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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores.

Du 16 novembre 1990
NOR E Q U A 9 0 0 1 5 7 5 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 4701.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (1), ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu la directive CEE no 80-51 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1979 (2) relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques ;

Vu la directive CEE no 83-206 du Conseil des communautés européennes du 21 avril 1983 (3) modifiant la directive CEE no 80-51 ;

Vu la directive CEE no 629-89 du Conseil des communautés européennes du 4 décembre 1989 (4) relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2, R. 133-3 et R. 330-4 (5) ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 (6) relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l' arrêté du 19 février 1987 (7) relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Pour pouvoir être utilisé sur le territoire français, tout avion subsonique à réaction doit être muni d'un certificat acoustique délivré ou validé par l'Etat d'immatriculation de cet avion attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, 2e édition (1988), ou d'un laissez-passer de limitation des nuisances.

Art. 2.

 

Pour pouvoir être utilisé sur le territoire français, tout avion subsonique à réaction immatriculé au registre français doit être muni d'un certificat de limitation de nuisances délivré en application des arrêté du 30 juillet 1975 et arrêté du 19 février 1987 susvisés.

Art. 3.

 

A compter du 1er novembre 1990, un avion subsonique à réaction immatriculé après cette date sur le registre français ne peut être exploité dans le territoire européen de la Communauté économique européenne que s'il est muni d'un certificat de limitation de nuisances attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre III de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, 2e édition (1988).

Art. 4.

 

A compter du 1er novembre 1990, un avion subsonique à réaction immatriculé après cette date sur le registre de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ne peut être exploité dans le territoire français métropolitain que s'il est muni d'un certificat acoustique attestant sa conformité aux normes du chapitre III du volume 1, deuxième partie, de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, 2e édition (1988).

Art. 5.

 

Les exploitants français ne peuvent utiliser, sur le territoire européen de la Communauté économique européenne, dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement conclus après le 1er novembre 1990, des avions à réaction subsoniques, immatriculés en dehors de la Communauté économique européenne, que s'ils sont pourvus, d'un certificat acoustique attestant la conformité aux normes du chapitre III du volume 1, deuxième partie, de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile, susvisée, 2e édition (1988).

Art. 6.

 

Les dispositions des articles premier à 5 ne sont pas applicables :

  • aux avions présentant un intérêt historique ;

  • aux avions qui effectuent sur le territoire français métropolitain les vols de convoyage nécessaires à leur entretien.

Art. 7.

 

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne sont pas applicables :

  • aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 34 tonnes et dont l'aménagement intérieur maximal certifié figurant dans le manuel de vol comporte au plus dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage ;

  • aux avions munis d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II, deuxième partie, du volume 1 de l'annexe XVI à la convention susvisée, 2e édition (1988), immatriculés sur le registre de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne au 1er novembre 1990.

Art. 8.

 

Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables :

  • aux avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2 ;

  • aux avions pourvus d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile susvisée, 2e édition (1988), immatriculés en dehors de la Communauté économique européenne, qui étaient utilisés avant le 1er novembre 1989 par un exploitant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans le cadre de contrats de location-vente ou de crédit-bail, en cours.

Art. 9.

 

Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux avions qui bénéficient des mesures prises par les autorités compétentes d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, en application des articles 4 et 5 de la directive CEE no 629-89.

Art. 10.

 

Le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser des dispositions visées aux articles 3 :

  • un avion ayant été loué en dehors de la Communauté économique européenne et, dès lors, temporairement rayé du registre d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et,

  • un avion remplaçant un avion ayant été accidentellement détruit lorsqu'il n'existe pas d'appareil comparable sur le marché pourvu de certification acoustique établie avant le 1er novembre 1990, pour autant que l'avion de substitution soit immatriculé dans l'année qui suit la destruction en question.

Art. 11.

 

Le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser temporairement des dispositions visées aux articles 3 et 5 :

  • un avion loué à court terme en dehors de la Communauté économique européenne, pour autant que le demandeur démontre qu'il s'agit d'une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises ;

  • un avion pour lequel le demandeur apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisé, la poursuite de ses activités s'en trouverait anormalement compromise.

Cette dispense peut porter sur une période n'excédant pas trois ans ; elle peut être renouvelée pour des périodes n'excédant pas deux ans et expire au plus tard le 31 décembre 1995.

Art. 12.

 

Le respect des dispositions du présent arrêté par l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial est contrôlé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 13.

 

L'arrêté du 28 mai 1984 (n. i. BO) portant interdiction d'utiliser les avions à réaction subsoniques dépourvus de certificat de limitation de nuisances est abrogé.

Art. 14.

 

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON.