INSTRUCTION N° 30505/DEF/DAJ/MDE relative aux concours apportés par les artistes de métier privés pour la réalisation des constructions immobilières édifiées par le ministère de la défense.
Du 15 mars 1983NOR
Les ensembles immobiliers édifiés par les armées répondent à des besoins liès à leur destination militaire. Cependant, ils doivent, dans la mesure du possible, s'harmoniser avec le style général imposé par les données d'urbanisme du secteur d'implantation et contribuer à la réalisation d'un art monumental et décoratif de qualité, accordé à l'architecture des bâtiments.
Il était donc souhaitable qu'à l'instar d'autres départements, le ministère de la défense cherche à donner, avec la collaboration d'artistes de métier privés, un cachet artistique aux édifices militaires.
Ce faisant, le ministère de la défense ne fera que poursuivre une grande tradition, la beauté des immeubles militaires du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle étant encore reconnue de nos jours.
L'instruction no 30331/DN/DAAJC/MD du 3 juillet 1972 (abrogée le 15 mars 1983, BOC, p. 1082) a défini les conditions dans lesquelles les services centraux immobiliers étaient tenus de faire appel à des artistes de métier privés pour l'établissement de programmes de décoration et pour leur mise en œuvre.
Cette instruction prévoyait qu'il convenait :
de fixer, dans la plupart des cas, à 1 p. 100 des dépenses de construction, le montant des sommes à consacrer aux travaux d'art ;
de constituer, au sein de chaque direction centrale de service immobilier, une commission interministérielle appelée, en ce qui concerne un programme de décoration donné :
dans un premier temps, à émettre des propositions sur la localisation des points d'application, ainsi que sur la nature et la valeur unitaire des œuvres à réaliser et sur le choix des artistes chargés de les exécuter ;
dans un deuxième temps, à proposer une des maquettes de l'œuvre présentée par l'artiste consulté.
En outre l'instruction précisait, notamment en son paragraphe IV.1, que les propositions des commissions chargées de l'examen des programmes de décoration artistique sont soumises à l'approbation du ministre de la défense qui statue en dernier ressort ; le ministre a fait connaître que désormais il appartient à chaque directeur central de service immobilier de statuer en dernier ressort, sauf l'hypothèse où une affaire de cet ordre aurait fait préalablement l'objet de directives particulières ; à cet effet les directions des services immobiliers adressent en temps opportun au cabinet du ministre la liste des opérations de décoration envisagées avec indication du coût prévisionnel des constructions et du crédit à consacrer aux travaux de décoration.
Sur un plan plus général, est apparue la nécessité de procéder à une mise à jour de l'instruction du 3 juillet 1972, compte tenu de l'expérience acquise et afin d'en harmoniser les dispositions avec celles de textes postérieurs.
Telles sont les raisons qui ont motivé la rédaction de la présente instruction qui prendra effet à compter de sa date de parution au Bulletin officiel des armées et qui abroge l'instruction précitée.
1. Champ d'application de l'instruction.
1.1. Opérations concernées.
a). L'établissement d'un programme de décoration est obligatoirement prévu pour les constructions d'une certaine importance, c'est-à-dire celles dont le coût dépasse cent fois le montant limite des achats sur facture (ASF) (1).
Toutefois, l'opportunité d'établir un tel programme est appréciée en fonction de la destination des constructions : sa réalisation présente en effet un intérêt accru lorsqu'il s'agit soit de constructions prestigieuses, soit d'édifices où le public peut avoir accès. En revanche, le commandement peut estimer inutile de prévoir une ornementation pour des installations à vocation spécifiquement stratégique ou purement militaire, par exemple : infrastructure de bases ou de ports, constructions à usage d'entrepôts ou d'ateliers. Cependant, il n'est pas exclu qu'une décoration puisse trouver place dans un immeuble à usage industriel.
Les opérations de cette nature devront faire l'objet d'une décision du ministre, prise sur la proposition du directeur central du service immobilier compétent en accord avec le directeur d'investissement, et à qui il appartiendra de fournir au cabinet du ministre toutes justifications utiles.
b). Pour les ensembles immobiliers n'excédant pas 100 × ASF (1) une décoration artistique peut être admise lorsqu'il s'agit de constructions dont il est souhaitable que le caractère architectural soit particulièrement soigné (hôtels du commandement, cercles, bâtiments de sous-officiers célibataires, hôpitaux, écoles, voire casernements de gendarmerie, etc…). En accord avec le directeur d'investissement, la décision est prise par le directeur central du service immobilier concerné.
1.2. Choix des artistes.
D'une façon générale, la réglementation qui a prévu la décoration des bâtiments édifiés par les services de l'Etat a pour objet d'enrichir le patrimoine artistique du pays, notamment dans le domaine des arts plastiques, et de permettre à des artistes de s'exprimer.
a). La décision de faire appel à des artistes de métier privés (2) est du ressort exclusif de l'administration centrale. Sauf pour les constructions de caractère exceptionnel, dont les projets architecturaux sont approuvés à un niveau plus élevé, cette décision sera prise sous le timbre de la direction centrale du service immobilier intéressé soit d'office, doit sur proposition des services locaux chargés des constructions.
Les artistes de métier privés auxquels il sera fait appel pourront, éventuellement, appartenir à une société coopérative d'artistes visée par les articles 69 à 74 du code des marchés publics, ils peuvent s'associer sous forme de groupements conjoints et solidaires avec des entrepreneurs ou des artisans chargés de la réalisation matérielle de leur œuvre ; ils peuvent également sous-traiter une partie de leurs prestations. Les « peintres de l'armée (3), de la marine (3) et de l'air (3) » seront admis à participer, dans les mêmes conditions, à la décoration des édifices construits par le ministère de la défense.
b). Lorsqu'il est décidé de ne pas faire appel à des artistes de métier privés, il convient de s'en tenir aux errements actuellement suivis qui consistent à confier le soin de concevoir, et de réaliser, un programme artistique à la direction centrale du génie, ou au service technique des travaux immobiliers et maritimes, ou encore à des personnels militaires choisis en raison de leur formation ou de leurs dons.
2. Crédits à affecter aux travaux de décoration.
2.1.
Les sommes consacrées à la réalisation, par des artistes de métier privés, de programmes de décoration sont prélevées sur les dotations d'infrastructure. Le coût de ces travaux d'art, fonction des dépenses de construction, représente 1 p. 100 de ces dernières telles qu'elles sont estimées, ou réévaluées, au moment du financement de l'ensemble de l'opération (4).
2.2.
Ce taux de 1 p. 100 n'est pas obligatoire :
a). Lorsque l'estimation du coût de l'ensemble immobilier à édifier dépasse 100 millions de francs, l'application du taux de 1 p. 100 pouvant conduire à réserver à la décoration des sommes trop élevées ; le pourcentage à retenir est alors fixé par le ministre de la défense, sur proposition de la commission visée ci-avant.
b). Dans le cas de constructions d'un montant inférieur à 100 × ASF, pour lesquelles le recours à des artistes décorateurs n'est pas obligatoire, le pourcentage à retenir est laissé à l'appréciation du directeur d'investissement, sur proposition du directeur central du service immobilier concerné, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses de construction (4).
3. Procédure à suivre lorsque la participation d'artistes de métier privés est prévue.
3.1.
Deux hypothèses doivent être envisagées :
a). Lorsque le projet principal est étudié par un concepteur exerçant à titre libéral, la décision de faire appel à cet homme de l'art (5) pourra porter également sur le principe de l'établissement par celui-ci, d'un programme artistique, dont la rémunération sera alors calculée en tenant compte du coût total de l'opération, c'est-à-dire travaux de décoration compris. Le cas échéant, il conviendra d'obtenir au préalable la dérogation prévue au paragraphe 22 a) ci-avant, en ce qui concerne le pourcentage à retenir.
Le marché d'ingénierie à passer donnera au concepteur mission complémentaire d'élaborer le programme et de proposer le ou les artistes qui seraient chargés de la réaliser.
La quote-part de la rémunération du concepteur, correspondant au coût estimé des travaux d'art, s'imputera sur le crédit réservé à ces travaux.
La responsabilité de l'incorporation, dans la mission générale de l'homme de l'art de cette mission complémentaire incombe à la direction centrale immobilière concernée.
b). Si la collaboration d'un concepteur exerçant à titre libéral n'a pas été retenue, le parti général de décoration artistique sera établi par l'échelon du service immobilier chargé de la construction ; il devra comporter des indications sur la nature et l'emplacement des œuvres envisagées ainsi que la liste des artistes proposés pour leur réalisation.
Une ou plusieurs conventions ou lettres de commandes donnant, à un ou plusieurs artistes, mission de définir le parti général ou les éléments du programme, pourront être passées le cas échéant. Les rémunérations, déterminées forfaitairement, s'imputeront sur le crédit réservé aux travaux de décoration.
3.2.
Le dossier du projet de décoration, à transmettre à l'administration centrale, comprendra :
une documentation graphique indiquant l'emplacement des œuvres d'art à réaliser ;
une ou plusieurs fiches précisant la nature des travaux prévus (haut-reliefs, bas-reliefs, sculptures, fontaines, fresques, panneaux, portes, rampes ou grilles en métal forgé, motifs de céramique, tableaux…) (6), le sujet choisi, les matières à employer, les dimensions… ;
une notice explicative justifiant les propositions présentées ;
toutes indications sur le ou les artistes qui pourraient être chargés des réalisations (notice sur leurs titres et leurs travaux, photographie des œuvres réalisées).
Ces dernières indications seront mises au point par le service immobilier chargé des travaux. Il importe d'effectuer, en fonction du programme de décoration, un choix judicieux des artistes fondé sur leur talent et leurs références, indépendamment de toute tendance d'école ou de considérations étrangères au but à atteindre.
3.3.
Lorsque le projet de construction sera soumis à l'examen des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, le dossier, établi conformément à la réglementation en vigueur, sera éventuellement complété par des indications sur la nature et l'emplacement des œuvres artistiques dont la réalisation est envisagée.
3.4.
Lorsque le projet de construction est couvert par le secret de défense nationale il convient d'appliquer la procédure définie par la note no 30376/DEF/DAJ/MDE/40 du 23 mai 1980 (n.i. BO).
4. Examen des propositions concernant les travaux de décoration et choix et choix des artistes.
4.1.
Il est créé, au sein de chaque direction centrale de service immobilier, une commission interministérielle chargée :
a). D'émettre des suggestions sur l'emplacement et la nature des œuvres d'art à commander, à partir des propositions faites, selon le cas, par le concepteur du projet exerçant à titre libéral ou par l'échelon du service immobilier chargé de la construction.
b). D'indiquer, suivant un ordre de priorité, au moins deux artistes susceptibles d'être retenus pour l'exécution de chacune des œuvres correspondantes.
c). De proposer la maquette de l'œuvre définitive après sa présentation par l'artiste retenu.
Les suggestions et propositions ci-dessus de la commission sont soumises au directeur central du service immobilier concerné qui statue en dernier ressort.
d). Accessoirement d'évaluer le pourcentage à retenir pour les travaux d'art lorsqu'il s'agit de constructions dont le coût est supérieur à 100 millions de francs (cf. II , alinéa 22 a), de l'instruction).
A cet égard, les propositions formulées par la commission sont soumises au ministre de la défense qui statue en dernier ressort.
4.2.
La présidence de chaque commission est assurée par le directeur du service central immobilier auquel elle est rattachée ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un officier général ou officier supérieur ou un fonctionnaire de rang équivalent appartenant audit service et désigné par ses soins.
Font partie de la commission :
a). Le concepteur du projet de construction.
b). Deux fonctionnaires désignés par le ministère de la culture.
c). Un représentant du secrétariat général pour l'administration (direction des affaires juridiques) (7).
d). Deux représentants du directeur d'investissement.
Sur ce dernier point, il conviendrait que l'un des deux représentants soit choisi parmi les personnes appelées, de par leurs fonctions à occuper l'immeuble en cause, par exemple : le commandant de l'école dans le cas de travaux d'art prévus dans une école militaire, le chef de corps lorsqu'un motif de décoration doit être réalisé pour le foyer d'un régiment.
e). La commission rattachée à la direction centrale du génie comprend en outre le chef du groupe arts décoratifs de la section technique des bâtiments, fortifications et travaux de cette direction.
Chaque membre de la commission a voix délibérative.
4.3.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par la direction centrale du service immobilier dont elle dépend.
5. Contrats à conclure avec les artistes retenus pour l'éxécution d'un programme de décoration déterminé.
Des conventions définissant les conditions générales, techniques et administratives, de la participation de chacun des artistes choisis seront établies en s'inspirant du modèle-type à la présente instruction.
Toutefois, pour tenir compte de l'article 123 du code des marchés publics, le service immobilier concerné sera laissé juge de l'opportunité de ne pas conclure de convention lorsque le montant de la rémunération due à l'artiste n'excédera pas le montant limite des achats sur facture.
Les autorités des services immobiliers qui sont habilitées à signer des marchés ont les mêmes compétences en matière de signature de conventions d'artiste.
Table 1. CONVENTION.
COMMENTAIRES. | TEXTE. | |||
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| Désignation du service constructeur : | Date de la convention : | ||
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| Date de la notification : | ||
| CONVENTION | |||
| Entre. | |||
| le ministre de la défense agissant au nom et pour le compte de l'Etat et désigné dans le texte sous l'appellation « le maître de l'ouvrage » | |||
| d'une part, | |||
La désignation du contractant est à adapter en cas de groupement (voir article 2 des obligations générales ci-annexées). | et M.… désigné dans le texte sous l'appellation « l'artiste » | |||
| d'autre part. | |||
| Il a été convenu ce qui suit : | |||
Art. 1er. Compléter par la définition générale de la mission confiée à l'artiste. | Article premier. Objet de la convention. | |||
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'artiste réalisera | ||||
| Article 2. Dispositions générales. | |||
2.1. Obligations générales applicables. La présente convention est soumise aux clauses d'obligations générales faisant l'objet du cahier joint en annexe. | ||||
2.2. Compléter par les indications respectivement du chef du service constructeur et du maître d'œuvre de l'opération immobilière concernée. | 2.2. Personne responsable de la convention — Maître d'œuvre. | |||
La personne responsable désignée pour représenter le maître de l'ouvrage aux termes de l'article premier des clauses d'obligations générales est le directeur. Ses prescriptions seront notifiées à l'artiste par la voie d'ordres de services signés par.… maître d'œuvre de l'opération. | ||||
Art. 3. A rédiger cas par cas : définition exacte et complète de la mission confiée à l'artiste, en précisant notamment la nature, les caractéristiques et l'emplacement de l'œuvre qui devra être réalisée ; nécessairement, cette description sera complétée par une note technique et une esquisse annexées à la convention. | Article 3. Mission de l'artiste. | |||
… | ||||
Art. 4. A rédiger cas par cas : énumérer les documents, en particulier les plans, qui seront remis à l'artiste pour l'exécution de sa mission ; rappeler les obligations de discrétion qui s'y attachent (article 3 des clauses générales) ainsi que celles résultant des mesures conservatoires relatives à l'environnement. | Article 4. Documents mis à la disposition de l'artiste. | |||
Le maître de l'ouvrage fournira à l'artiste | ||||
Art. 5. A rédiger cas par cas : en raison de l'extrême diversité des procédés et des matériaux qui peuvent être utilisés pour la décoration, il n'est pas possible de rédiger cet article suivant un modèle imposé. Il constitue, en fait, un simple cadre qui devra être complété, dans chaque cas, en fonction des caractères propres de la mission confiée à l'artiste. Toutefois, il sera nécessaire d'indiquer de façon très précise : — les modalités techniques d'exécution ; — les différentes phases de réalisation de l'œuvre avec l'énumération détaillée des esquisses ou parties d'ouvrages à fournir lors de chacune de ces phases ; — les conditions de livraison de l'œuvre à réaliser ; — les prestations dues par le maître d'œuvre. | Article 5. Exécution de la mission. | |||
… | ||||
Art. 6. A rédiger cas par cas. Au cas où les travaux devraient se dérouler suivant plusieurs phases, il conviendra de préciser les différents délais accordés pour l'exécution de chacune de ces phases. | Article 6. Délais d'exécution. | |||
… | ||||
Art. 7. A titre indicatif, V étant le montant total de la rémunération, révisé s'il y a lieu, on limitera le montant des pénalités à 0,25 V, valeur atteinte lorsque le délai global contractuel sera dépassé de moitié. | Article 7. Pénalités pour retard. | |||
En cas de dépassement des délais globaux fixés soit par le contrat, soit par un ordre de service accepté par l'artiste, celui-ci est passible, sans mise en demeure préalable, de pénalités pour retard. | ||||
| Ces pénalités sont appliquées forfaitairement par jour de retard, à raison de : — F pendant les … premiers jours ; — F du … au … jour ; — F à partir du … jour. Toutefois, elles ne pourront dépasser un montant de … F (somme en toutes lettres). Le décompte des pénalités est notifié à l'artiste qui est admis à présenter ses observations dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification, faute de quoi il est réputé avoir accepté le décompte. | |||
| Article 8. Réception de l'œuvre d'art — garanties. | |||
8.1. A rédiger dans le cas où des contrôles techniques sont prévus pour vérifier la conformité à des prescriptions mentionnées à l'article 3 ; sinon, indiquer « sans objet ». | 8.1. Contrôles. | |||
… | ||||
8.2. A rédiger si des prescriptions particulières sont à ajouter à celles de l'article 4 des clauses administratives générales, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de réception ; dans le cas contraire, indiquer « la réception ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière ». 8.3. A rédiger s'il est prévu des garanties particulières autres que celles mentionnées à l'article 4 des clauses d'obligations générales : sinon, indiquer : « pas de stipulations particulières ». | 8.2. Réception de l'œuvre d'art. | |||
… | ||||
8.3. Garanties. | ||||
… | ||||
| Article 9. Dispositions diverses. | |||
9.1. A rédiger s'il y a lieu des stipulations différentes de celles de l'article 5 des clauses d'obligations générales ; sinon, indiquer « pas de stipulations particulières ». | 9.1. Arrêt de l'exécution des prestations. | |||
… | ||||
| 9.2. Utilisation des résultats. L'attention de l'artiste est attirée sur les droits et obligations résultant de l'article 6 des clauses d'obligations générales. | |||
9.3. Ce paragraphe peut être supprimé si l'on s'en tient au pourcentage de 1 p. 100 fixé au 5.2.2 des COG. Sinon, indiquer un pourcentage compris entre 4 p. 100 et 8 p. 100. | 9.3. Résiliation du fait du maître de l'ouvrage. | |||
En cas de résiliation de la convention du fait du maître de l'ouvrage, le pourcentage à appliquer au montant hors TVA non révisé de la partie résiliée des prestations pour calculer l'indemnité forfait prévue au 5.2.2 des clauses d'obligations générales est fixé à | ||||
Art. 10. Dans toute la mesure du possible, lors de l'établissement de la convention, il sera demandé à l'artiste de fournir l'identité de ses sous-traitants, la nature des prestations sous-traitées et leur montant, ceci afin d'éviter l'établissement d'actes spéciaux. | Article 10. Rémunération. | |||
La rémunération totale due à l'artiste pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article 3 est fixée à la somme forfaitaire de … F (somme en toutes lettres). Cette rémunération comprend les dépenses de toutes natures telles que paiement des salaires à des personnels consultés ou employés par l'artiste, paiement des prestations sous-traitées par lui ne donnant pas lieu à paiement direct, règlement de toutes fournitures, de frais de déplacements et autres frais généraux, d'impôts et taxes, etc… L'artiste ne pourra donc demander au maître de l'ouvrage aucun remboursement de frais en sus, quel qu'en soit le motif. |
| Dans l'hypothèse d'un recours à la sous-traitance pour l'exécution de l'œuvre, le tableau ci-dessous fait apparaître ce qui sera payé à l'artiste et à ses sous-traitants. | |||
| Désignation de l'artiste ou du sous-traitant. | Nature des prestations. | Montant. | |
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Art. 11. A rédiger cas par cas : dans l'éventualité de travaux de courte durée ou peu importants, il conviendra d'indiquer que la rémunération due à l'artiste ne donnera pas lieu à révision, mais qu'elle pourra donner lieu à actualisation selon des modalités qu'il conviendra alors de déterminer, si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans la convention et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations. Si au contraire, il s'agit de travaux exécutés sur une période assez longue, surtout si l'artiste assume les frais de personnel entrant pour une part non négligeable dans sa rémunération, une formule de révision sera à prévoir et la date d'établissement du montant de la rémunération devra être précisée dans la convention. | Article 11. Variation dans les prix. | |||
… | ||||
Art. 12. Sauf stipulation particulière, le montant de l'avance sera fixé au tiers du montant global des prestations. Le mode de versement des acomptes est à rédiger cas par cas : indiquer l'échelonnement des acomptes suivant les termes périodiques ou en fonction des phases techniques d'exécution définies par la convention. | Article 12. Modalités de règlement des sommes dues à l'artiste et à ses sous-traitants. | |||
Une avance égale à du montant des prestations effectuées par le titulaire figurant à l'article 8 sera accordée lors de la conclusion de la convention. | ||||
S'il y a des sous-traitants payés directement, indiquer sous quelle forme leurs demandes seront présentées par l'artiste (attestations ou décomptes particuliers). | Une avance égale à du montant des prestations sous-traitées sera versée au(x) sous-traitant(s) bénéficiant du paiement direct. Des acomptes seront versés au titulaire dans les conditions suivantes : … Des acomptes seront également versés aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct dans les conditions suivantes : … Le règlement du solde interviendra après la réception. | |||
Art. 13. A rédiger cas par cas. En ce qui concerne l'opportunité d'imposer à l'artiste le versement d'un cautionnement, il y aura lieu de se reporter aux instructions données par la circulaire no 21154/MA/DAAJC/MBI du 16 juin 1969 (BOC/SC, p 662) radiée le 27 juin 1986, BOC, p 3749 | Article 13. Cautionnement. | |||
… | ||||
| Article 14. Destination à donner aux documents après achèvement ou interruption des prestations. | |||
Toutes les pièces ainsi que tous les dossiers communiqués à l'artiste par le maître de l'ouvrage devront être remis intégralement à celui-ci dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception ou de la date d'interruption des prestations, quelles que soient les conditions de cette interruption. | ||||
Art. 15. A rédiger cas par cas : si, au cours ou à l'occasion de l'exécution de sa mission, l'artiste est susceptible d'avoir connaissance de réalisations secrètes intéressant la défense nationale, il conviendra d'insérer dans la convention la clause contractuelle de sécurité prévue à l'article 11 de l'instruction interministérielle no 2000/DN/SD du 14 décembre 1966 (n.i. BO) sur la protection du secret dans les marchés intéressant la défense nationale. | Article 15. Protection du secret. | |||
… | ||||
Art. 16. Désignation de l'ordonnateur secondaire, du comptable public assignataire des paiements et du compte auquel doivent être virées les sommes dues à l'artiste ; les comptes des sous-traitants éventuels sont mentionnés sur les actes spéciaux correspondants. | Article 16. Dispositions financières. | |||
Les mandats pour paiement des sommes dues à l'artiste et à ses sous-traitants seront ordonnancés par Les montants de ces mandats seront virés par le au compte ouvert au nom de | ||||
Art. 17. Désignation du comptable assignataire des paiements et du chef du service constructeur. | Article 17. Nantissement. | |||
En vue de l'application du régime de nantissement organisé par le décret du 30 octobre 1935 , sont désignés : — comme comptable, chargé des paiements ; — comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés par le décret no 77-983 du 29 août 1977 | ||||
| Article 18. Enregistrement. | |||
En application des dispositions de l'article 4 du décret no 54-1318 du 31 décembre 1954, la présente convention n'est pas assujettie à la formalité et au paiement du droit proportionnel d'enregistrement. | ||||
Art. 19. Faire suivre la désignation de la personne responsable (nom et qualité) de la référence de la décision ministérielle lui ayant donné délégation. | Article 19. Signature et notification. | |||
La présente convention sera notifiée par le … dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa signature, et ne prendra effet qu'à compter de la date de sa notification. | ||||
| Fait à | le | ||
| Lu et accepté |
| ||
| l'artiste | la personne responsable | ||
| (signature), | (signature), |
Annexe
ANNEXE I. Obligations générales.
Article premier Définition générale des parties contractantes.
Au sens du présent document :
le « maître de l'ouvrage » est la personne morale de droit public qui conclut la convention avec l'artiste ;
l'« artiste » est le prestataire qui conclut la convention avec la « personne publique » ;
la « personne responsable » de la convention est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution de la convention ;
le « maître d'œuvre » est la personne physique qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable de la convention de diriger et de contrôler l'exécution de l'opération immobilière dans laquelle s'insère l'œuvre d'art ; il contrôle également l'exécution de la convention, assure la réception et le règlement des prestations correspondantes ;
un « sous-traitant » est une personne physique ou morale chargée, dans les conditions de l'article 2, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans la convention.
Article 2 Cotraitants et sous-traitants.
2.1. Cotraitants.
2.1.1. Le prestataire qui signe la convention peut être un artiste unique ou un groupement comprenant au moins un artiste et une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales ayant la qualité d'artiste, d'architecte, d'artisan, d'entrepreneur, de bureau d'études, etc…
Les membres d'un tel groupement sont appelés « cotraitants » s'ils sont tous signataires de la convention.
2.1.2. Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du contrat et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L'un deux, qui est obligatoirement artiste, est désigné par la convention comme mandataire du groupement ; il représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable.
2.1.3. Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé, par une clause expresse de la convention, que pour la partie du contrat qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, obligatoirement artiste, et désigné par la convention comme mandataire du groupement, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci jusqu'à la date où ces obligations prennent fin, c'est-à-dire à la date d'expiration de la garantie prévue à l'article 4, ou à défaut à la date de prise d'effet de la réception des prestations.
2.2. Sous-traitants.
L'artiste peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de la prestation contractuelle sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable et de l'agrément par celle-ci des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La sous-traitance de la totalité des prestations et interdite.
Ont droit au paiement direct, dans les conditions de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, les sous-traitants préalablement acceptés dont le montant des prestations propres atteint au moins 4 000 francs (TTC). Pour l'application de la loi, l'artiste est considéré comme « l'entrepreneur principal » à l'égard de ses sous-traitants.
Article 3 Obligations de discrétion.
3.1. L'artiste qui, soit avant la notification de la convention, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication.
3.2. L'artiste et le maître de l'ouvrage s'engagent chacun pour sa part à ne pas divulguer toute information confidentielle en provenance de l'autre partie qui pourrait leur parvenir à l'occasion de l'exécution de la convention.
Article 4 Réception et garantie.
4.1. Opérations de vérification.
Les prestations faisant l'objet de la convention sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations contractuelles.
L'artiste avise par écrit la personne responsable de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications. Lorsque pour tout ou partie des prestations à fournir, la convention ne comporte pas d'obligation de résultats, l'artiste est réputé avoir rempli ses obligations, s'il a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible.
La convention stipule en tant que de besoin la nature des vérifications et des essais auxquels sera subordonnée l'acceptation des prestations, les frais de ces opérations étant à la charge du maître de l'ouvrage.
4.2. Réception.
4.2.1. A l'issue des vérifications, et sur proposition du maître d'œuvre, la personne responsable prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations.
4.2.2. La réception est prononcée lorsqu'il est constaté que les prestations répondent aux stipulations contractuelles. Sa date de prise d'effet est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision.
4.2.3. Lorsque, sans satisfaire tout à fait aux stipulations contractuelles, les prestations présentées peuvent leur être rendues conformes, moyennant certains compléments, améliorations et mises au point, la personne responsable prononce l'ajournement et fixe un délai pour l'exécution des travaux complémentaires.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, la personne responsable prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.
4.2.4. La réception avec réfaction de prix est prononcée lorsqu'il apparaît que les prestations, quoique non conformes aux stipulations contractuelles, peuvent être utilisées en l'état ; la personne responsable notifie à l'artiste sa décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.
4.2.5. Lorsque la personne responsable juge que les prestations présentées appellent des réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement, ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet. L'artiste est alors tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.
4.2.6. Dans les trois cas de décisions autres que la réception pleine et entière, l'artiste dispose d'un délai de quinze jours pour contester par écrit la décision de la personne responsable, laquelle dispose à son tour d'un délai de quinze jours pour maintenir sa décision ou formuler de nouvelles propositions.
4.3. Garantie.
Sauf stipulation différente de la convention, l'artiste garantit le maître de l'ouvrage contre toute altération et tout défaut de l'œuvre d'art affectant son aspect original ou sa solidité, et apparus postérieurement à la réception.
Ceci s'entend l'œuvre d'art étant placée et utilisée dans des conditions normales et prévues dans le programme de décoration qui a reçu l'accord des deux parties.
La garantie ci-dessus définie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Article 5 Interruption des opérations Résiliation.
5.1. Arrêt de l'exécution des prestations.
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases distinctes, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne responsable à chacune de ces phases, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'artiste, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
la convention prévoit explicitement cette possibilité ;
chacune des phases est assortie d'un montant.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente de la convention. Elle entraîne la résiliation pure et simple de la convention.
5.2. Résiliation.
5.2.1. Le maître de l'ouvrage peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute de l'artiste, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation de la convention notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, ou remise contre récépissé.
La résiliation entraîne la remise par l'artiste des éléments des prestations en cours, des objets et matières approvisionnés, des documents et matériels communiqués par le maître de l'ouvrage.
La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne responsable et notifié à l'artiste.
5.2.2. Lorsque le maître de l'ouvrage résilie la convention, en tout ou en partie, sans qu'il y ait faute de l'artiste et en dehors des cas mentionnés au 5.2.4 ci-après, il délivre une pièce écrite attestant que la résiliation n'est pas motivée par une faute de l'artiste, si celui-ci le demande.
Le décompte final dont est assortie la résiliation comprend le paiement des prestations exécutées, déduction faite des pénalités éventuelles, le remboursement de tous frais engagés par l'artiste pour l'exécution de ses engagements, pourvu que les preuves correspondantes en soient apportées, et enfin une indemnité forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée des prestations un pourcentage fixé à 4 p. 100, sauf dispositions différentes de la convention.
5.2.3. Le maître de l'ouvrage peut résilier la convention aux torts de l'artiste :
soit lorsque l'artiste a manqué à l'une ou plusieurs des obligations contractuelles. La personne responsable lui adresse au préalable une mise en demeure assortie d'un délai d'exécution, dont le non-respect peut entraîner la résiliation ;
soit lorsque l'artiste déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans invoquer l'une des circonstances mentionnées au 5.2.1 ou lorsqu'il s'est livré à des actes frauduleux, ou lorsqu'il est l'objet, postérieurement à la signature de la convention d'une mesure d'exclusion de toute participation aux contrats de l'Etat.
La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts de l'artiste.
Le décompte final comprend alors le paiement suivant leur valeur contractuelle, des prestations exécutées et reçues, déduction faite des avances et acomptes consentis à l'artiste, ainsi que des pénalités éventuelles.
5.2.4. La résiliation de la convention est prononcée d'office dans les cas suivants :
décès ou incapacité civile de l'artiste ;
impossibilité physique durable et manifeste pour l'artiste de remplir ses obligations ;
remplacement de l'artiste par une personne non autorisée ;
application de la clause d'arrêt d'exécution évoquée au 5.1 ci-dessus ;
apparition de difficultés techniques insurmontables ;
cas de force majeure, dûment justifié.
Le décompte final est dressé conformément à ce qui a été indiqué au 5.2.3.
Article 6 Utilisation des résultats.
6.1. Droits de l'Etat.
Le maître de l'ouvrage ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations de l'artiste que pour les besoins précisés dans la convention.
Pour la satisfaction de ces besoins, le maître de l'ouvrage et éventuellement des tiers désignés dans la convention, ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets conformes à l'œuvre réalisée par l'artiste, à des éléments de cette œuvre ou à des dessins et autres documents descriptifs de cette œuvre.
Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, le maître de l'ouvrage est tenu de consulter l'artiste, si ce dernier a les capacités nécessaires ; il peut, après en avoir informé l'artiste, communiquer aux exécutants qu'il consulte ou auxquels il confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment des dessins et autres documents descriptifs de l'œuvre s'ils existent.
Le maître de l'ouvrage s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur interdire toute reproduction totale ou partielle de l'œuvre en dehors de sa propre commande.
Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du contrat ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.
La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au présent article ne s'oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.
Le maître de l'ouvrage peut, après en avoir informé le titulaire, publier des informations générales sur l'existence du contrat et la nature des résultats obtenus, formulées de façon telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours au titulaire ; cette publication doit mentionner le titulaire.
6.2. Droits de l'artiste.
L'artiste ne peut faire aucun usage commercial, ni publicitaire des résultats de ses prestations sans l'accord du maître de l'ouvrage. Il est tenu de solliciter son accord pour publier ou communiquer à des tiers des documents descriptifs de son œuvre, qu'il s'agisse de dessins, maquettes, photographies ou tous autres. Sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que la réalisation de l'œuvre a été financée par l'Etat (ministère de la défense).
6.3. Garanties.
L'artiste garantit le maître de l'ouvrage contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété artistique à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente de la convention au montant de la rémunération totale de l'artiste fixée par ce contrat.
De son côté, le maître de l'ouvrage garantit l'artiste contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété artistique et éventuellement les procédés et méthodes dont il lui imposerait l'emploi.
Le non respect de ces engagements par l'une des parties ouvre à l'autre le droit de demander la résiliation de la convention, avec indemnité au profit de l'artiste s'il y a lieu.
Article 7 Différends et litiges.
7.1. Recours gracieux auprès du maître de l'ouvrage.
Tout différend entre l'artiste et la personne responsable de la convention doit faire l'objet, de la part de l'artiste, d'un mémoire de réclamation adressé à la personne responsable.
La personne responsable dispose d'un délai de deux mois, compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Lorsque l'artiste n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. La décision appartient alors au maître de l'ouvrage.
7.2. Recours contentieux auprès du tribunal administratif.
Lorsqu'un litige subsiste entre l'artiste et le maître de l'ouvrage après avoir épuisé les possibilités de recours hiérarchique et de règlement amiable, soit que la réclamation ait été rejetée, explicitement ou non, soit que l'artiste conteste la décision rendue par le maître de l'ouvrage, ou n'accepte pas le règlement amiable proposé, il peut saisir la juridiction compétente, à savoir que le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de la personne responsable de la convention.
A peine de forclusion, il dispose, pour former ce recours contentieux, d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du délai de deux mois à l'expiration duquel sa réclamation a été implicitement rejetée par ce dernier.