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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Du 31 décembre 1999
NOR F P P A 0 0 0 0 0 1 3 A

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel du 22 septembre 2000 (BOC, p. 4207) NOR PRMG0070566A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 septembre 1978 (BOC, p. 4964) en son modificatif du 9 décembre 1988 (BOC, p. 6362).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.1.4., 241.6.2.

Référence de publication : JO du 19 janvier 2000, p. 938 ; BOC, 2000, p. 916.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (1) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (2) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires civils et agents des services de l'Etat appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors des communes de leur résidence administrative et de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 3.

 

Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes :

Premier cas.

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Pendant les huit premiers jours.

Du neuvième jour à la fin du sixième mois.

A partir du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

 

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.

Deuxième cas.

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Pendant le premier mois.

A partir du deuxième mois jusqu'à la fin du sixième mois.

A partir du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

 

Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

Troisième cas.

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Pendant les huit premiers jours.

Du neuvième jour à la fin du troisième mois.

A partir du quatrième mois jusqu'à la fin du sixième mois.

A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

 

Quatrième cas.

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Pendant le premier mois.

Du deuxième mois à la fin du troisième mois.

A partir du quatrième mois jusqu'à la fin du sixième mois.

A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

4 taux de base.

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

 

Art. 4.

 

Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Art. 5.

 

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à effectuer un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

L'obligation de découcher est déterminée par l'application de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 6.

 

Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat lorsqu'ils bénéficient déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Art. 7.

 

(Abrogé par l'arrêté du 22/09/2000).

Art. 8.

 

Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

Art. 9.

 

Les fonctionnaires et agents visés à l'article premier ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 10.

 

Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.

Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Art. 11.

 

L'arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat est abrogé.

Art. 12.

 

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 31 décembre 1999.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La directrice adjointe,

S.-A. MAHIEUX.

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. CHEVALIER.