est convenu que les données fournies à l'Organisation pour être insérées dans ses séries statistiques de base et dans ses rapports spéciaux seront, dans la mesure du possible, mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies sur sa demande.

Article 12 Services administratifs et techniques.

  1. Les Nations Unies et l'Organisation reconnaissent que, afin d'unifier les méthodes administratives et techniques et de faire le meilleur usage possible du personnel et des ressources, il est souhaitable d'éviter, au sein des Nations Unies et des institutions spécialisées, la création de services qui se fassent concurrence ou qui fassent double emploi.

  2. En conséquence, les Nations Unies et l'Organisation conviennent de procéder à des échanges de vues dans le but d'établir des services administratifs et techniques communs, en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles 10, 11 et 13, lorsque les circonstances justifieront l'organisation et l'utilisation de tels services.

  3. Les Nations Unies et l'Organisation prendront toutes dispositions convenables concernant l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.

  4. Le bénéfice de l'usage du laissez-passer des Nations Unies sera étendu au personnel de l'Organisation en vertu d'accords spéciaux qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et l'organe compétent de l'Organisation.

Article 13 Arrangements budgétaires et financiers.

  1. L'Organisation reconnaît qu'il serait désirable que d'étroites relations budgétaires et financières s'établissent avec les Nations Unies, afin que les travaux administratifs des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus efficace et la plus économique possible et que le maximum de coordination et d'uniformité soit assuré dans ces travaux.

  2. Les relations budgétaires et financières des Nations Unies et de l'Organisation seront régies par les dispositions suivantes :

  • a).  Pour la préparation des prévisions budgétaires de l'Organisation, le Secrétariat de celle-ci se consultera avec le Secrétaire général des Nations Unies en vue de parvenir, dans la mesure où ce sera possible, à une présentation uniforme des budgets de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui faciliterait la comparaison des différents budgets.

  • b).  L'Organisation convient de communiquer aux Nations Unies son budget ou ses prévisions budgétaires avant le 1er juillet précédant l'exercice financier envisagé ou à toute autre époque dont conviendraient les Nations Unies et l'Organisation. L'Assemblée générale examinera le budget ou les prévisions budgétaires de l'Organisation et pourra faire des recommandations à l'Organisation au sujet des diverses rubriques dudit budget.

  • c).  Les représentants de l'Organisation ont le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée générale, de toute commission dépendant de l'Assemblée ou créée par elle, toutes les fois que sont examinés le budget de l'Organisation ou des questions générales administratives ou financières intéressant l'Organisation.

  • d).  Les Nations Unies pourront entreprendre le recouvrement des contributions des membres de l'Organisation, qui sont aussi Membres des Nations Unies, conformément aux arrangements qui seront définis, s'il y a lieu, dans un accord ultérieur entre les Nations Unies et l'Organisation.

  • e).  Les Nations Unies prendront, de leur propre initiative ou à la requête de l'Organisation, des dispositions pour entreprendre des études sur les questions financières et fiscales intéressant l'Organisation et les autres institutions spécialisées, en vertu d'établir des services communs et d'assurer l'uniformité dans ces domaines.

  • f).  L'Organisation convient de se conformer, dans la mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes recommandées par les Nations Unies.

Article 14 Financement des services spéciaux.

  1. Dans le cas où l'Organisation aurait à faire face à des dépenses supplémentaires importantes rendues nécessaires par suite d'une demande de rapports, d'études ou d'assistance spéciale, aux termes des articles 5, 6, 7 ou de toute autre disposition du présent accord, l'Organisation internationale et les Nations Unies procéderont à des échanges de vues afin de déterminer la façon la plus équitable de faire face à ces dépenses.

  2. De même, les Nations Unies et l'Organisation procéderont à des échanges de vues afin de prendre les dispositions équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux, ou de toute autre assistance fournie par les Nations Unies.

Article 15 Accords entre institutions.

L'Organisation convient d'informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord formel qu'elle se proposerait de conclure avec toute autre institution spécialisée ou organisation intergouvernementale ou non gouvernementale et de notifier au Conseil la conclusion de tels accords.

Article 16 Liaison.

  1. Les Nations Unies et l'Organisation conviennent des dispositions précédentes dans l'espoir qu'elles contribueront à assurer une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre toutes les mesures supplémentaires qui pourront être nécessaires pour rendre cette liaison vraiment efficace.

  2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux articles précédents du présent accord s'appliqueront, dans toute la mesure du possible, tant aux relations entre les bureaux régionaux et locaux que les deux organisations pourront établir qu'aux relations entre leurs administrations centrales.

Article 17 Exécution de l'accord.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l'Organisation peuvent conclure tous arrangements complémentaires opportuns en vue d'appliquer le présent accord.

Article 18 Révision.

Le présent accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l'Organisation.

Article 19 Entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée de l'Organisation.

Annexe LA CONVENTION.

Contenu

Pièces Jointes : Deux annexes.

Contenu

Les États parties à la présente Convention décident de créer l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée « l'Organisation »).

PREMIERE PARTIE But de l'organisation.

Art. 1er

Les buts de l'Organisation sont :

  • a).  D'instituer un système de collaboration entre les Gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, et d'encourager l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime et l'efficacité de la navigation ;

  • b).  D'encourager l'abandon des mesures discriminatoires et des restrictions non indispensables appliquées par les Gouvernements à la navigation commerciale internationale, en vue de mettre les ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial sans discrimination ; l'aide et l'encouragement donnés par un Gouvernement en vue du développement de sa marine marchande nationale et pour des fins de sécurité ne constituent pas en eux-mêmes une discrimination, à condition que cette aide et ces encouragements ne soient pas fondés sur des mesures conçues en vue de restreindre la liberté, pour les navires de tous pavillons, de participer au commerce international ;

  • c).  D'examiner conformément à la partie II les questions relatives aux pratiques restrictives déloyales d'entreprises de navigation maritime ;

  • d).  D'examiner toutes questions relatives à la navigation maritime dont elle pourra être saisie par tout organe ou toute institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies ;

  • e).  De permettre l'échange de renseignements entre Gouvernements sur les questions étudiées par l'Organisation.

PARTIE II Fonctions.

Art. 2

L'Organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis.

Art. 3

Pour atteindre les buts exposés à la Première Partie, les fonctions suivantes sont confiées à l'Organisation :

  • a).  Sous réserve des dispositions de l'article 4, examiner les questions figurant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier, que pourra lui soumettre tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et de faire des recommandations à leur sujet ;

  • b).  Elaborer des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommander aux Gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoquer les conférences qu'elle pourra juger nécessaires ;

  • c).  Instituer un système de consultations entre les membres et d'échange de renseignements entre les Gouvernements.

Art. 4

Pour les questions qu'elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l'Organisation recommande ce mode de règlement. Si elle est d'avis qu'une question concernant les pratiques restrictives déloyales des entreprises de navigation maritime n'est pas susceptible de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux ou si, à l'épreuve, il n'a pas été possible de la résoudre par ces méthodes, l'Organisation, sous réserve que la question ait d'abord fait l'objet de négociations directes entre les membres intéressés, examine la question, à la demande de l'un d'entre eux.

PARTIE III Membres.

Art. 5

Tous les États peuvent devenir membres de l'Organisation aux conditions prévues à la Partie III.

Art. 6

Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisation en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57.

Art. 7

Les ÉtatÉtats non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des représentants à la Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le 19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57.

Art. 8

Tout État qui n'a pas qualité pour devenir membre en vertu de l'article 6 ou de l'article 7 peut demander, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation, à devenir membre ; il sera admis comme membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57, à condition que, sur la recommandation du Conseil, sa demande d'admission ait été agréée par les deux tiers des membres de l'Organisation autres que les membres associés.

Art. 9

Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l'article 58, par le Membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l'Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies.

Art. 10

Un membre associé a les droits et obligations reconnus à tout membre par la Convention. Il ne peut toutefois ni prendre part au vote de l'Assemblée, ni faire partie du Conseil ou du Comité de sécurité maritime. Sous cette réserve, le mot « membre », dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les membres associés.

Art. 11

Aucun État ou territoire ne peut devenir ou rester membre de l'Organisation contrairement à une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

PARTIE IV Organes.

Art. 12

L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime et tels organes auxiliaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.

PARTIE V L'assemblée.

Art. 13

L'Assemblée se compose de tous les membres.

Art. 14

L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un préavis de soixante jours, chaque fois qu'un tiers des membres en aura notifié la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil l'estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.

Art. 15

La majorité des membres autres que les membres associés est requise pour constituer le quorum, lors des réunions de l'Assemblée ;

Art. 16

Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes :

  • a).  Elire à chaque session ordinaire parmi ses membres autres que les membres associés un Président et deux Vice-Présidents qui assisteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante ;

  • b).  Etablir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention ;

  • c).  Etablir, si elle le juge nécessaire, tous organes auxiliaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents ;

  • d).  Elire les membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17, et au Comité de la sécurité maritime, conformément à l'article 23 ;

  • e).  Recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui ;

  • f).  Voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisation, conformément à la Partie IX ;

  • g).  Examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation ;

  • h).  Remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l'article 3 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés ; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée ;

  • i).  Recommander aux Membres l'adoption de règles relatives à la sécurité maritime ou d'amendements à ces règles que lui soumettra le Comité de la sécurité maritime par l'intermédiaire du Conseil ;

  • j).  Renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation ; étant entendu, toutefois, que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa i) du présent article, ne doit pas être déléguée.

PARTIE VI Le conseil.

Art. 17

Le Conseil se compose de dix-huit membres élus par l'assemblée.

Art. 18

En élisant les membres du conseil, l'assemblée observe les principes suivants :

  • a).  Six sont des gouvernements d'États qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime.

  • b).  Six sont des gouvernements d'autres États qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime.

  • c).  Six sont des gouvernements d'États qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a) et b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection au conseil garantit qu'y sont représentées toutes les grandes régions géographiques du monde.

Art. 19

Les Membres représentés au Conseil, en vertu de l'article 17, restent en fonction jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 20

  • a).  Le Conseil nomme son Président et établit ses propres règles de procédure, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

  • b).  Douze membres du Conseil constituent un quorum.

  • c).  Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son Président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tous endroits qu'il juge appropriés.

Art. 21

Le Conseil s'il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l'Organisation, invite celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Art. 22

  • a).  Le Conseil reçoit les recommandations et les rapports du Comité de la sécurité maritime. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.

  • b).  Les questions relevant de l'article 29 ne seront examinées par le Conseil qu'après étude du Comité de la sécurité maritime.

Art. 23

Le Conseil, avec l'approbation de l'Assemblée, nomme le Secrétaire général. Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel nécessaire. Il fixe les conditions d'emploi du Secrétaire général et du personnel en s'inspirant le plus possible des dispositions prises par l'Organisation des Nationas Unies et par ses institutions spécialisées.

Art. 24

A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l'Assemblée sur les travaux de l'Organisation depuis la précédente session ordinaire.

Art. 25

Le Conseil soumet à l'Assemblée les prévisions de dépenses et les comptes de l'Organisation, accompagnés de ces observations et de ses recommandations.

Art. 26

Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la Partie XII. Ces accords et ces dispositions seront soumis à l'approbation de l'Assemblée.

Art. 27

Entre les sessions de l'Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, à l'exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l'alinéa i) de l'article 16.

PARTIE VII Comité de la sécurité maritime.

Art. 28

Le comité de la sécurité maritime se compose de seize membres élus par l'assemblée parmi les membres, gouvernements des États qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime :

  • a).  Huit membres sont élus parmi les dix États qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes ;

  • b).  Quatre membres sont élus de manière qu'au titre du présent alinéa un État représente chacune des régions suivantes :

    • I.  L'Afrique.

    • II.  Les Amériques.

    • III.  L'Asie et l'Océanie.

    • IV.  L'Europe.

  • c).  Les quatre autres membres sont élus parmi les États non représentés par ailleurs au comité.

« Aux fins du présent article, les États qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime comprennent, par exemple, ceux dont les ressortissants entrent, en grand nombre dans la composition des équipages ou qui sont intéressés par transport d'un grand nombre de passagers de cabine ou de pont. »

Les membres du comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et son rééligibles.

Art. 29

  • a).  Le Comité de la sécurité maritime doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipement des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.

  • b).  Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assignent la Convention ou l'Assemblée ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article par tout autre instrument intergouvernemental.

  • c).  Compte tenu des dispositions de la Partie XII, le Comité de la sécurité maritime doit maintenir des rapports étroits avec les autres organismes intergouvernementaux qui s'occupent de transports et de communications, susceptibles d'aider l'Organisation à atteindre son but en augmentant la sécurité en mer et en facilitant, du point de vue de la sécurité et du sauvetage, la coordination des activités dans les domaines de la navigation maritime, de l'aviation, des télécommunications et de la météorologie.

Art. 30

Le Comité de la sécurité maritime, par l'intermédiaire du Conseil,

  • a).  Soumet à l'Assemblée, lors de ses sessions ordinaires, les propositions de règlements de sécurité ou d'amendements aux règlements de sécurité existants qui ont été présentés par les membres, en même temps que ses commentaires ou recommandations ;

  • b).  Fait rapport à l'Assemblée sur ses travaux depuis la dernière session ordinaire de l'Assemblée.

Art. 31

Le Comité de la sécurité maritime se réunit une fois par an et en d'autres occasions, si cinq membres du Comité le demandent. Il élit son Bureau à chaque session annuelle et adopte son règlement intérieur. La majorité du Comité constitue un quorum.

Art. 32

Le Comité de la sécurité maritime, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l'Organisation, invite celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

PARTIE VIII Secrétariat.

Art. 33

Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, le Secrétaire du Comité de la sécurité maritime et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de l'article 23, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.

Art. 34

Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l'Assemblée, du Conseil, du Comité de la sécurité maritime et des organes subsidiaires que l'Organisation peut créer.

Art. 35

Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels ainsi qu'un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année.

Art. 36

Le Secrétaire général est chargé de tenir les membres au courant de l'activité de l'Organisation. Tout membre peut accréditer un ou plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.

Art. 37

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Art. 38

Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée, le Conseil et le Comité de la sécurité maritime.

PARTIE IX Finances.

Art. 39

Chaque membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation à l'Assemblée et de ses représentants au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, ainsi qu'aux autres comités et aux organes auxiliaires.

Art. 40

Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le Secrétaire général et les soumet à l'Assemblée accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

Art. 41

  • a).  Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée examine et approuve les prévisions budgétaires.

  • b).  L'Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les membres selon un barème établi par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.

Art. 42

Tout membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime ; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.

PARTIE X Vote.

Art. 43

Le vote à l'Assemblée, au Conseil et au Comité de la sécurité maritime est régi par les dispositions suivantes :

  • a).  Chaque Membre dispose d'une voix.

  • b).  Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l'Assemblée, au Conseil ou au Comité de la sécurité maritime n'en dispose pas autrement, les décisions de ces organes sont prises à la majorité des membres présents et votants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des membres présents.

  • c).  Aux fins de la présente Convention, l'expression « membres présents et votants » signifie « membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ». Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

PARTIE XI siège de l'organisation.

Art. 44

  • a).  Le siège de l'Organisation est établi à Londres.

  • b).  S'il est nécessaire, l'Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le siège de l'Organisations dans un autre lieu.

  • c).  Si le Conseil le juge nécessaire, l'Assemblée peut se réunir en tout lieu autre que le siège.

PARTIE XII Relations avec les nations unies et les autres organismes.

Art. 45

Conformément à l'Article 57 de la Charge, l'Organisation sera reliée à l'Organisation des Nations Unies au titre d'institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime. Les relations seront établies par un accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'Article 63 de la Charte et selon les dispositions de l'article 26 de la Convention.

Art. 46

S'il se présente des questions d'intérêt commun pour l'Organisation et une institution des Nations Unies, l'Organisation collaborera avec cette institution ; elle procédera à l'examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution.

Art. 47

Pour toute question relevant de sa compétence, l'Organisation peut collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu'elle poursuit.

Art. 48

L'Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.

Art. 49

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, l'Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d'accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L'Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d'un instrument international.

PARTIE XIII Capacités juridiques, privilèges et immunités.

Art. 50

La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront reconnus à l'Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1917, et sont régis par elle. Réserve est faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou révisé) de l'Annexe approuvée par l'Organisation, conformément aux sections 36 et 38 de la susdite Convention générale.

Art. 51

Chaque membre s'engage à appliquer les dispositions de l'Annexe II de la présente Convention, tant qu'il n'a pas adhéré à ladite Convention générale en ce qui concerne l'Organisation.

PARTIE XIV Amendements.

Art. 52

Les textes des projets d'amendements à la Convention, sont communiqués aux membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix, y compris celles de la majorité des membres représentés au sein du Conseil. Douze mois après son approbation par les deux tiers des membres de l'Organisation, non compris les membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les membres à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit amendement. L'Assemblée peut spécifier à la majorité des deux tiers, au moment de l'adoption d'un amendement, que celui-ci est d'une nature telle que tout membre qui aura fait une semblable déclaration et qui n'aura pas accepté l'amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie à la Convention.

Art. 53

Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l'article 52 est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les membres.

Art. 54

Les déclarations ou acceptations prévues par l'article 52 sont signifiées par la communication d'un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l'amendement entrera en vigueur.

PARTIE XV Interprétation.

Art. 55

Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend seraient convenues. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour le Conseil ou le Comité de la sécurité maritime, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de leur mandat.

Art. 56

Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à l'article 55 est portée, par l'Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, conformément à l'Article 96 de la Charte des Nations Unies.

PARTIE XVI Dispositions diverses.

Article 57 Signature et acceptation.

Sous réserve des dispositions de la Partie III, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l'acceptation et les États pourront devenir parties à la Convention par :

  • a).  La signature sans réserve quant à l'acceptation ;

  • b).  La signature, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation :

  • ou

  • c).  L'acceptation.

L'acceptation s'effectue par le dépôt d'un instrument entre les mains du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 58 Territoires.

  • a).  Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l'ensemble, d'un groupe ou d'un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales.

  • b).  La présente Convention ne s'applique aux territoires dont les membres assurent les relations internationales que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent article.

  • c).  Toute déclaration faite conformément au paragraphe a) du présent article est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en envoie copie à tous les États invités à la conférence maritime des Nations Unies ainsi qu'à tous autres États qui seront devenus Membres.

  • d).  Dans les cas où, en vertu d'un accord de tutelle, l'Organisation des Nations Unies est l'Autorité chargée de l'administration de certains territoires, l'Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l'un, de plusieurs ou de la totalité de ses Territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l'article 57.

Article 59 Retrait.

  • a).  Les membres peuvent se retirer de l'Organisation après notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt les autres membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification de retrait peut intervenir à tout moment après l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Le retrait prend effet douze mois après la date à laquelle la notification écrite parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  • b).  L'application de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l'article 58 peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le membre chargé de leurs relations extérieures ou par les Nations Unies, s'il s'agit d'un Territoire sous tutelle dont l'administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les membres et le secrétaire général de l'Organisation. La notification prend effet douze mois après la date à laquelle, elle parvient au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

PARTIE XVII Entrée en vigueur.

Art. 60

La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations, dont sept devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l'article 57.

Art. 61

Tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres États qui seront devenus Membres seront informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque État deviendra partie à la Convention, ainsi que la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.

Art. 62

La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des États invités à la Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu'à tous les autres États qui seront devenus Membres.

Art. 63

L'Organisation des Nations Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu'elle entrera en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la Convention.

Fait à Genève, le 6 mars 1948.

Le texte anglais a été signé par les délégués des pays suivants sous réserve d'acceptation :

Argentine.

Australie.

Belgique.

Chili.

Colombie.

Egypte.

Finlande.

France.

Grèce.

Inde.

Irlande.

Italie.

Liban.

Pays-Bas.

Pologne.

Portugal.

Suisse.

Turquie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

États-Unis d'Amérique.

 

ANNEXE I.

ANNEXE II.