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Archivé SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

DÉCRET relatif à la médaille de l'aéronautique.

Du 16 mai 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret du 9 septembre 1950 (BO/M, p. 1251 ; BO/A, p. 2896). , b).  Décret du 6 juillet 1951(BO/M, p. 193 ; BO/A, p. 2193). , c).  Décret du 31 mars 1956 (BO/M, p. 1027 ; BO/A, p. 676). , d).  Décret du 10 février 1961(BO/M, p. 583 ; BO/A, p. 284). , e).  Décret n°62-128 du 30 janvier 1962 (BO/M, 1963, p. 1273 ; BO/A, p. 171).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 45-229 du 14 février 1945 (BO/A, p. 469).

Décret n° 46-459 du 18 mars 1946 (BO/A, p. 513).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.5.

Référence de publication : BO/M, p. 1899 ; BOR/M, p. 229 ; BO/A, p. 1637.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'État aux forces armées et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le décret du 14 février 1945 (1) portant création d'une décoration dénommée « médaille de l'aéronautique » ;

Vu le décret du 18 mars 1946 (1) relatif à la médaille de l'aéronautique,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : Décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

La médaille de l'aéronautique récompense toute personne physique qui contrbue, au moment de son attribution, à l'essor ou au prestige de l'aviation civile ou militaire, du domaine spatial civil ou militaire, de las écurité des transports aériens, des sports aériens, des aérodromes et des entreprises de l'éaéronautique ou du domaine spatial.

Art. 1-1.

 

(Modifié : décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

Les personnes morales, organismes publics ou privés non commerciaux, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l'aéronautique. Elle récompense la contribution décisive qu'ils apportent au développement de l'aéronautique et de l'espace civil ou militaire pendant une période significative dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité. La médaille de l'aéronautique ne peut être accordée aux entités pour des mérites qui ont été ou pourraient être récompensés par d'autres décorations.

Art. 1-2.

 

(Modifié : décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

Nul ne peut obtenir la médaille de l'aéronautique s'il est déjà titulaire d'une décoration française depuis moins de deux ans, à l'exception des cas prévus par arrêté interministériel.

Art. 2.

 

(modifiés : décret du 09/09/1950 et décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

La médaille de l'aéronautique peut être décernée à toute personne physique ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroisme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique.

La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères oeuvrant au profit de l'aéronautique.

La décoration peut être attribuée à titre posthume, hors contingent, dans un délai d'un an suivant le décès de la personne tuée.

Art. 3.

 

(modifiés : décret du 09/09/1950 et décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

La décoration est attribuée par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 4.

 

(Modifié : décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

L'attribution de la médaille de l'aéronautique fait l'objet de deux promotions annuelles : le 1er janvier et le 14 juillet.

Art. 4-1.

 

(Modifié : décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

Les conditions d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont fixées par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

Art. 5.

 

(modifié : décret du 06/07/1951 ; décret du 30/01/1962 ; décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

Un conseil de la médaille, institué auprès du ministre de la défense, donne son avis sur les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique. Sa composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du minsitre de la défense et du ministre chargé des transports.

Ce conseil propose le retrait de la décoration, temporaire ou définitif et des prérogatives qui y sont attachées, à l'encontre d'un titulaire de la médaille ayant failli à l'honneur.

Art. 6.

 

(Modifié : décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

Les modalités d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

Le port de la médaille de l'aéronautique est réglementé par le décret du 06 novembre 1920 complété sur ce point par le décret du 19 décembre 1945.

Art. 7.

 

(nouvelle rédaction : décret du 31/03/1956 ; modifié : décret du 10/02/1961 ; décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

Le contingent annuel de médailles de l'aéronautique est fixé à deux cent soixante-quinze pour les personnes physiques et à deux pour les personnes morales.

Art. 7-1.

 

(Modifié : décret n° 2015-582 du 28/05/2015).

La décoration dénommée « médaille de l'aéronautique » comporte :

a) Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 millimètres sur 27 millimètres (le petit côté horizontal), présentant :

  • sur la face : un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 millimètres de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : « Honneur et Patrie » ;

  • sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique 1945 ».

La médaille est rattachée par une charnière de 4 millimètres de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 millimètres séparée par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 millimètres ;

b) Un ruban moiré de teinte bleu roi de 55 millimètres de hauteur sur 38 millimètres de largeur.

Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 millimètres, sont rapportées sur le ruban.

Art. 8.

 

Les dispositions du présent décret abrogent et remplacent celles des décret du 14 février 1945 et du décret du 18 mars 1946.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'État aux forces armées « air » et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1949.

HENRI QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Christian PINEAU.

Le secrétaire d'État aux forces armées,

Jean MOREAU.