LOI N° 49-758 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radio-électriques. (radié du BOEM 501.1.6.2.).
Du 09 juin 1949NOR
Contenu.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radio-électriques émises ou reçues par les centres de toutes natures, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes, dans l'intérêt des transmissions radio-électriques.
L'étendue, la nature, le mode d'établissement et le contrôle de ces servitudes sont fixés aux articles suivants.
Art. 2.
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radio-électriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites « zone primaire de dégagement » et « zone secondaire de dégagement ».
Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégacycles par seconde (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieur à 10 m), il peut être créé une zone de servitude dite « zone spéciale de dégagement ».
Art. 3.
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, il est interdit sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article 4 ci-après.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Art. 4.
Les zones qui seront soumises à servitudes sont fixées, avant l'établissement de chaque centre, ou pour les centres existants, dans le délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi, par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée dans les conditions prévues au règlement d'administration publique visé à l'article 6.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française, ainsi que sous le contreseing du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme.
L'accord préalable du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Leur accord intervient après avis du comité technique de l'électricité. En cas d'avis défavorable de cet organisme et lorsque le plan oblige à modifier ou supprimer des ouvrages publics, d'intérêt public ou des bâtiments à usage industriel, commercial ou d'habitation des monuments historiques ou sites classés et protégés par la loi, le plan est soumis à l'approbation du Parlement.
Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret pris en conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de publication du décret ou de promulgation de la loi ; elles sont supprimées ou modifiées selon la procédure même.
Art. 5.
Le décret visé à l'article précédent entraîne déclaration d'utilité publique ; il fixe en outre :
Le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
Les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement.
Art. 6.
Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, après avis du comité de coordination des télécommunications de l'union française et de comité technique de l'électricité détermine :
1. La limite supérieure de l'étendue des zones de dégagement.
2. Les modalités suivant lesquelles les plans d'établissement des servitudes sont soumises à l'enquête publique avant approbation.
Art. 7.
Lorsque l'application de la présente loi entraîne la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du décret du 8 août 1935, modifié et complété par le décret du 30 octobre 1935 , relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences de la présente loi, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect de l'acquéreur des servitudes imposées par la présente loi.
Art. 8.
Dans les autres cas, les servitudes instituées par la présente loi ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le conseil de préfecture.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an, à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
Art. 9.
Les infractions à la présente loi et aux règlements d'administration publique pris pour son application sont passibles d'une amende de 5 000 à 500 000 francs.
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, sous peine d'une astreinte de 500 à 5 000 francs par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes, lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
En outre, si à l'expiration du délai fixé par le jugement la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
Les personnes qui auront été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettraient une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, seront punies d'une amende de 10 000 à 1 000 000 francs et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions à la présente loi pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
Ces procès-verbaux feront foi, jusqu'à preuve contraire. Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Art. 10.
La présente loi est applicable à l'Algérie, aux départements et aux territoires d'outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 juin 1949.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
Henri QUEUILLE.
Le ministre de l'intérieur,
Jules MOCH.
Le ministre de la défense nationale,
Paul RAMADIER.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Christian PINEAU.
Le ministre de l'industrie et du commerce.
Robert LACOSTE.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Paul COSTE-FLORET.