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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division « transmissions-écoute-radar » ; Division « matériel » ; Bureau « flotte en construction » ; Bureau « flotte en service » ; Section administrative DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES : Service technique ; Bureau entretien transmissions-écoute-radar.

CIRCULAIRE N° 14/EMM/TER relative aux installations électroniques destinées à la détente des équipages à bord des bâtiments.

Abrogé le 19 février 2007 par : INSTRUCTION N° 000-83833-2006/DEF/EMM/CPM relative à l'organisation et au fonctionnement des cercles et des foyers dans la marine nationale. Du 06 janvier 1967
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 1158/EMG/TER du 18 novembre 1953 (BO/M, p. 1371).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  145.3.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 15.

1.

La présente circulaire, qui abroge et remplace l'instruction générale no 1158/EMG/TER du 18 novembre 1953 relative aux seuls récepteurs de distraction, fixe les conditions d'implantation et d'utilisation à bord des bâtiments, du matériel électronique destiné à la détente des équipages. Ce matériel comprend les récepteurs de radiodiffusion, les récepteurs de télévision, les radio-électrophones ou électrophones et les magnétophones.

Des circulaires figurant au BOT, titre F, précisent les allocations en matériel par type de bâtiments.

2.

Les appareils considérés ici seront divisés en trois catégories :

  • a).  Matériel alloué réglementairement au bâtiment et appartenant à la marine.

  • b).  Matériel privé à usage collectif.

  • c).  Matériel privé, propriété particulière d'une personne embarquée.

3.

Les appareils de la catégorie a) sont confiés au service transmissions. Ils sont destinés à diffuser à bord :

3.1.

D'une part sur un réseau particulier (dans certains cas, le réseau de haut-parleurs de diffusion générale) : les émissions de radiodiffusion en direct ou en différé, de la musique enregistrée ou encore des programmes divers.

3.2.

D'autre part, sur le réseau de distribution de télévision, les programmes télévisés élaborés à bord ou susceptibles d'être captés par le bâtiment, ou encore des programmes cinématographiques sur les bâtiments équipés de télécinéma.

Le régime d'utilisation de ces appareils est fixé par le commandant du bâtiment en fonction des circonstances (au mouillage, à la mer, en navigation courante, en exercices, en temps de guerre…).

Les antennes et descentes d'antennes nécessaires sont comprises dans l'installation réglementaire du bord soumise à l'accord du département ou fixée par lui.

4.

Les appareils de la catégorie b) sont tolérés en temps de paix sous certaines réserves et dans les limites fixées par le commandant du bâtiment.

L'installation de descentes d'antennes par les arsenaux est autorisée. En ce qui concerne les récepteurs de radiodiffusion ces descentes sont normalement reliées à une antenne réglementaire déjà existante, ou à une antenne pouvant être utilisée comme aérien de secours pour les récepteurs de trafic.

Les installations d'aériens et de leurs descentes qui doivent être identiques pour un même type de bâtiments, sont définies pour chaque type par le port spécialisé et soumises à l'accord du département.

Les réparations des appareils de cette catégorie ne sont pas à la charge des services du bord ni des ports.

5.

Les appareils de la catégorie c) peuvent être tolérés, en temps de paix dans certaines conditions fixées par le commandant du bâtiment.

La tolérance ne pourra s'exercer que dans la mesure où les antennes, les descentes d'antennes et les alimentations ne risquent d'être ni une gêne, ni une source d'avarie pour les installations réglementaires, et ne nuisent pas à la bonne présentation du bâtiment.

6.

D'une façon générale, toutes dispositions devront être prises pour que l'emploi des matériels énumérés dans la présente circulaire, ne soit pas du fait des rayonnements parasites, une gêne pour le trafic.

En outre, dans certains exercices et de toutes façons en temps de guerre, l'emploi de tout appareil susceptible de présenter par suite de son indiscrétion radioélectrique un danger de repérage est interdit.

Nota. — Le cas des appareils émetteurs-récepteurs portatifs a été traité par ailleurs [circulaire no 944/EMM/TER du 21 septembre 1966 BOC/M, p. 917 (1)].

Notes

    1Abrogée en dernier lieu le 9 septembre 1983 (BOC, p. 5254).

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le contre-amiral, major général de la marine, p.i.,

THABAUD.