DÉCRET N° 2005-1441 relatif aux soins du service de santé des armées.
Du 22 novembre 2005NOR D E F P 0 5 0 1 4 4 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 115 ;
Vu le code du service national, notamment son article R.* 112-20 ;
Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (1) portant statut général des militaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2545) fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Les soins dispensés par le service de santé des armées comprennent :
- Les consultations, visites, examens et traitements réalisés dans les formations administratives du ministère de la défense autres que les hôpitaux des armées ;
- Les consultations, examens et traitements réalisés, avec ou sans hébergement, dans les hôpitaux des armées.
Art. 2.
Ont droit aux soins mentionnés aux 1 et 2 de l\'article 1er :
- Les militaires ;
- Les élèves des établissements militaires d\'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;
- Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.
Art. 3.
Ont droit aux soins mentionnés au 2 de l\'article 1er :
- Les anciens militaires titulaires d\'une pension militaire d\'invalidité ;
- Pour les affections répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 susvisée, les anciens militaires non titulaires d\'une pension militaire d\'invalidité.
Art. 4.
Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 et 3, peuvent bénéficier des soins mentionnés aux 1 et 2 de l\'article 1er :
- Le conjoint et les personnes à la charge des militaires ;
- Le personnel civil de la défense en activité de service, les conjoints et les personnes à leur charge.
Art. 5.
Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 à 4, peuvent bénéficier des soins mentionnés au 2 de l\'article 1er les anciens militaires ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge.
Art. 6.
Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 à 5, toute personne ayant droit aux prestations en nature de l\'assurance maladie a accès aux soins mentionnés au 2 de l\'article 1er.
Art. 7.
À titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2 de l\'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
Art. 8.
Le ministre de la défense peut restreindre ou suspendre l\'accès aux soins du service de santé des armées des bénéficiaires, autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3, lorsque les besoins de la défense nationale et notamment l\'accomplissement de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées l\'exigent.
Art. 9.
La charge financière des soins dispensés par le service de santé des armées est, sauf disposition particulière, supportée par :
1. Le budget de la défense pour :
- les soins mentionnés au 1. de l'article 1er et, pour les militaires, les consultations visées au 2. de ce même article ;
- les affections mentionnées au 1. de l'article 10 ;
- la participation prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale des bénéficiaires mentionnés au 2. de l'article 10.
2. Le budget des anciens combattants, pour les affections ayant donné lieu au bénéfice de l\'article L. 115 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre ;
3. Les bénéficiaires, pour les soins autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 du présent article, sans préjudice de l\'intervention des régimes d\'assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d\'assurance, de l\'administration ou du tiers responsable, ou éventuellement de l\'aide médicale de l\'État.
Art. 10.
Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour :
1. Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires non titulaires d\'une pension militaire d\'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2 de l\'article 9 ;
2. La participation, prévue au I de l\'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, des militaires non rémunérés par une solde mensuelle et des élèves ou stagiaires militaires étrangers en formation au sein du ministère de la défense.
Art. 11.
Les modalités d\'application du présent décret sont fixées par instructions du ministre de la défense.
Art. 12.
Le décret 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées est abrogé.
Art. 13.
La ministre de la défense, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2005.
Dominique DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier BERTRAND
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ