ARRÊTÉ fixant la liste des administrations ou organismes habilités à demander l'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Du 02 mai 1983NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur proposition du ministre de l\'économie, des finances et du budget,
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d\'un système national d\'identification et d\'un répertoire, notamment son article 6. ;
Vu le décret no 81-257 du 18 mars 1981 (1) créant des centres de formalités des entreprises,
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 18/07/1995 et modifié : décret du 02/11/2004.)
Sont habilités à demander l\'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l\'État et des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
1. Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d\'instance du ressort des cours d\'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2. Les chambres de métiers et de l\'artisanat en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
3. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d\'allocations familiales, les caisses régionales d\'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l\'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
4. Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d\'obligation fiscales définies par arrêté du ministre de l\'économie et des finances ;
5. Les centres de formalités des entreprises.
Art. 2.
Sont de plus habilités à demander l\'inscription au répertoire les administrations et services suivants :
Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d\'administration centrale de l\'État et les établissements publics nationaux ;
Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l\'État implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre de l\'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l\'économie, des finances et du budget ;
Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l\'État ;
Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l\'État assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l\'État, à l\'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;
Le service de l\'informatique de gestion et des statistiques du ministre de l\'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d\'enseignement agréé ;
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;
La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 18/07/1995.)
Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l\'INSEE peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles 10. à 12. du décret du 14 mars 1973 susvisé.
Art. 4.
Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l\'objet d\'une inscription au répertoire en dehors des modalités d\'inscription qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l\'économie, des finances et du budget.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jacques FOURNIER.