> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

ARRÊTÉ relatif à l'obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques (art. 2 à 6).

Du 22 janvier 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 6.

Arrêté du 21 mai 1979 (BOC, 1984, p. 2949).

Arrêté du 15 avril 1984 (BOC, p. 3510) et son erratum du 16 janvier 1985 (BOC, p. 965).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1511 et son erratum du 5 août 1986 (BOC, p. 4700).

Contenu.

 

.................... 

Art. 2.

 

Les carnivores domestiques provenant de l'étranger appelés à demeurer en France ne seront reconnus légalement vaccinés contre la rage qu'après avoir subi une primo-vaccination antirabique effectuée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire national français.

Art. 3.

 

La présentation d'un certificat valablement établi et en cours de validité est exigée, pour tous les chiens et les chats participant à un concours, une exposition ou à tout autre rassemblement de carnivores domestiques se déroulant dans les départements officiellement déclarés atteints par l'enzootie de rage sylvestre.

Dans les autres départements, cette vaccination n'est obligatoire, lors de ces manifestations, que pour les carnivores domestiques provenant des départements infectés ou des pays étrangers qui ne sont pas indemnes de rage depuis au moins trois ans.

Art. 4.

 

Sur tout le territoire national, l'introduction des carnivores domestiques dans les campings et les centres de vacances est subordonné à la présentation aux responsables de ces établissements d'un certificat de vaccination antirabique réglementaire en cours de validité. En outre, ces animaux doivent être identifiés par tatouage et par le port d'un collier sur lequel sont inscrits le nom et l'adresse du propriétaire.

Art. 5.

 

Pendant les quinze jours de mise sous surveillance vétérinaire des carnivores domestiques ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural susvisé, toute injection de vaccin antirabique à ces animaux est interdite.

Art. 6.

 

L'arrêté du 20 février 1979 (1) relatif à la vaccination obligatoire des lévriers engagés dans les courses publiques, l'arrêté du 21 mai 1979 (2) modifiant l'arrêté du 30 novembre 1976 (3) déterminant les conditions et les modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques et l'arrêté du 15 avril 1984 (3) relatif à la validité, à l'attestation de la vaccination antirabique et à l'obligation de cette vaccination pour certaines catégories de carnivores domestiques sont abrogés.

....................