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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ACCORD entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la protection des informations classifiées, signé à Madrid.

Du 22 février 1989
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : Publié par décret n° 90-735 du 9 août 1990 NOR MAE9030060D (JO du 17 août 1990, p. 10052 ; BOC, p. 2819).

Contenu.

 

 

Le présent accord est entré en vigueur le 28 juin 1990.

 

Contenu.

 

La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés « les Parties »,

Désireux l'un et l'autre de garantir la sécurité des informations classifiées qui, dans l'intérêt de la défense nationale, sont échangées entre les Parties, soit pour répondre aux besoins de l'administration de l'une ou de l'autre de ces Parties, soit dans le cadre d'activités confiées à des organismes ou à des établissements publics ou privés relevant de l'une ou l'autre des Parties ;

Considérant l'Accord de coopération dans le domaine de la défense signé entre les Parties le 7 octobre 1983, et particulièrement son article 4,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les Parties, ayant pris connaissance de leurs législations nationales respectives relatives à la sécurité des informations classifiées, se déclarent satisfaites de la protection assurée par ces législations.

Art. 2.

 

Aux fins du présent Accord, il faut entendre par « information classifiée » toute information qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale de la Partie émettrice et conformément à sa législation, demande à être protégée contre une communication non autorisée et a été considérée comme telle par l'autorité nationale compétente. Elle inclut l'information écrite, orale ou visuelle enregistrée de quelque façon que ce soit, sur tout support susceptible de la conserver ou de la véhiculer.

Art. 3.

 

Les Parties prendront, dans le cadre de leur législation nationale, toutes les mesures propres à assurer la sécurité des informations classifiées échangées dans le cadre du présent Accord ou en vertu d'accords, de contrats ou de contrats de sous-traitance conclus entre les Parties. Ces informations recevront la même protection que les informations nationales de sensibilité équivalente.

Art. 4.

 

Les dispositions particulières relatives à l'organisation de la protection et à la transmission des informations, la sécurité concernant les personnes ainsi que les visites et inspections inhérentes aux échanges d'informations classifiées sont définies d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.

Art. 5.

 

Le présent Accord constitue, avec les dispositions auxquelles se réfère son article 4 ci-dessus, le règlement de sécurité commun à tous les accords, contrats ou contrats de sous-traitance prévoyant la communication d'informations classifiées, conclus entre les autorités nationales compétentes des deux Parties ou entre les organismes ou établissements autorisés à cet effet.

Art. 6.

 

Les autorités gouvernementales responsables de l'application des dispositions de sécurité dans le cadre du présent Accord sont :

  • pour la Partie française : le secrétaire général de la défense nationale ;

  • pour la Partie espagnole : le directeur général du centre supérieur de l'information de la défense.

Art. 7.

 

La protection des informations classifiées échangées entre les Parties est régie par les principes suivants :

  7.1. La Partie destinataire ne transmet pas l'information à une tierce partie sans autorisation préalable de la Partie émettrice ;

  7.2. La Partie destinataire donne à l'information qu'elle reçoit un niveau de protection équivalent à celui expressément appliqué à cette information par la Partie émettrice ;

  7.3. L'information reçue ne peut être utilisée qu'à des fins prévues par les accords, contrats ou contrats de sous-traitance conclus entre les Parties ;

  7.4. La Partie destinataire s'engage à respecter le savoir-faire, les droits de propriété, y compris les droits de propriété industrielle, relatifs à l'information communiquée.

Art. 8.

 

Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation interne en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. Il entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, pour une durée de cinq ans. Sauf dénonciation par écrit avec un préavis de six mois, il sera reconduit par tacite reconduction pour des périodes de deux ans ; dans ce dernier cas, il pourra alors être dénoncé par écrit trois mois avant chaque échéance.

En cas de dénonciation et tant que la Partie émettrice n'a pas notifié leur déclassification à la Partie destinataire, les informations communiquées pendant la durée de l'Accord ainsi que celles découlant d'accords, de contrats ou de contrats de sous-traitance conclus dans le cadre du présent Accord et encore en vigueur ou en cours d'exécution continueront à être traitées conformément aux dispositions qui y sont fixées, même si leur transmission s'effectue après la dénonciation de l'Accord par l'une ou l'autre des Parties.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Madrid, le 22 février 1989.

Pour la République française :

Henri BENOIT DE COIGNAC,

Ambassadeur de France en Espagne.

Pour le Royaume d'Espagne :

Juan FERNANDO RUIZ MONTERO,

Directeur général de l'armement et du matériel.