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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la préparation et de l'exécution du budget ; Bureau de l'exécution du budget et des synthèses budgétaires

DÉCRET N° 90-730 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours de certaines recettes consécutives au financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement passés avec les gouvernements étrangers.

Abrogé le 19 mars 2007 par : DÉCRET N° 2007-362 portant abrogation du décret n° 81-431 du 29 avril 1981 relatif à la fixation des divers droits d'expédition et d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de la défense, du décret du 15 janvier 1986 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours des versements effectués par les organismes bénéficiant des oeuvres sociales du ministère de la défense et du décret n° 90-730 du 9 août 1990 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours de certaines recettes consécutives au financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement passés avec les gouvernements étrangers. Du 09 août 1990
NOR D E F F 9 0 0 1 7 6 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2., 420.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 3872.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Art. 2.

 

Les recettes mentionnées à l'article premier sont rattachées par voie de fonds de concours au budget de la défense dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Art. 3.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.