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LOI relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements.

Du 03 août 1791
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.7.

Référence de publication : Ex-BOEM/G, 120, p. 108.

Contenu.

 

Louis, par la Grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut !

L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Contenu.

 

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DES 26 ET 27 JUILLET 1791.

L'Assemblée nationale, considérant que la liberté consiste uniquement à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui, et à se soumettre à la loi ; que tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant et se rend coupable par la résistance ; que les propriétés donnent un droit inviolable et sacré ; qu'enfin la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, décrète ce qui suit touchant l'emploi et l'action de cette force dans l'intérieur du royaume (1).

Art.s 1er à 20.

 

(2)

Art. 21.

 

Les réquisitions seront faites aux chefs commandants en chaque lieu et lues à la troupe assemblée.

Art. 22.

 

Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales (3), soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit, et dans la forme suivante :

« Nous…, requérons en vertu de la loi, M…, commandant, de prêter le secours de troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde nationale (3) nécessaire pour repousser les brigands, et prévenir ou dissiper les attroupements, etc., ou pour assurer le paiement de, etc., ou pour procurer l'exécution de tel jugement ou telle ordonnance de police, etc.

Pour la garantie dudit (ou desdits) commandants, nous apposons notre signature. »

Art. 23.

 

L'exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l'article 17 du titre III du décret sur le service des troupes dans les places (4) et sur les rapports des pouvoirs civils et de l'autorité militaire et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne (3). S'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité.

Art.s 24 à 32.

 

(2)

Art. 33.

 

(5)

Les conseils ou directoires de département seront chargés, sous leur responsabilité, d'examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l'ordre public, ils seront tenus alors d'en avertir le pouvoir exécutif et de lui demander un renfort de troupe de ligne.

Ce renfort pourra être refusé, si la sûreté et le maintien de l'ordre dans le reste du royaume (6) ne permettent pas de l'accorder.

Art.s 34 à 46.

 

(2)