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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Section plans-opérations

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan « ORSEC »).

Du 05 février 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.1.

Référence de publication : BO/G, 1954, p. 114 et erratum du 26 juillet 1990 (BOC, p. 2647) NOR DEFT9061164J. Le texte ici reproduit est toujours en vigueur à la connaissance de l'administration militaire.

La présente instruction a reçu l'accord des départements ministériels intéressés sous les timbres ci-après, toute difficulté d'ordre technique devant être soumise à la direction compétente :

  • a).  Travaux publics, transports et tourisme.

    Direction générale des chemins de fer, service du contrôle technique, 2e bureau, no CF 2-2533 du 9 juillet 1951.

    Direction des ports maritimes et des voies navigables, service central des ports maritimes, SCP no 315 du 22 mars 1951.

    Secrétariat général à l'aviation civile et commerciale. Direction de la navigation et des transports aériens, no 3600/DNTA/D/SP du 5 juin 1951.

  • b).  Justice.

    Direction des affaires criminelles et des grâces, 1er bureau, no SL 1629 du 8 juin 1951.

  • c).  Education nationale.

    Secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, direction générale de la jeunesse et des sports, 8e bureau, no 119515 du 8 juin 1951.

  • d).  Postes, télégraphes et téléphones.

    Direction générale des télécommunications, 4e bureau, no T 4 A/280-R du 11 juin 1951.

  • e).  Marine marchande.

    Administration générale des gens de mer, no 2748/GM/2 du 1er juin 1951.

  • f).  Défense nationale.

    Secrétariat d'Etat aux forces armées « guerre », état-major, 3e bureau, no 4665 E-MFA/G/3/PO du 6 juin 1951.

    Direction de la gendarmerie et de la justice militaire, bureau technique, no 20717 Gend./T du 31 mai 1951.

    Direction centrale des services de santé aux armées, 2e bureau, technique, no 3810/2/DC/SSA du 11 juin 1951.

    Secrétariat d'Etat aux forces armées « air », état-major, no 4826/E-M GFA/A/3 SAE du 25 juin 1951.

    Secrétariat d'Etat à la marine, état-major général, 3e bureau, no 428/E-M G/O du 27 juin 1951.

  • g).  Affaires étrangères.

    Direction des affaires administratives et sociales, no 3440-CA 3 du 22 juin 1951.

  • h).  Santé publique.

    Cabinet du ministre, BMS.

    Direction de l'hygiène publique et des hôpitaux, 5e bureau, no 1524 du 23 août 1951.

  • i).  Finances.

    Direction de la comptabilité publique, 7e bureau, no 3666/D du 23 août 1951.

  • j).  Intérieur.

    Outre le service national de la protection civile, ont participé à l'élaboration de cette instruction :

    • la direction générale de la sûreté nationale, sous-direction de la réglementation intérieure, 4e bureau ;

    • le service des transmissions de l'intérieur ;

    • la direction générale des collectivités locales, 2e bureau.

    Enfin, la Croix-Rouge française, la fédération nationale des sapeurs-pompiers français et la fédération nationale de sauvetage ont apporté leur concours aux travaux des commissions interministérielles.

1. Plan de l'instruction.

  • I.  Préambule.

  • II.  Terminologie.

  • III.  Organisation statique des groupements d'intervention.

  • IV.  L'alarme. Déclenchement de l'alerte.

  • V.  Mise en œuvre des secours.

  • VI.  Liaisons et transmissions.

  • VII.  Liaison avec le ministère de l'intérieur.

  • VIII.  Questions diverses.

    Réquisitions.

    Concours de la troupe.

    Insignes du commandement. Brassard.

    Ravitaillement.

  • IX.  Règlement des dépenses.

  • X.  Réalisation pratique. Plans et mémorandums de secteurs. Plan départemental.

1.1. Préambule.

  1. 

Lorsqu'un sinistre se produit sur le territoire d'une commune, le maire, chargé « de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et fléaux calamiteux » (art. 97 de la loi du 5 avril 1884 (1)), doit prendre, sous sa responsabilité, les mesures appropriées.

Il doit, en particulier, faire appel au centre de secours d'incendie auquel est rattachée la commune.

La direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire :

  • du chef du corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intérieur du centre de secours ;

  • du chef de centre le plus élevé en grade.

Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé (décret du 7 mars 1953, art. 33).

  2. 

Toutefois un sinistre peut, en raison de son importance, exiger l'intervention de secours supplémentaires. Dans ce cas, le maire doit provoquer l'intervention de l'administration supérieure (art. 97 de la loi précitée) (1).

  3. 

En prévision d'un événement grave, susceptible de mettre en péril de nombreuses vies humaines ou des biens importants, il importe donc que soit établi dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un plan d'action permettant la mise en jeu rapide et efficace de tous les moyens disponibles (2).

  4. 

L'expérience a révélé que lors d'un sinistre important, il n'est souvent pas fait appel, ou il est fait appel trop tard, aux moyens spéciaux, dont disposent les différents services de l'Etat, des collectivités locales et même des établissements privés.

Les bonnes volontés ne manquent pas, mais se trouvent mal utilisées faute d'un plan d'action préétabli.

  5. 

L'efficacité des secours dépend, en effet :

  • a).  De la rapidité :

    • dans l'alarme donnée par les témoins ;

    • dans la diffusion de l'alerte aux sauveteurs ;

    • dans l'intervention de ceux-ci.

  • b).  D'une stricte organisation du commandement.

  • c).  De l'emploi judicieux de moyens suffisants.

  • d).  De la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens.

  • e).  De l'établissement des liaisons indispensables pour le commandement et l'exécution.

  6. 

Il ne peut être question d'établir un plan particulier pour chaque événement à considérer ; il est donc nécessaire de prévoir un plan d'action d'ensemble qui permette de faire face à toute éventualité, dans les moindres délais.

Ce plan devra être d'une souplesse telle qu'il puisse être appliqué, en totalité ou en partie, suivant l'importance de l'événement qui, brusquement, nécessitera son déclenchement.

  7. 

Ce qui importe avant tout, c'est l'établissement à l'avance, par des contacts directs et personnels entre les intéressés, d'un plan coordonné de secours précisant les moyens à mettre en jeu et les modalités de leur intervention ; ces moyens pourront aisément être proportionnés à la nature et à l'importance du sinistre.

Si chacun connaît parfaitement sa mission et ses moyens, le déclenchement de l'alerte et sa transmission, dans les conditions prévues, permettront une intervention rapide et puissante, donc pourvue d'un maximum d'efficacité.

  8. 

Il est bien entendu toutefois que les dispositifs envisagés dans le plan départemental concernent exclusivement les sinistres d'une ampleur exceptionnelle ou ceux qui nécessitent la mise en œuvre de moyens de secours particuliers.

  9. 

Le but de la présente instruction est :

  • a).  De mettre au point une organisation susceptible de faire face à tous les événements présentant une gravité particulière.

  • b).  De désigner les autorités appelées à y participer en fixant la mission de chacune d'elles.

  • c).  De donner les directives permettant de dresser un plan d'action d'ensemble en tenant compte :

    • 1. Des possibilités offertes par les divers services publics et privés du département.

    • 2. Des améliorations à y apporter (matériel, liaison, contrôle).

    • 3. Des moyens spéciaux qui peuvent être nécessaires à la réussite de certaines opérations et qui, n'existant pas dans le département, doivent être demandés à l'échelon régional ou national.

  • d).  De préciser la conduite à tenir par les différentes autorités qui concourront aux opérations, pour que l'ensemble des efforts soit coordonné et aboutisse au meilleur rendement dans les moindres délais.

  10. 

Cette instruction ne doit donner lieu ni à la création d'un organisme permanent nouveau, ni à des demandes de crédits faites au titre du plan départemental ; elle se limite en effet à la coordination des moyens existants qui pourront éventuellement être améliorés dans le cadre et avec les crédits du service dont ils relèvent normalement.

Sa réalisation sur le plan départemental doit être, d'autre part, suffisamment souple pour pouvoir s'articuler sans heurts avec les prescriptions établies par d'autres instructions pour des interventions particulières telles que la recherche ou le sauvetage des aéronefs en difficultés, les sauvetages en montagne, etc.

  11. 

Il appartient à chaque préfet d'élaborer, avec le concours des divers services de l'Etat, du département et des communes, ainsi que des organismes privés intéressés, le plan d'action valable pour son département, après recensement des moyens en personnel et en matériel dont il dispose et l'évaluation de ceux qu'il estime opportun de prévoir.

  12. 

Dans les départements frontières, des contacts pourront être pris avec les autorités locales étrangères pour déterminer, dans le cadre des conventions intervenues à cet effet, l'aide susceptible d'être apportée par chacun des deux pays, en cas de sinistre survenant à proximité de la frontière, ainsi que les modalités de cette aide.

Les articles 82 et 94 ci-après indiquent les points sur lesquels devront, en particulier, porter ces accords.

  13. 

En raison de l'intérêt que présente une contexture similaire des plans à établir, aussi bien pour la coordination des interventions que pour le contrôle assuré par les échelons supérieurs, le titre X de la présente instruction précise les directives nécessaires pour l'établissement des documents constituant le plan départemental de secours, ainsi que les destinataires de ces documents.

1.2. Terminologie.

  14. 

La plupart des termes couramment employés, tels que : accident, catastrophe, sinistre, calamité, cataclysme, fléau, font l'objet d'interprétations différentes et ne correspondent pas à des notions exactes.

Il importe que tous les exécutants fassent usage du même terme qui traduise pour eux une situation précise.

  15. 

Dans le cadre d'un plan de secours, on peut admettre, pour simplifier les idées :

  • qu'un accident ne peut provenir que de l'action de l'homme sur un engin (accidents d'avions, d'auto, de chemin de fer) ;

  • qu'une catastrophe est un accident grave qui a entraîné la perte d'un nombre important de vies humaines ;

  • qu'un sinistre est un événement, d'origine humaine ou non, mettant en jeu les forces naturelles (incendie, explosion de grisou, éboulement, inondation, avalanche) ;

  • qu'un cataclysme est un événement qui provient du déchaînement imprévisible des forces cachées de la nature (raz de marée, tremblement de terre, cyclone…).

  16. 

Pour l'application de la présente instruction, il sera fait exclusivement emploi des termes suivants qui prendront alors une valeur technique :

  • a).  Accident : pour tous les cas où est seule utile l'intervention courante des services de secours (petit nombre de victimes, circonstances ne présentant aucune difficulté anormale).

  • b).  Catastrophe : pour un nombre élevé de victimes et pour toutes circonstances nécessitant l'intervention renforcée d'un service ou l'action combinée de plusieurs services.

  • c).  Sinistre : par … (préciser sa nature).

  • d).  Cataclysme : par … (préciser sa nature).

1.3. Organisation statique des groupements d'intervention.

1.3.1. Organisation générale.

  17. 

L'organisation départementale des services d'incendie et de secours sera l'ossature du plan d'action d'ensemble (3).

Chaque département sera divisé en secteurs (3 à 5 environ), le siège de chaque secteur étant fixé au plus important des centres de secours de la circonscription.

  18. 

Ces secteurs devront être établis de manière à pouvoir disposer de moyens organiques locaux d'intervention (matériel d'incendie et de sauvetage, hôpitaux et personnel médical, personnel et moyens de déblai, véhicules et moyens de liaison).

  19. 

L'ensemble des moyens de secours recensés dans chaque secteur constitue le groupement d'intervention dont le commandement appartient au chef du centre de secours, siège du groupement (4).

  20. 

Le groupement créé dans le secteur du chef-lieu du département comportera, de plus, des réserves de personnel et de matériel pour chaque service. Il sera appelé groupement principal et désigné par le numéro d'ordre du département :

Ex. GP 78, groupement principal de Seine-et-Oise, secteur de Versailles.

Les autres groupements et le secteur correspondant seront numérotés G-78-1 ; G-78-2…, etc.

1.3.2. Services susceptibles d'entrer dans la composition des groupements.

  21. 

Il appartient au préfet de prévoir et d'évaluer l'aide que chacun des services départementaux et communaux pourra apporter, aussi bien dans le cadre des groupements secondaires que dans le cadre du groupement principal. Des contacts devront être pris et un plan d'intervention sera établi en accord notamment avec les services suivants :

  • les corps de sapeurs-pompiers ;

  • la gendarmerie nationale (unités territoriales) ;

  • les services de police urbaine ;

  • les compagnies républicaines de sécurité (5) ;

  • les cadres et équipes départementales de la protection civile ;

  • la direction départementale de la santé (hôpitaux, cliniques et établissements hospitaliers publics et privés, services d'ambulances) ;

  • les pompes funèbres ;

  • le service des ponts et chaussées ;

  • le service des mines ;

  • le génie rural ;

  • les eaux et forêts ;

  • la direction départementale du travail et de la main d'œuvre ;

  • la SNCF ;

  • EDF ;

  • gaz de France ;

  • la direction départementale des PTT ;

  • la section agronomique ;

  • les forces armées (terre, air, mer), la gendarmerie nationale (garde républicaine) (6) ;

  • les services de sauvetage en rivière et en mer.

  22. 

Il pourra être fait appel, en outre, aux organisations privées suivantes, après recensement et accord préalable, ou par réquisitions (7) :

  • la Croix-Rouge française (services d'urgence) ;

  • les secouristes ;

  • le ou les groupements d'anciens agents de la défense passive ;

  • les donneurs de sang ;

  • la Fédération nationale de sauvetage et les sociétés affiliées (8) ;

  • le Touring-Club de France ;

  • l'aviation civile (aéro-clubs, sociétés de transports, hélicoptères, etc.) ;

  • les groupements de jeunesse (sociétés de sport, scouts, etc.) ;

  • les sociétés ou groupements particuliers possédant des moyens de navigation, de secours ou de transport.

  23. 

De plus, à l'extérieur du département, s'il n'en existe pas sur le territoire de celui-ci, il pourra être fait appel aux organismes spécialisés, tels que :

  • groupements de spéléologues ;

  • sociétés de secours en montagne ;

  • guides de montagne…

  24. 

L'appel sera évidemment limité aux services techniquement compétents, suivant la nature de l'événement.

1.3.3. Direction des opérations. Organe central de commandement.

  25. 

Le commandement sera confié à une autorité indiscutée susceptible de coordonner l'action des groupements hétérogènes coopérant à l'action commune : le préfet.

  26. 

En cas d'accident aérien, et dans ce cas seulement, le commandant de la zone de défense aérienne dans laquelle s'est produit l'accident, et qui dispose de moyens de sauvetage spécialisés et permanents, est responsable de la conduite des opérations de recherches et de sauvetage, dans le cadre de l'instruction interministérielle sur le sauvetage des aéronefs en difficultés (9).

  27. 

Le commandant de zone de défense aérienne peut, s'il le juge nécessaire, faire appel au concours de toute autre autorité civile ou militaire, et en particulier aux organismes prévus dans la présente instruction. Il coordonne l'action de tous les moyens mis en œuvre, les moyens non permanents restant sous les ordres des autorités dont ils dépendent normalement.

  28. 

Le préfet devra prévoir la présence à ses côtés d'un organe central de commandement et de coordination, muni de puissants moyens de liaison et de transmission, et qui sera chargé :

  • a).  De la recherche, de la centralisation et de la diffusion des renseignements.

  • b).  De la coordination des actions et de la répartition des personnels et matériels.

  29. 

Cet organe central sera dirigé par une personnalité désignée d'avance par le préfet, et qui, dans la présente instruction, prendra la dénomination de « Directeur des secours ». Celui-ci aura autorité sur les représentants des services suivants :

  • a).  Police et liaisons.

  • b).  Secours et sauvetage.

  • c).  Service médical et d'entraide.

  • d).  Transports et travaux.

  30. 

Si le sinistre atteint ou menace une entreprise industrielle publique ou privée, le directeur et le responsable de la sécurité de cette entreprise sont les conseillers techniques du préfet et du directeur des secours.

  31. 

Cet état-major est complété par le nombre strictement indispensable de secrétaires et de plantons.

  32. 

Dans chaque secteur, le groupement comprendra une section de chacun des services précités.

1.3.4. Missions et composition de ces services.

1.3.4.1. Police et liaisons.

  33. 

Chef de service. Autorité de police ou de gendarmerie, désignée à l'avance par le préfet. Il lui sera également désigné un adjoint qui sera un officier de gendarmerie si le chef du service est un fonctionnaire de la police, et vice versa.

Missions :

  • renseigner l'organe central, assurer les liaisons nécessaires (organe central et poste de commandement) ;

  • coordonner les services de police et de surveillance en ce qui concerne : le polygone de sécurité, le maintien de l'ordre, la régulation routière, la préservation des biens, l'exécution des réquisitions ;

  • évacuer les cadavres et les identifier.

Moyens :

  • réseau de télécommunications des PTT ;

  • réseau de radiotransmissions de la police, des CRS, de la gendarmerie ;

  • estafettes motocyclistes ;

  • personnel de la police, de la gendarmerie, des CRS ;

  • aviation militaire ou civile ;

  • hélicoptères, s'il y a lieu ;

  • véhicules organiques et renforts fournis par le service des transports et travaux.

1.3.4.2. Service de secours et de sauvetage.

  34. 

Chef. Inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, ou son adjoint, si l'inspecteur est lui-même directeur des secours.

Missions :

  • extinction des incendies ;

  • sauvetage des personnes et des biens ;

  • soins aux asphyxiés et noyés ;

  • manœuvres de force ;

  • découpage des métaux ;

  • éclairage de fortune ;

  • protection des matières dangereuses ;

  • recherches lointaines en forêt ou dans les excavations ;

  • secours en zones accidentées, etc.

Moyens :

  • corps de sapeurs-pompiers (10) ;

  • membres des sociétés de sauvetage et tous volontaires possesseurs du brevet de secouriste de protection civile ;

  • Croix-Rouge française (services d'urgence) ;

  • guides de montagne ;

  • personnel spécialisé des CRS ;

  • membres des formations de jeunesse ;

  • forces armées ;

  • conducteurs d'embarcations ;

  • personnel d'EDF et du Gaz de France ;

  • équipes SNCF ;

  • moyens fournis par le service des travaux et transports pour : liaisons et transports, dépannage, levage, oxycoupage, éclairage de secours, terrassements, etc.

1.3.4.3. Service « soins médicaux et entraide ».

  35. 

Chef. Directeur départemental de la santé.

Missions :

  • détacher, aussi près que possible du sinistre, un nombre suffisant d'éléments mobiles comprenant chacun un médecin au courant des méthodes modernes de traitement des brûlures graves et des méthodes modernes de réanimation ;

  • évacuer les blessés (après triage) dans les établissements hospitaliers lorsque le médecin aura reconnu la possibilité d'un transport ;

  • assurer la mobilisation et l'exploitation des hôpitaux et cliniques nécessaires.

Moyens :

  • personnel médical (chirurgiens, médecins, pharmaciens) ;

  • services hospitaliers (recensement des possibilités des établissements hospitaliers publics et privés du département et des départements voisins) ;

  • Croix-Rouge française (services d'urgence : secours, ravitaillement, habillement) ;

  • membres des équipes de secouristes ;

  • membres des formations de jeunesse ;

  • forces armées ;

  • service de désinfection ;

  • service de santé militaire, s'il y a lieu ;

  • ambulances des services publics et privés ;

  • véhicules organiques et renforts fournis par le service des transports et travaux.

  36. 

En ce qui concerne les soins médicaux et les transports par ambulance, il devra être tenu compte des prescriptions de la circulaire du 5 janvier 1949 de M. le ministre de la santé publique, qui devront être notamment communiquées aux médecins et ambulanciers.

1.3.4.4. Service des transports et travaux.

  37. 

Chef. Ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.

Missions :

Procurer et coordonner les moyens de liaison et de transports nécessaires :

  • a).  A l'organe central.

  • b).  Au service de secours et sauvetage.

  • c).  Au service médical et d'entraide.

  • d).  Au ravitaillement de la population et aux évacuations s'il y a lieu.

  • e).  Procurer en outre au service de secours et de sauvetage les moyens énumérés au paragraphe 34 ci-dessus.

  • f).  Rétablir les voies de communication nécessaires à la circulation générale.

  • g).  Faire exécuter tous travaux ordonnés par le préfet en vue de la sécurité et du rétablissement des communications, tels que : consolidations ou démolitions d'immeubles ou d'ouvrages, comblements d'excavation et déblaiement, etc.

Moyens :

Personnel, véhicules et matériels appartenant au service des ponts et chaussées (service ordinaire et services spéciaux dans les départements où il en existe) et, le cas échéant, aux services communaux de voirie désignés par le préfet :

  • entreprise des travaux publics et du bâtiment ;

  • entreprises de transports routiers et ateliers de dépannage et de réparation ;

  • véhicules et matériels éventuellement réquisitionnés ;

  • unités de transport et de travaux des forces armées s'il y a lieu.

1.3.5. Rôle des chefs des divers services (échelon départemental).

  38. 

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les chefs des divers services précités doivent :

  • 1. Recruter le personnel nécessaire et compétent et en tenir un contrôle nominatif à jour ;

  • 2. Instruire ce personnel ;

  • 3. Recenser le matériel nécessaire et en tenir le contrôle à jour ;

  • 4. Nommer des chefs de sections responsables.

Au moment de l'action et sur le plan technique, ils seront seuls habilités à donner des ordres aux chefs de sections désignés par eux.

1.4. Lalarme. Déclenchement de l'alerte.

  39. 

L'alarme sera donnée en fait par le témoin d'un accident ou d'un sinistre, en prévenant sans délai le poste de police ou de gendarmerie le plus proche, qui alertera à son tour les autorités compétentes (11).

1.4.1. Rôle du témoin : alerter la gendarmerie ou la police.

  40. 

Toute personne qui aperçoit un sinistre a le devoir de gagner aussitôt le poste téléphonique public ou privé le plus proche et d'alerter la gendarmerie ou la police (12).

  41. 

Dès que le préposé des PTT se trouve en rapport avec le témoin qui demande des secours, il doit le mettre en relation avec la gendarmerie ou le service de police le plus proche ; pour que les appels bénéficient d'une priorité absolue, il convient de les faire précéder des mots : « avis de sinistre ».

1.4.2. Mission de la gendarmerie ou du service de police : alerter les autorités intéressées.

  42. 

Dès réception du message du témoin, le personnel de la gendarmerie ou du service de police alerte :

  • a).  Le centre d'incendie ou de secours auquel est rattachée la commune.

  • b).  Le maire.

  • c).  Le sous-préfet et le préfet, à titre de premier renseignement, le préfet appréciant s'il y a lieu d'en informer l'inspecteur général en mission extraordinaire.

  • d).  Le procureur de la République ou son substitut.

Au cas de sinistre maritime survenant en zone littorale, doivent être alertés en premier lieu :

  • l'inscription maritime ;

  • le préfet maritime ou le commandant de la marine.

Au cas de sinistre aérien, l'alerte est également donnée au service le plus proche de l'aviation civile ou militaire.

  43. 

Les personnes à alerter et leurs remplaçants doivent être déterminés à l'avance par des consignes très précises dans chaque brigade de gendarmerie et chaque service de police.

  44. 

S'il apparaît que la catastrophe peut avoir pour cause un crime ou un délit, même d'imprudence, les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République, et notamment les membres de la gendarmerie ou de la police pourront, dès leur arrivée sur les lieux, commencer leur enquête dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du code d'instruction criminelle (13).

1.4.3. Mission des maires : Mettre en œuvre les secours de première intervention.

  45. 

Les maires (ou leurs adjoints) devront de leur côté prévoir les mesures de première urgence à prendre pendant l'intervention du centre de secours et en attendant l'arrivée des renforts demandés par celui-ci.

Il leur appartient à cet effet :

  46. a). 

D'une manière permanente :

  • de tenir un inventaire à jour du matériel de sauvetage, de réanimation, sanitaire ou autre, dont ils disposent et connaître l'emplacement exact de ce matériel ;

  • de tenir une liste du personnel à alerter dans la commune (pompiers, sauveteurs, police, médecins, ambulances, moyens de transport…) ;

  • de préciser les consignes d'alerte et la mission de chacun.

  47. b). 

Dès réception de l'alarme :

  • d'alerter par sirène, plantons cyclistes ou tout autre moyen, les sauveteurs, à l'exception du centre de secours appelé par la gendarmerie ou la police ;

  • de prévoir éventuellement des guides pour diriger les sauveteurs sur les lieux ;

  • de veiller à ce que soient prises les mesures de sécurité nécessaires.

1.4.4. Action du préfet. Alerte « ORSEC ».

  48. 

Averti d'un événement grave par la gendarmerie ou la police — et compte tenu de l'ensemble des renseignements recueillis notamment auprès du chef du centre de secours déjà en action — le préfet peut seul prendre l'initiative de déclencher le plan d'action d'ensemble.

  49. 

Il donne le signal d'alerte générale « Alerte ORSEC », qui est répercuté à tous les intéressés dans les conditions prévues ci-après aux plans établis à tous les échelons, en application des articles 96 et suivants (14).

  50. 

Il peut éventuellement être fait appel au concours des services de la radiodiffusion française dans les conditions fixées par la circulaire no 271 du 3 août 1950 du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale, sous-direction de la réglementation intérieure, 4e bureau) et par la circulaire du 29 octobre 1960 portant le double timbre no 462 pour le ministère de l'intérieur et no 2671 pour le ministère de l'information.

Toutefois, les moyens qui figurent au plan départemental étant individuellement recensés, donc localisés, ce procédé d'appel général, contraire à l'esprit dans lequel est établi le plan ORSEC, ne devra être utilisé qu'à titre exceptionnel, dans le cas, par exemple, où les moyens prévus s'avéreraient insuffisants.

  51. 

Toute transmission de l'alerte générale, après décision du préfet, sera précédée des mots « Alerte ORSEC », qui doivent revêtir une signification précise pour chaque exécutant.

1.4.5. Cas de sinistre maritime survenant en zone littorale.

  52. 

Au cas de sinistre survenant en zone littorale ou d'accident aérien aperçu de la côte, le représentant de l'inscription maritime dans la circonscription assume la direction des opérations de sauvetage en mer, les soins à terre incombant, dans les conditions indiquées aux articles 45 à 47 ci-dessus, au centre de secours et au maire, qui n'ont pas à intervenir, en principe, dans l'alerte aux sauveteurs maritimes.

  53. 

Le représentant de l'inscription maritime doit :

  • tenir une liste des moyens dont il dispose pour les secours en mer, y compris les organismes privés de sauvetage en mer ;

  • prévoir un système d'alerte rapide pour chacun d'eux ;

  • préciser, s'il y a lieu, aux différentes catégories de sauveteurs les mesures propres à assurer le maximum d'efficacité dans l'intervention.

  54. 

En cas de sinistre majeur, l'inscription maritime tient l'autorité préfectorale informée des mesures prises par ses soins.

Le maire rend compte de son intervention au sous-préfet ; le chef du centre de secours rend compte à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.

1.5. Mise en œuvre des secours.

  55. 

L'alerte générale étant donnée, les groupements désignés dont les différents services auront déjà été informés de l'éventualité d'une intervention (15) font mouvement, les autres se tenant prêts à agir.

  56. 

L'organe central de commandement se scinde en deux éléments :

  • l'un fixe, qui demeure à la préfecture ;

  • l'autre mobile, qui se rend au PC d'opérations.

1.5.1. Le dispositif.

  57. 

Le dispositif comprend alors :

a) Un PC d'opérations.

  58. 

Choisi à proximité immédiate du lieu du sinistre, il devra en être suffisamment près pour qu'une liaison constante et efficace soit assurée :

  • avec la préfecture et les centres de secours du département, d'une part ;

  • avec les groupements engagés et ceux en réserve, d'autre part.

Toutefois, son emplacement sera fixé en dehors de la zone dangereuse et en un point facile à identifier (16).

  59. 

A ce PC se trouveront :

  • le préfet, qui assume la direction générale des opérations ;

  • un état-major, placé sous le commandement du directeur des secours et comprenant les chefs des quatre services spécialisés et le personnel destiné à assurer les liaisons et transmissions.

  60. 

La mission de cet état-major comprend : la direction des opérations, la centralisation et l'exploitation des renseignements, la diffusion de ceux-ci à l'échelon supérieur, la demande et l'envoi sur les lieux des renforts sollicités ou jugés nécessaires.

b) Un PC fixe.

  61. 

A ce PC, installé à la préfecture, se trouveront :

  • le représentant du préfet ;

  • le représentant de chacun des chefs des quatre services, apte à résoudre les difficultés techniques qui pourraient se présenter ;

  • le personnel nécessaire aux liaisons et transmissions.

  62. 

La mission de cet élément consiste :

  • à assurer la liaison entre les autorités qui se trouvent au PC d'opérations et les divers services centraux ou régionaux compétents ;

  • à exploiter les renseignements recueillis et les instructions reçues ;

  • à coordonner et diriger les renforts adressés sur les lieux du sinistre.

c) Des PC de groupement situés dans chacune des zones d'opérations affectées aux groupements.

  63. 

A ces PC dont les emplacements devront être connus de tous les exécutants, se trouveront :

  • les chefs de section des services engagés ou en réserve ou leurs représentants (s'ils s'en absentent) ;

  • le personnel nécessaire aux liaisons et transmissions.

  64. 

La mission de ces éléments, dans le cadre du groupement, est :

  • a).  D'établir les liaisons entre les exécutants avec les groupements voisins et avec le PC d'opérations.

  • b).  De rassembler et de faire éventuellement vérifier tous les renseignements recueillis sur le sinistre.

  • c).  De diriger l'action des sauveteurs de tous ordres.

  • d).  De rendre compte au PC d'opérations (marche des opérations, demandes éventuelles de renforts).

  65. 

Il est rappelé que les membres du Parquet, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire régulièrement commis, présents sur les lieux, ont qualité pour interdire de modifier l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques avant les premières opérations de l'enquête judiciaire.

Toutefois, exception sera faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements seront commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

  66. 

A l'arrière, dès la déclenchement du plan, une permanence sera organisée :

  • à tous les échelons administratifs directement intéressés (sous-préfectures, mairies) ;

  • dans les centres intéressés de gendarmerie, police, santé et incendie.

1.5.2. Organisation du commandement.

  67. 

Le commandement de chaque groupement est exercé, sous l'autorité du directeur des secours et du préfet, par l'officier de sapeurs-pompiers, chef du centre de secours le plus important (4).

  68. 

Au cas d'intervention de plusieurs groupements ou d'éléments extérieurs au département, le commandement appartient à l'officier de sapeurs-pompiers du grade le plus élevé et, à grade égal, à celui qui a dirigé les premières interventions. Le préfet peut toutefois désigner lui-même l'officier qui assumera le commandement de l'ensemble.

1.6. Liaisons et transmissions.

1.6.1. Liaisons téléphoniques.

  69. 

Pour éviter l'encombrement des lignes et circuits téléphoniques, il conviendra de proscrire les doubles appels à destination d'un même service ou correspondant.

Le préfet devra en conséquence déterminer, compte tenu des moyens d'action téléphoniques locaux précisés par le directeur départemental des PTT, l'autorité chargée, soit de diffuser l'alerte dans le cadre des directives qui précèdent, soit de demander les moyens de secours complémentaires.

  70. 

Il est précisé à ce sujet qu'aucune participation effective à la diffusion de l'avis d'alerte ne doit être demandée au personnel des centres téléphoniques, notamment sous forme de message à transmettre ou de consignes prescrivant d'aviser certains services préalablement désignés.

  71. 

Il est contraire également aux règles normales d'exploitation téléphonique d'obliger ce personnel à mettre en présence simultanément plusieurs des postes intéressés à la réception de l'avis. Aussi bien l'expérience prouve-t-elle que cette pratique des messages multiples, loin de faire gagner du temps, engendre généralement des retards dans les transmissions.

  72. 

En conséquence, il appartient aux préfets de donner toutes instructions utiles en ce sens aux chefs des services intéressés de leur département : PTT, service de police, gendarmerie, inscription maritime, ponts et chaussées, services d'incendie et de secours, santé publique. Ces chefs de service recevront d'ailleurs, en tant que de besoin, des instructions techniques complémentaires de leurs départements ministériels respectifs.

1.6.2. Liaisons radioélectriques.

  73. 

Un plan de liaisons radioélectriques sera en outre établi à l'avance pour parer aux défaillances ou à l'insuffisance du réseau filaire.

  74. 

Le réseau de sécurité du ministère de l'intérieur et des préfectures assure, à l'aide de postes fixes, une liaison entre la préfecture, l'inspecteur général en mission extraordinaire, le ministère de l'intérieur et les CCS (centre de coordination de sauvetage) de zone de défense aérienne en cas d'accident aérien.

  75. 

Il conviendra de prévoir également :

  • a).  Une liaison entre la préfecture et le PC d'opérations ;

  • b).  Des liaisons entre les groupements d'intervention et le PC d'opérations, ainsi qu'entre les différents services appelés à entrer en action ;

  • c).  Une liaison éventuelle entre les exécutants chargés de missions dangereuses ou délicates, ceux-ci devant pouvoir, dans la mesure du possible, demeurer en contact entre eux et avec leurs chefs.

  76. 

Les ingénieurs, chefs régionaux des transmissions rattachés aux IGAME sont compétents pour établir le plan de transmissions de chaque département et coordonner les différents moyens susceptibles d'être utilisés.

1.7. Liaison avec le ministère de l'intérieur.

Rôle de l'inspection générale de la protection civile.

  77. 

Lorsque le préfet sera en possession des premiers renseignements concernant le sinistre et qu'il aura mis en œuvre le plan de secours départemental, il en informera aussitôt, d'une part, le cabinet du ministre de l'intérieur et, d'autre part, l'inspection générale de la protection civile.

Le service de l'inspection générale pourra être alerté directement, de jour, par téléphone (GAL-vani 96-60).

La nuit, et les dimanches et jours fériés, une permanence est assurée pour l'inspection générale (TRInité 11-94 et TRInité 54-67).

L'attaché de service au cabinet, qui doit être alerté de son côté directement par le préfet, se mettra en liaison avec l'inspection générale de la protection civile.

  78. 

Le message devra préciser notamment le lieu et la nature de la catastrophe et indiquer si les moyens mis en œuvre permettent d'y faire face.

En cas d'insuffisance des moyens, la nature et l'importance du personnel et du matériel faisant défaut sur place seront nettement spécifiés et un double du message sera adressé à l'IGAME chargé de la coordination des secours sur le plan régional.

  79. 

Au reçu du double du message, l'IGAME, s'il estime insuffisants les moyens dont il dispose dans la région pour répondre à l'appel du département intéressé, prendra l'attache du service national de la protection civile en vue de l'organisation d'une coopération interrégionale.

Un inspecteur général de la protection civile se rendra, le cas échéant, sur les lieux, pour apporter son concours au préfet à titre de conseiller technique ou, éventuellement, pour se voir confier par le préfet le commandement tactique des opérations.

  80. 

Les prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1950 sur l'intervention des secours du régiement de sapeurs-pompiers en province sont modifiées en ce qui concerne les demandes de renforts à fournir par cette unité.

L'inspection générale de la protection civile est seule habilitée à se mettre en rapport avec le préfet de police pour obtenir du colonel commandant le régiment les effectifs et les moyens demandés.

1.8. Questions diverses.

1.8.1. Réquisition de matériel et de personnel.

  81. 

Les conditions dans lesquelles les maires et les préfets peuvent requérir les personnes pour la lutte contre les fléaux et sinistres sont précisées dans la circulaire no 343AG/8 du 30 octobre 1950 du ministre de l'intérieur (annexe I).

Ces instructions sont applicables aux réquisitions de matériel.

  82. 

Si des accords sont passés en conformité de l'article 12 dans une région frontière, il y aura lieu de prévoir une extension territoriale des garanties accordées aux sapeurs-pompiers, dont les risques devront être couverts en territoire étranger dans les mêmes conditions que dans leur pays d'origine ; la collectivité sinistrée ne devra en aucun cas être recherchée.

La réciprocité devra être demandée aux collectivités étrangères dont le personnel et le matériel seraient susceptibles d'intervenir en territoire français (17)

1.8.2. Concours de la troupe.

  83. 

Le concours d'unités encadrées des forces armées peut être demandé par les autorités civiles pour l'exécution de travaux urgents de sauvetage, de secours, de rétablissement ou de conservation des voies de communications, ainsi que pour l'établissement de liaisons complémentaires en cours d'action.

  84. 

Il convient, toutefois, de ne faire appel à la troupe qu'en cas de nécessité absolue, les frais d'intervention étant à la charge de la collectivité publique sinistrée, dans les conditions fixée par l'article 31 de l'instruction du 10 avril 1931 du secrétariat d'Etat aux forces armées « guerre » (18).

1.8.3. Insignes de commandement, brassard.

  85. 

En cours d'action, la transmission des renseignements subit souvent des retards importants, préjudiciables à la bonne marche des opérations, parce que l'agent de transmission a éprouvé des difficultés pour identifier l'autorité à laquelle il doit s'adresser.

Il y aura lieu de prévoir, pour chacun des responsables des divers services (chefs et représentants, chefs de section), le port d'un brassard de couleur différente, suivant le service :

Rouge et blanc.

Personnel du PC d'opérations.

Bleu

Service de renseignements.

Rouge

Service médical et d'entraide.

Vert

Service transport et travaux.

 

1.8.4. Ravitaillement.

a) Vivres.

  86. 

Il conviendra de prévoir quarante-huit heures de vivres pour l'ensemble du personnel participant aux opérations.

b) Essence, ingrédients, réparations.

  87. 

Dès la mise en place du dispositif, un atelier pour petites réparations, avec équipes mobiles de dépannage, sera installé à proximité du PC d'opérations.

Une réserve de carburant et d'ingrédients sera prévue.

1.9. Règlement des dépenses.

  88. 

Lorsque l'événement qui a nécessité la mise en œuvre du plan de secours a pris par son ampleur le caractère d'une catastrophe nationale, le règlement des dépenses exposées peut entraîner une participation de l'Etat, les crédits nécessaires devant être demandés au Parlement. Le règlement s'effectue alors, pour les dépenses militaires, selon la procédure indiquée par l'instruction du 10 avril 1931(18) et pour les dépenses civiles par les soins du département ministériel auquel sont alloués les crédits.

  89. 

Lorsque l'événement, sans revêtir un tel caractère, sera néanmoins étranger à l'activité et aux risques normaux de la commune où il est survenu (19) les dépenses pourront être prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours.

  90. 

Dans les autres hypothèses, le règlement des dépenses incombe à la ou aux communes du lieu de l'événement ; au cas de difficultés, il y aura lieu d'en saisir le ministre de l'intérieur (direction générale des collectivités locales, 2e bureau).

  91. 

Au cas de refus de mandatement non justifié, il pourra être procédé par le préfet à l'inscription d'office de la dette au budget communal, en conformité de l'article 149 de la loi du 5 avril 1884 (20) loi no 82-213 du 2 mars 1982 (BOC, p. 2490).

  92. 

Des subventions exceptionnelles peuvent éventuellement être allouées par l'Etat aux collectivités locales, pour lesquelles des circonstances exceptionnelles auraient entraîné des difficultés financières particulières. Ces subventions sont allouées en application de l'article 7 de la loi du 14 septembre 1941 à la clôture de l'exercice qui a supporté les dépenses exceptionnelles et au vu de la situation financière générale de la collectivité demanderesse.

La demande devra en être faite sous le timbre de la direction générale des collectivités locales.

  93. 

Devront être adressés à la même direction :

  • a).  Les dossiers relatifs aux demandes de facilités de crédits à attribuer à certaines victimes de calamités publiques en application de la loi du 8 août 1950 ;

  • b).  Les demandes de subventions formulées par les collectivités locales ayant subi des dommages, notamment en matière de voirie, à la suite de calamités publiques ;

  • c).  Les demandes de crédit pour la remise en valeur des régions sinistrées ;

  • d).  Les demandes de secours d'extrême urgence aux sinistrés nécessiteux.

  94. 

Pour le règlement des frais d'intervention en territoire étranger à l'occasion d'un sinistre survenu à proximité de la frontière, il conviendra, lors des accords passés en application de l'article 12, de proposer avec réciprocité la prise en charge des dépenses par la commune dont relèvent les sapeurs-pompiers et les sauveteurs intervenus.

Cette mesure est justifiée par des motifs d'ordre pratique et a été adoptée dans les accords locaux intervenus dans diverses régions frontières.

  95. 

Si l'accident est survenu à un aéronef militaire, le règlement des dépenses engagées pour les recherches et le sauvetage incombe au département ministériel chargé de l'aviation militaire, s'il s'agit d'un avion des forces armées (air) ou de la marine nationale, s'il s'agit d'un avion des forces armées (marine).

1.10. Réalisation pratique : plans et memorandum de secteur.

Plan départemental.

  96. 

Afin de pouvoir, dès l'alerte, mettre en action tous les moyens nécessaires, les documents suivants devront être établis à l'avance aux divers échelons :

  • a).  Un plan de secteur pour chacun des quatre services visés aux articles 33 à 38 (police et liaisons, secours et sauvetage, service médical et d'entraide, transports et travaux) ;

  • b).  Un mémorandum de secteur qui totalisera les moyens recensés par les quatre plans de secteur et comportera les indications nécessaires à la coordination des services ;

  • c).  Un plan départemental totalisant et coordonnant à son tour les mémorandums de secteur.

  97. 

Chaque plan de secteur établi par le chef du service intéressé du secteur, sur le modèle donné par le chef du service départemental compétent, devra comporter :

  • l'indication détaillée de tous les moyens auxquels le service peut faire appel dans son secteur pour remplir sa mission ;

  • la liste des personnes à alerter et les procédés par lesquels elles sont appelées, rassemblées et dirigées sur les lieux (téléphone de jour et de nuit, estafettes, moyens de transport…) ;

  • la mission de chacun et les consignes à observer ;

  • les permanences téléphoniques à assurer aux divers échelons administratifs et techniques ;

  • la liste des moyens de liaison et de transmissions, ainsi que le shéma des transmissions en cours d'opérations.

  98. 

Les moyens de chaque ordre seront classés en cinq catégories :

  • moyens propres du service ;

  • moyens militaires ;

  • moyens SNCF ;

  • moyens publics autres que ceux du service ;

  • moyens privés.

  99. 

Le mémorandum de secteur établi par le chef de groupement comprendra :

  • les plans de secteur de chacun des quatre services et leur totalisation ;

  • le plan des liaisons et transmissions entre les divers services, pour la diffusion de l'alerte et pendant le déroulement des opérations ;

  • la liste, avec numéro d'appel téléphonique, des autorités préfectorales et municipales du secteur.

  100. 

Le plan départemental de secours, établi sous l'autorité directe du préfet, comprendra :

  • le mémorandum de chaque secteur et la totalisation des moyens de groupements ;

  • la liste et les moyens d'appel des personnes constituant l'état-major du PC d'opérations et du PC fixe de la préfecture, y compris les adjoints, secrétaires et plantons ;

  • un schéma de la transmission d'alerte ORSEC ;

  • le plan des liaisons et transmissions susceptibles d'être réalisé en tout état de cause et les moyens supplémentaires qui peuvent lui être adjoints ;

  • l'indication détaillée des moyens hors groupement auxquels il pourrait être fait appel :

    a) Dans le département.

    b) Hors du département :

  • un répertoire téléphonique clair et pratique donnant, par nature de service, les noms et adresses des chefs responsables, des exécutants et des détenteurs de matériel.

  101. 

Un exemplaire du plan de secteur sera adressé par le chef de service :

  • a).  Pour contrôle : au préfet, au sous-préfet, aux chefs des quatre services départementaux intéressés, à la direction compétente de chaque ministère intéressé.

  • b).  Pour exploitation, en cas d'alerte, aux chefs responsables désignés par le sous-préfet et le chef du service départemental.

  102. 

Un exemplaire du mémorandum de secteur sera adressé par le chef du groupement :

  • a).  Pour contrôle : au préfet, au sous-préfet, aux chefs de quatre services départementaux intéressés.

  • b).  Pour exploitation, en cas d'alerte : aux chefs responsables désignés par le sous-préfet et le chef de groupement.

  • c).  Pour information : au chef des groupements des secteurs limitrophes.

  103. 

Un exemplaire du plan départemental sera adressé par le préfet :

  • a).  Pour contrôle et information :

    • au ministre de l'intérieur (service national de la protection civile, inspection générale) ;

    • à l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire pour les départements de la région intéressée ;

    • au général commandant la région militaire ;

    • au préfet maritime pour les départements côtiers ;

    • au général commandant la région aérienne ;

    • au commandant de la zone aérienne dans laquelle se trouve le département.

  • b).  Pour exploitation, en cas d'alerte : aux chefs responsables désignés par le préfet.

  • c).  Pour information : aux préfets des départements limitrophes.

  • d).  Au relai régional de la Croix-Rouge française.

Annexes

ANNEXE I.

Contenu

MINISTERE DE L'INTERIEUR.

 

Direction de l'administration générale, départementale et communale.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

8e bureau.

Paris, le 30 octobre 1950.

60, bd Gouvion-Saint-Cyr,

Paris (17e).

Tél. : Galvani 96-60.

Le ministre de l'intérieur à MM. les préfets (métropole).

Circulaire no 343 AG/8.

 

 

Objet : Réquisitions pour lutter contre les fléaux et sinistres.

La question m'a été posée de savoir dans quelles conditions pouvaient intervenir les réquisitions de personnes en vue de lutter contre les sinistres, fléaux et calamités.

J'ai l'honneur de vous donner à ce sujet les précisions suivantes :

Contenu

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le préfet, directeur de l'administration générale, départementale et communale,

Pierre-Jean MOATTI.

I Autorités qui peuvent requérir.

  • 1. L'article 97 (6o) de la loi du 5 avril 1884(1) confie aux maires le soin de prévenir et de faire cesser par des précautions convenables les accidents et fléaux calamiteux.

    Par ailleurs, l'article 475 (2) (12o) du code pénal punit de peine de simple police « ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux et services ou de prêter les secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités ».

    Il résulte de ces dispositions combinées, selon une jurisprudence constante, que les maires ont le droit de requérir les personnes en vue de combattre les fléaux calamiteux.

  • 2. Vous pouvez également exercer le droit de réquisition dans les mêmes circonstances ; la loi du 28 pluviose an VIII (3), a, en effet, transféré aux préfets les attributions et les prérogatives des administrations de département qui étaient chargées par la loi du 22 décembre 1789 d'assurer le maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique.

    En vertu des pouvoirs généraux de police que vous tenez de ces dispositions, il vous appartient de requérir les personnes en cas de sinistres ou de calamités. Les réquisitions ainsi effectuées par vos soins se trouvent également sanctionnées par l'article 475 (2) (12o) susvisé du code pénal [cf. garçon, code pénal annoté, art. 475 (12o), L. IV, no 60].

    Toutefois, je vous précise qu'en raison de son caractère exceptionnel, la procédure de réquisition ne doit être mise en jeu que dans des cas de nécessité absolue.

II Partage de compétence entre les autorités.

Le soin de procéder aux réquisitions en vue de lutter contre les fléaux appartient au maire, lorsqu'il s'agit d'une calamité n'affectant que le territoire de sa commune.

En cas de carence de l'autorité municipale, il vous incombe, après mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884(4), de vous substituer au maire pour prendre les mesures qui s'imposent.

Par contre, lorsque plusieurs communes d'un même département se trouvent astreintes ou menacées, il vous appartient d'user de vos pouvoirs propres de réquisition en vue d'organiser les secours exigés.

III Formes dans lesquelles doit intervenir la réquisition.

  • a).  En vue d'éviter toutes contestations ultérieures, les réquisitions doivent normalement être effectuées par écrit et notifiées aux personnes ou organismes intéressés.

  • b).  En cas d'urgence, les préfets et les maires peuvent même effectuer des réquisitions verbales (CE, 15 février 1946, ville de Senlis ; Jurisp. munic., 1946, III, 23), à la condition qu'elles soient adressées directement aux personnes intéressées.

  • c).  En présence d'un sinistre d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelles, rendant impossibles des notifications individuelles, tous moyens peuvent être utilisés pour la transmission des ordres de réquisition : presse, radio, tocsin… (CE, 30 novembre 1945, Faure-S. 1946-3-23). Les communiqués de presse ou de radio doivent toutefois préciser les catégories de personnes visées par la réquisition.

IV Personnes qui peuvent être requises.

La réquisition peut porter sur tous les habitants du territoire menacé et peut être adressée également à des organismes tels que la Croix-Rouge ou toutes associations qui, comme la fédération nationale de sauvetage, peuvent normalement être appelées à participer aux secours en cas de sinistres.

En ce qui concerne le rôle de la Croix-Rouge, vous vous reporterez aux instructions de la circulaire qui vous a été adressée le 27 mai 1949 par M. le ministre de la santé publique.

Enfin, à la demande de mon collègue, j'appelle votre attention sur l'intérêt qu'il y a à consulter le directeur départemental de la santé sur les réquisitions de personnel médical et paramédical.

V Réparation des dommages et accidents.

La réparation des dommages consécutifs aux accidents survenus en service aux personnes requises, en l'absence de toute faute de leur part, doit être supportée par l'administration (CE, 5 mars 1943, Chavat, Jur. mun., 1944, III, I). De même, les dommages causés involontairement par les requis aux tiers engagent la responsabilité de la puissance publique (CE, 24 octobre 1942, Huot, rec., p. 317).

  • 1. Lorsque la réquisition a été effectuée par le maire en vertu de ses pouvoirs de police municipale, la charge de la réparation incombe à la commune. Il en va de même lorsque la réquisition a été effectuée par vos soins par substitution des pouvoirs de police du maire (art. 99 de la loi du 5 avril 1884) (4).

  • 2. Lorsque la réquisition a été effectuée par vos soins en vertu de vos pouvoirs propres, les conséquences dommageables doivent être supportées par l'Etat.

Il reste alors à déterminer le département ministériel sur les crédits duquel ces dépenses devront être imputées.

Cette détermination présente, le plus souvent, des difficultés en raison du caractère complexe des diverses opérations que comporte la lutte contre les calamités publiques : seul, l'examen des circonstances particulières à chaque fait dommageable permet, dans la généralité des cas, de fixer la part de responsabilité incombant aux ministères intéressés.

Toutefois, le but poursuivi par la réquisition et l'autorité chargée de la direction des secours constituent deux critères de base généralement utilisables pour l'imputation des dépenses de cette nature.

Je signale, à titre d'exemple, qu'à l'occasion de la lutte contre les criquets dans le Midi, en 1948, et des transports d'eau organisés en vue de remédier à la sécheresse dans certains départements de l'ouest, en 1949, c'est le ministère de l'agriculture qui a pris en charge les conséquences dommageables des accidents causés par les services ou les personnes requises. Dans ces deux cas, en effet, le système de lutte était organisé par des représentants locaux du ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux, ou génie rural) et fonctionnait sous leur autorité, le préfet s'étant borné à mettre à leur disposition, par voie de réquisition, les moyens d'action nécessaires.

Par application de ce principe, c'est au département de la santé publique et de la population que devraient être adressées les demandes en réparation ou en remboursement de frais qui pourraient vous être présentées à l'occasion de réquisitions effectuées pour les soins médicaux et l'hospitalisation des victimes de calamités.

Quant à mon administration, elle ne serait appelée à supporter la charge de dommages subis par les requis que dans les hypothèses où ceux-ci auraient été placés, au moment des faits dommageables, sous l'autorité directe d'agents ou de services appartenant au ministère de l'intérieur, et auraient agi dans le cadre d'instructions prises par ces agents ou services.

Il vous appartiendra de me saisir, sous le double timbre de la direction des services financiers et du contentieux (6e bureau), et de la direction de l'administration départementale et communale (2e bureau), des difficultés que pourrait présenter, à cet égard, la solution de cas d'espèce.

VI Rémunération des personnes requises.

Les personnes requises peuvent demander la rémunération des services qu'elles ont rendus (Civ., 27 janvier 1858, Andrône DP 58.1, 66).

Il conviendra, pour l'imputation des dépenses en résultant, de se référer aux indications figurant au paragraphe V ci-dessus.

Il va de soi que les personnels requis peuvent volontairement renoncer à cette rémunération, sans perdre pour autant la garantie de la réparation des dommages qu'ils auraient pu subir dans les conditions visées au paragraphe 5. Certains organismes de secours et d'assistance m'ont fait connaître que telle serait leur intention. Vous pourrez, dans ce cas, inviter les intéressés à vous confirmer leur renonciation aux vacations, sans préjudice de leurs droits éventuels à indemnisation au cas de dommage ou accident.

VII Bénévoles et volontaires.

Il arrive fréquemment que des personnes étrangères au service public participent à la lutte contre des calamités publiques, ainsi qu'aux opérations de sauvetage et d'assistance aux victimes, sans avoir fait l'objet d'une réquisition régulière.

Pour apprécier leurs droits éventuels à réparation en cas de dommages corporels, ainsi que la responsabilité de l'administration dans les dommages causés par cette catégorie de sauveteurs, la jurisprudence distingue les « bénévoles » et les « volontaires ».

  • a).  En principe, les bénévoles sont les personnes qui ont fait l'objet d'une sollicitation, non obligatoire, de l'autorité publique : le Conseil d'Etat considère que leur situation juridique est assimilable à celle des requis (CE commune de Saint-Priest-la-Plaine, 22 novembre 1946, Gaz. Pal., 1946, II, 243) ; mais cette assimilation ne joue que si les conditions suivantes sont réunies :

    • 1. Le concours bénévole doit avoir été demandé par l'autorité publique qualifiée.

    • 2. Son action doit s'exercer dans l'intérêt de la collectivité intéressée.

    • 3. Elle doit être conforme aux directives données par l'autorité qui a sollicité l'intervention et à la mission conférée par celle-ci.

    • 4. L'accident doit survenir pendant que le bénévole apporte son concours dans les conditions ci-dessus définies.

    • 5. Aucune faute ne doit pouvoir lui être reprochée dans l'exécution du service.

  • b).  A défaut d'une demande de l'autorité qualifiée, le particulier qui intervient dans l'exécution d'un service est un volontaire ; dans ce cas, la présomption de responsabilité dont il a été fait état ci-dessus se trouve renversée : la puissance publique est exonérée de toute obligation pécuniaire envers l'intéressé et de toute responsabilité, sauf si le volontaire victime d'un accident ou le tiers victime d'un dommage causé par le volontaire peut prouver l'existence d'une faute lourde dans le fonctionnement du service (CE, 5 mars 1943, Chavat, Jurisp. mun., 1944, III, I).

En toute hypothèse, il convient de recourir — sauf impossibilité majeure — à des réquisitions régulières, de préférence aux sollicitations dépourvues de caractère obligatoire, afin d'éviter toute confusion dans la détermination des personnes ayant régulièrement collaboré aux opérations et dans la fixation de leurs droits à l'indemnité.

ANNEXE II.

Contenu

MINISTERE DE L'INTERIEUR.

 

Direction de l'administration générale, départementale et communale.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

8e bureau.

Paris, le 30 mai 1950.

60, bd Gouvion-Saint-Cyr, Paris (17e).

Tél. : Galvani 96-60.

Le vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur, à MM. les Préfets (métropole).

Circulaire no 172.

 

 

Contenu

Objet : Utilisation des groupes de sauveteurs volontaires et bénévoles formés par les comités départementaux de la fédération nationale de sauvetage.

Par circulaire du 13 janvier 1949, M. le ministre de la santé publique et de la population vous a informé des possibilités données par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1949, en ce qui concerne l'utilisation des équipes d'urgence constituées par la Croix-Rouge française, dans chaque département, pour intervenir, sous votre autorité, en cas de catastrophe.

Cette action d'urgence, de la part des comités de Croix-Rouge, consiste à apporter aux familles sinistrées l'aide de première urgence : évacuation, soins et hébergements, distribution immédiate de secours, repas et vêtements, fourniture de matériels et de denrées permettant de reconstituer les foyers détruits.

En dehors de ces groupes actifs, spécialisés dans le secours et l'hébergement des victimes de catastrophes, l'existence des centres de secours intercommunaux de lutte contre l'incendie, et leur groupement en centres principaux et centres secondaires, permet de réunir en un point de votre département des unités de sauveteurs capables de parer aux catastrophes importantes, en intervenant dans les moindres délais pour sauver les personnes en péril.

Toutefois, dans le cas où, en raison de l'importance du sinistre, ces effectifs seraient insuffisants, je vous signale les possibilités données par les groupes de sauveteurs volontaires et bénévoles, titulaires du brevet de sauveteur spécialisé, formés et encadrés par les comités départementaux de la fédération nationale de sauvetage.

Par leur préparation très sérieuse à la mission qui leur incomberait, par leur esprit de dévouement et leurs traditions, ces forces supplétives pourraient vous apporter un concours efficace et rapide, en maintes circonstances.

QUEUILLE.

Figure 1. UTILISATION DES GROUPES DE SAUVETEURS VOLONTAIRES ET BÉNÉVOLES.

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