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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL DE L'ARMÉE DE TERRE :

CONVENTION entre la France et le Luxembourg relative au service militaire.

Du 30 mars 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.10., 101-1.1.13.

Référence de publication : Publiée par le décret n° 50-282 du 6 mars 1950 (JO du 10 mars 1950, p. 2700 ; BO/G, 1950, p. 2809 ; BO/A, 1951, p. 3322).

Contenu.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement luxembourgeois ayant résolu de mettre fin, d'un commun accord, aux difficultés que rencontrent, du fait de leurs obligations militaires dans les deux pays, ceux de leurs ressortissants respectifs qui possèdent également la nationalité de l'autre pays, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les ressortissants luxembourgeois qui possèdent également la nationalité française seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires en France s'ils ont satisfait à ces mêmes obligations dans l'armée luxembourgeoise et s'ils en justifient par la production d'un document officiel délivré par les autorités luxembourgeoises.

Art. 2.

 

Les ressortissants français qui possèdent également la nationalité luxembourgeoise seront considérées comme ayant satisfait à leurs obligations militaires dans le Grand-Duché s'ils ont satisfait à ces mêmes obligations dans l'armée française et s'ils en justifient par la production d'un document officiel délivré par les autorités françaises.

Art. 3.

 

Chacun des deux gouvernements délivrera aux ressortissants de l'autre qui auront satisfait à leurs obligations militaires sur son territoire une attestation officielle destinée à leur permettre de régulariser leur situation à l'égard de leur pays.

Art. 4.

 

Les dispositions de la présente convention ne touchent en rien à la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Art. 5.

 

Le présent accord entrera en vigueur dès l'échéance des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé en tout temps sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 mars 1949.

Pour le gouvernement de la République française :

Robert SCHUMAN.

Par le gouvernement luxembourgeois :

FUNCK.