> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau des accidents du travail

CIRCULAIRE du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre des finances et du ministre du travail relative à la situation des agents titularisés avec effet rétroactif et victimes d'un accident du travail alors qu'ils étaient auxiliaires, contractuels ou agents temporaires.

Du 23 mai 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.2.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 2053 ; <em>BO/A</em>, 1960, p. 991.

1. Contenu

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE,LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,LE MINISTRE DU TRAVAIL,

2. Contenu

A MM. les ministres et secrétaires d'État (direction du personnel).

Objet : Situation des agents titularisés avec effet rétroactif et victimes d'un accident du travail alors qu'ils étaient auxiliaires, contractuels ou agents temporaires.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables aux agents titularisés avec effet rétroactif et victimes d'un accident du travail alors qu'ils étaient auxiliaires, contractuels ou agents temporaires.

A cet égard, deux cas doivent être distingués selon la date à laquelle s'est produit l'accident.

3. L'accident du travail est survenu antérieurement à la date d'effet de la titularisation.

A la date de la « réalisation du risque », le livre IV du code de la sécurité sociale (loi du 30 octobre 1946 (1) sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles), était applicable. Ce principe étant posé, les questions suivantes doivent être examinées :

3.1. Rente d'accident du travail.

Dans le cas où une rente a été accordée aux intéressés au titre du livre IV précité du code de la sécurité sociale, aucune disposition ne permet de faire perdre aux agents en cause, du fait de leur titularisation, le bénéfice de cette rente qui leur a été allouée par une décision devenue définitive.

Dans l'hypothèse où la rente n'a pas encore été liquidée au moment où intervient la décision de titularisation, il y a lieu de procéder à cette liquidation, toujours en application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment lorsque l'état d'incapacité permanente n'est apparu qu'à une date postérieure à la décision de titularisation.

En cas de modification dans l'état de la victime, qu'il s'agisse d'une amélioration ou d'une aggravation, il peut être procédé à la révision de la rente dans les conditions prévues à l'article L. 489 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de décès de l'agent par suite des conséquences de l'accident, ses ayants droit, tels qu'ils sont désignés à l'article L. 454 dudit code, peuvent demander le bénéfice des rentes prévues audit article.

3.2. Arrêt de travail

3.2.1. Contenu

nécessité par l'état de santé des fonctionnaires dont il s'agit, à la suite de l'accident.

Seuls peuvent être considérés comme accidents du service, au sens de l'article 36, 2o, alinéa 2 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires, les accidents survenus postérieurement à la date d'effet de la titularisation. En conséquence, dans l'hypothèse évoquée, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions de l'article 36, 1o, alinéa 1 de l'ordonnance précitée, relatif aux congés de maladie ordinaires.

Toutefois, les fonctionnaires dont il s'agit bénéficiant, en tout état de cause, des indemnités journalières prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui sont à la charge, soit de l'État, soit de la caisse de sécurité sociale, selon les conditions dans lesquelles était géré le risque professionnel au moment de l'accident, le cumul des avantages en matière de traitement et d'indemnités ne pourra être autorisé que dans la mesure où le total de ces avantages ne serait pas supérieur au montant du traitement perçu en position d'activité.

3.2.2. Contenu

nécessité par l'état de santé des fonctionnaires dont il s'agit, à la suite de l'accident.

La titularisation ayant pour objet d'investir l'agent qui en bénéficie du statut de fonctionnaire de l'État, l'effet rétroactif de cette titularisation entraîne notamment l'application à l'intéressé des dispositions du statut général relatives aux accidents de service, puisque l'accident générateur des droits de l'agent est survenu postérieurement à la date d'effet de sa titularisation.

Par conséquent, il convient d'accorder un congé avec plein traitement dans les conditions fixées à l'article 36, 2o, alinéa 2 du statut général des fonctionnaires, sous déduction des avantages déjà servis, au cours de la période en cause, au titre de la législation sur les accidents du travail.

3.3. Prise en charge des frais engagés à l'occasion des suites de l'accident :

  • 1. En ce qui concerne les agents pour lesquels les cotisations « accidents du travail » étaient payées par l'État à un organisme de sécurité sociale, il appartient aux intéressés de s'adresser à l'organisme dont ils dépendaient au moment où est survenu l'accident, afin d'obtenir la prise en charge dont il s'agit dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale.

  • 2. En ce qui concerne les agents pour lesquels l'État assumait lui-même la gestion du risque au moment de l'accident, c'est encore à l'État qu'il appartient, en cas de rechute, de supporter la charge des frais bien entendu dans le cadre de la loi sur les accidents du travail.

3.4. Mise à la retraite pour invalidité résultant de l'accident.

Dans cette hypothèse, les intéressés ne peuvent se prévaloir que des dispositions prévues à l'article L. 42 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4. L'accident est survenu postérieurement à la date d'effet de la titularisation.

L'article 69-11 de la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959 (3), portant loi de finances pour l'exercice 1960, a réglé la situation des agents titularisés avec effet rétroactif lorsque l'accident est survenu postérieurement à la date d'effet de la titularisation. Cet article 69-11 est ainsi conçu :

« Si le titulaire d'une rente d'accident du travail vient à être admis au bénéfice du statut général des fonctionnaires pour compter d'une date antérieure à celle de l'accident générateur de la rente, il cesse de bénéficier de la législation des accidents du travail à compter du jour où intervient la décision de titularisation.

« Les fonctionnaires se trouvant dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus disposent d'un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour demander que leur soit maintenue leur rente d'accident du travail. Les intéressés seront alors réputés avoir renoncé à bénéficier des dispositions statutaires relatives à la maladie et à l'invalidité du chef des suites de l'accident rémunéré par la rente. »

Sauf exercice du droit d'option ouvert, à titre transitoire, par le deuxième alinéa de l'article 69-11, la situation des intéressés est donc la suivante :

4.1. Rente d'accident du travail.

Lorsqu'une rente a été attribuée avant la date de la décision de titularisation, les arrérages de cette rente cessent d'être servis à compter de cette date.

Dans le cas où la rente n'a pas encore été liquidée au moment où intervient la décision de titularisation, il n'y a pas lieu de procéder à cette liquidation au titre d'un régime de réparation d'accident du travail qui ne s'applique plus aux intéressés.

4.2. Remboursement des frais engagés à l'occasion des suites de l'accident.

Il y a lieu, là encore, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 36, 2o, alinéa 2 précité, qui prévoit le remboursement des frais directement entraînés par l'accident.

Dispositions transitoires. — En application du deuxième alinéa de l'article 69-11 de la loi de finances précitée du 26 décembre 1959, les fonctionnaires se trouvant dans les conditions définies au premier alinéa (c'est-à-dire victimes d'un accident du travail pendant la période couverte par la rétroactivité de la titularisation) disposent d'un délai de six mois, à compter de la promulgation de ladite loi, pour demander que leur soit maintenue leur rente d'accident du travail. Les intéressés seront alors réputés avoir renoncé à bénéficier des dispositions statutaires relatives à la maladie et à l'invalidité du chef des suites de l'accident rémunéré par la rente et leur situation doit être réglée conformément aux indications données aux b et c de la première partie des présentes instructions.

L'attention des directions et services de personnel est tout particulièrement appelée sur ces dispositions transitoires auxquelles il leur appartient de donner le maximum de publicité en invitant les fonctionnaires éventuellement intéressés à formuler leur option dans le délai imparti par la loi, c'est-à-dire avant le 28 juin 1960.

Notes

    2Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Joseph GAND.

Le ministre du travail,

Pour le ministre et par délégation :

Le conseiller d'État, directeur général de la sécurité sociale,

Jacques DOUBLET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

R. MARTINET.