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Service central de l'Action sociale des Forces armées

CIRCULAIRE N° 4943/ASFA/AG/1 relative aux cantines pour personnels civils.

Du 05 avril 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.14.

Référence de publication : BO/G, p. 1437 ; BO/A, p. 999.

1.

Les cantines pour personnels civils fonctionnent sous la surveillance et sous la responsabilité du chef du principal établissement ou service employeur (1). Celui-ci veille à la bonne tenue générale de la cantine et en assure le contrôle administratif et financier (équilibre de gestion, vérification du nombre de repas servis, des pièces comptables, etc.) Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de surveillance administrative, après accord du secrétaire d'Etat intéressé à un représentant qualifié de son administration ou à l'intendant local, ou commissaire ou fonctionnaire de même attribution.

2.

L'organisation générale des cantines reste dévolue à chaque secrétaire d'Etat intéressé (ouverture, fermeture, éventuellement désignation d'un conseil d'administration, etc.).

3.

Les cantines pour personnels civils bénéficient de subventions de l'Etat pour contribuer à leur fonctionnement selon les prescriptions du ministre des finances.

Les droits à ces subventions sont justifiés mensuellement par la production de l'état modèle no 1 (voir ANNEXE I).

Cet état, certifié exact par le chef du principal établissement ou service employeur (1), est adressé au chef du secteur social avant le 10 de chaque mois, après vérification. Les effectifs portés sur cet état sont ceux du mois écoulé.

Le chef du secteur social adresse ses états reçus à l'ordonnateur secondaire (2) pour règlement direct des subventions aux cantines.

4.

Les chefs des secteurs sociaux adressent mensuellement au directeur du service central de l'action sociale des forces armées l'état récapitulatif modèle no 2 (voir ANNEXE II).

Nota.

Les mêmes renseignements sont fournis en ce qui concerne les personnels civils autorisés à prendre leurs repas dans les popotes militaires ou les cantines de personnels civils d'autres ministères, ceux-ci étant considérés comme constituant une cantine autonome au sein d'un autre organisme.

A la demande de M. le secrétaire d'Etat aux forces armées « Marine » la présente réglementation n'est pas applicable aux cantines pour les personnels civils du département de la marine. Toutefois, les états justificatifs, certifiés exacts par les autorités désignées par le secrétariat d'Etat aux forces armées « Marine », devront être fournis avant mandatement des subventions dans les mêmes conditions que pour les départements de l'air et de la guerre.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.