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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION sur le plateau continental.

Du 29 avril 1958
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.3.1.

Référence de publication : Ment., BOC, 1990, p. 2661. Publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965 (JO du 4 décembre, p. 10859).

Contenu.

 

ANNEXE A.

Cet instrument d\'adhésion comporte :

  • 1. Deux déclarations :

    L\'une relative à l\'article 1er.

    « Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions « adjacentes » se réfère à une notion de dépendance géophysique, géologique et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental. »

    L\'autre relative à l\'article 2. (alinéa 4) :

    « Le Gouvernement de la République française estime que l\'expression « organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires » doit être interprétée comme excluant les crustacés, à l\'exception d\'une espèce de crabe, dite « anatife ». »

  • 2. Trois réserves :

    La première à l\'article 4. :

    « Le Gouvernement de la République française n\'accepte cet article qu\'à la condition que l\'État riverain qui invoquerait le caractère « raisonnable » des mesures qu\'il se propose de prendre, admette que ce caractère soit, en cas de contestation, établi par voie d\'arbitrage. »

    La seconde à l\'article 5. (alinéa 1) :

    « Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l\'article 5. (alinéa 1) sous les réserves suivantes :

    • a) Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l\'appréciation de la « gêne » apportée par l\'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans les zones de reproduction de stocks, sera constitué par le rapport d\'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement, aux articles premier de la convention sur les pêcheries de l\'Atlantique Nord-Ouest du 8 février 1949 et de la convention sur les pêcheries de l\'Atlantique Nord-Est du 24 janvier 1959 ;

    • b) Les atteintes portées à l\'exercice des droits acquis en matière de pêche au-dessus du plateau continental font naître un droit à réparation ;

    • c) Le point de savoir si la gêne apportée par l\'exploration et l\'exploitation des ressources naturelles du plateau continental aux autres activités dont l\'article 5. (alinéa 1) assure la protection revêt un caractère « injustifiable », doit pouvoir être établi, en cas de contestation, par voie d\'arbitrage. »

    La troisième à l\'article 6. (alinéas 1 et 2) :

    « Le Gouvernement de la République française n\'acceptera pas que lui soit opposée, sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le principe de l\'équidistance :

    Si celle-ci est calculée à partir de lignes de base instituées postérieurement au 29 avril 1958 ;

    Si elle est prolongée au-delà de l\'isobathe de 200 mètres de profondeur ;

    Si elle se situe dans des zones où il considère qu\'il existe des « circonstances spéciales », au sens des alinéas 1 et 2 de l\'article 6., à savoir : le golfe de Gascogne, la baie de Grandville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises. »

  • 3. Une objection, touchant l\'une des réserves faites par l\'Iran :

    « Le Gouvernement de la République française n\'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de l\'Iran à l\'article 4. de la convention. »

CONVENTION.

Les Etats parties à la présente convention sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Aux fins des présents articles, l\'expression « plateau continental » est utilisée pour désigner :

  • a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu\'à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu\'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l\'exploitation des ressources naturelles desdites régions ;

  • b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles.

Art. 2.

 

  1. L\'État riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l\'exploration de celui-ci et de l\'exploitation de ses ressources naturelles.

  2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article sont exclusifs en ce sens que, si l\'État riverain n\'explore pas le plateau continental ou n\'exploite pas ses ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités ni revendiquer de droits sur le plateau continental sans le consentement exprès de l\'État riverain.

  3. Les droits de l\'État riverain sur le plateau continental sont indépendants de l\'occupation effective ou fictive aussi bien que toute proclamation expresse.

  4. Les ressources naturelles visées dans les présents articles comprennent les ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c\'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le lit de la mer ou au-dessous de ce lit, soit incapables de se déplacer si ce n\'est en restant constamment en contact physique avec le lit de la mer ou le sous-sol.

Art. 3.

 

Les droits de l\'État riverain sur le plateau continental ne portent pas atteinte au régime des eaux surjacentes en tant que haute mer, ni à celui de l\'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

Art. 4.

 

L\'État riverain ne peut entraver la pose ou l\'entretien des câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental, réserve faite de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l\'exploitation du plateau continental et l\'exploitation de ses ressources naturelles.

Art. 5.

 

  1. L\'exploration du plateau continental et l\'exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d\'une manière injustifiable la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de gêner les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l\'intention d\'en publier les résultats.

  2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, l\'État riverain a le droit de construire et d\'entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l\'exploration de celui-ci et l\'exploitation de ses ressources naturelles, et d\'établir des zones de sécurité autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à leur protection.

  3. Les zones de sécurité visées au paragraphe 2 du présent article peuvent s\'étendre à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été aménagés, mesurée à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de sécurité.

  4. Ces installations ou dispositifs, tout en étant soumis à la juridiction de l\'État riverain, n\'ont pas le statut d\'îles. Ils n\'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n\'influe pas sur la délimitation de la mer territoriale de l\'État riverain.

  5. Avis doit être dûment donné de la construction de ces installations, et l\'entretien des moyens permanents de signalisation nécessaires doit être assuré. Toutes les installations abandonnées ou ne servant plus doivent être complètement enlevées.

  6. Ni les installations ou dispositifs, ni les zones de sécurité établies autour de ceux-ci ne doivent être situés dans des parages où ils peuvent gêner l\'utilisation des routes maritimes régulières indispensables à la navigation internationale.

  7. L\'État riverain est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres à protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles.

  8. Le consentement de l\'État riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place. Toutefois, l\'État riverain ne refusera normalement pas son consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualifiée, en vue de recherches de nature purement scientifique concernant les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau continental, à condition que l\'État riverain puisse, s\'il le souhaite, participer à ces recherches ou s\'y faire représenter, et qu\'en tout cas les résultats en soient publiés.

Art. 6.

 

  1. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs États dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces États est déterminée par accord entre ces États. À défaut d\'accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces États.

  2. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux États limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces États. À défaut d\'accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s\'opère par application du principe de l\'équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces États.

  3. Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément aux principes mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article devrait être définie par référence aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant à une date donnée, et il devrait être fait mention de points de repère fixes et permanents à terre.

Art. 7.

 

Les dispositions des présents articles n\'affectent en rien le droit de l\'État riverain d\'exploiter le sous-sol en recourant au percement de tunnels, quelle que soit la hauteur des eaux au-dessus du sous-sol.

Art. 8.

 

La présente convention sera, jusqu\'au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les États membres de l\'Organisation des Nations Unies ou d\'une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l\'assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la convention.

Art. 9.

 

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l\'Organisation des Nations Unies.

Art. 10.

 

La présente convention sera ouverte à l\'adhésion de tout État appartenant à l\'une des catégories mentionnées à l\'article 8. Les instruments d\'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l\'Organisation des Nations Unies.

Art. 11.

 

  1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l\'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d\'adhésion.

  2. Pour chacun des États qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d\'adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d\'adhésion.

Art. 12.

 

  1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l\'adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux articles de la convention autres que les articles premier à 3 inclus.

  2. Tout État contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une communication à cet effet adressée au secrétaire général de l\'Organisation des Nations Unies.

Art. 13.

 

  1. Après expiration d\'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, une demande de révision de la présente convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l\'Organisation des Nations Unies.

  2. L\'assemblée générale des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 14.

 

Le secrétaire général de l\'Organisation des Nations Unies notifie à tous les États membres de l\'Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l\'article 8. :

  • a) Les signatures apposées à la présente convention et le dépôt des instruments de ratification ou d\'adhésion, conformément aux articles 8., 9. et 10. ;

  • b) La date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l\'article 11. ;

  • c) Les demandes de révision présentées conformément à l\'article 13. ;

  • d) Les réserves à cette convention présentées conformément à l\'article 12.

Art. 15.

 

L\'original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l\'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États visés à l\'article 8.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Genève, le 29 avril 1958.

Pour l\'Afghanistan :

A. R. PAZHWAK. 30 octobre 1958.


Pour la République fédérale d\'Allemagne :

Werner DANKWORT. 30 octobre 1958.

En signant la convention du 29 avril 1958 sur le plateau continental, la République fédérale d\'Allemagne tient à préciser qu\'à son avis le paragraphe 1 de l\'article 5 de ladite convention garantit l\'exercice des droits de pêche (Fischerel) dans les eaux surjacentes au plateau continental, dans les conditions où ces droits ont été généralement exercés jusqu\'à présent.

Pour l\'Argentine :

A. LESCURE.


Pour l\'Australie :

E. Ronald WALKER. 30 octobre 1958.


Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie :

K. KISELEV. 31 octobre 1958.


Pour la Bolivie :

M. TAMAYO. 17 octobre 1958.


Pour le Canada :

Georges A. DREW.


Pour Ceylan :

C. COREA. 30 octobre 1958.


Pour le Chili :

José SERRANO. 31 octobre 1958.


Pour la Chine :

Liu CHIEH.

Yu-Chi HSUEH.


Pour la Colombie :

Juan URIBE HOLGUIN.

José Joaquin CAICEDO CASTILLA.


Pour le Costa Rica :

Raul TREJOS FLORES.


Pour Cuba :

F. V. GARCIA AMADOR.


Pour le Danemark :

Max SORENSEN.

T. OLDENBURG.


Pour la République Dominicaine :

A. ALVAREZ AYBAR.


Pour l\'Equateur :

José A. CORREA. 31 octobre 1958.


Pour les États-Unis d\'Amérique :

Arthur H. DEAN. 15 septembre 1958.

Pour la Finlande :

G. A. GRIPENBERG. 27 octobre 1958.


Pour le Ghana :

Richard QUARSHIE.

K. B. ASANTE.


Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d\'Irlande du Nord :

Pierson DIXON. 9 septembre 1958.


Pour le Guatemala :

L. Aycinena SALAZAR.


Pour Haïti :

RIGAL.


Pour l\'Indonésie :

Ahmad SOEBARDJO. 8 mai 1958.


Pour l\'Iran (sous réserves) :

Dr. A. MATINE-DAFTARY. 28 mai 1958.

En signant la présente convention sur le plateau continental, je fais, d\'ordre du Gouvernement iranien, les réserves suivantes :

« a) Article 4. En ce qui concerne le membre de phrase « l\'Etat riverain ne peut entraver la pose ou l\'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental », le Gouvernement iranien se réserve le droit d\'autoriser ou de ne pas autoriser la pose ou l\'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur son plateau continental ;

b) Article 6. En ce qui concerne le membre de phrase « et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation », qui figure aux paragraphes 1 et 2 de cet article, le Gouvernement iranien accepte cette disposition étant entendu que l\'un des moyens de fixer la ligne de démarcation dans des circonstances spéciales pourrait consister à mesurer à partir de la laisse de haute mer. »

Pour l\'Irlande :

Frank AIKEN. 2 octobre 1958.


Pour l\'Islande :

H. G. ANDERSEN.


Pour Israël :

Shabtai ROSENNE.


Pour le Liban :

N. SADAKA. 29 mai 1958.


Pour le Liberia :

Rocheforte L. WEEKS. 27 mai 1958.


Pour le Népal :

Rishikesh SHAHA.


Pour la Nouvelle-Zélande :

Foss SHANAHAN. 29 octobre 1958.


Pour le Pakistan :

Ali KHAN. 31 octobre 1958.


Pour le Panama :

Carlos SUCRE C. 2 mai 1958.


Pour le Royaume des Pays-Bas :

C. SCHURMANN. 31 octobre 1958.


Pour le Pérou :

Alberto ULLOA. 31 octobre 1958.


Pour la Pologne :

J. WINIEWICZ. 31 octobre 1958.


Pour le Portugal (sous réserve de ratification) :

Vasco Vieira GARIN. 28 octobre 1958.


Pour la Suisse :

F. SCHNYDER. 22 octobre 1958.


Pour la Tchécoslovaquie :

Karel KURKA. 31 octobre 1958.


Pour la Thaïlande :

Luang CHAKRAPANI SRISILVISUDDHI.

Commodore JIT SANGKHADUL.


Pour la Tunisie :

Mongi SLIM. 30 octobre 1958.

Pour la République socialiste soviétique d\'Ukraine :

L. PALAMARCHUK. 31 octobre 1958.


Pour l\'Union des Républiques socialistes soviétiques :

V. ZORIN. 31 octobre 1958.

Pour l\'Uruguay :

Carlos CARBAJAL.


Pour le Venezuela (ad referendum) :

Carlos SOSA RODRIGUEZ. 30 octobre 1958.

La République de Venezuela déclare en signant la présente convention qu\'en ce qui concerne l\'article 6. il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria, dans la partie qui n\'est pas délimitée par les accords existants, et zones adjacentes ; région comprise entre les côtes venezueliennes et l\'île d\'Aruba ; golfe de Vénézuéla.

Pour la Yougoslavie :

Milan BARTOS.

V. POPOVIC.