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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE N° F/3-20 relative à la rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer pendant la durée des congés administratifs.

Du 04 avril 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.2.

Référence de publication : Ment., BOC, 1991, p. 965.

Le ministre de l'économie et des finances,

à

MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

Le décret 67-600 du 23 juillet 1967 (1) a fixé, à compter du 1er janvier 1967 ; un nouveau régime de rémunération en faveur des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer. Il paraît souhaitable de préciser les dispositions qui doivent être appliquées pour déterminer la rémunération de ces personnels pendant la durée de leurs congés administratifs pris soit en France, soit dans le territoire d'outre-mer d'origine.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'article premier du décret du 23 juillet 1967 précité limite strictement le champ des dispositions de ce texte aux agents en service dans les territoires d'outre-mer.

Dans ces conditions, et en attendant l'établissement d'un nouveau régime des congés administratifs, les dispositions de l'article 5 du décret 51-511 du 05 mai 1951 (N.i. BO, JO du 5, p. 4723), énumérant les émoluments auxquels peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du décret du 23 juillet 1967 susvisé, lorsqu'ils sont dans une position autre que celle de service, doivent continuer à être appliquées, notamment pendant la durée des congés administratifs pris soit en France, soit dans le territoire d'outre-mer d'origine et pendant la durée des voyages aller et retour.

Notes

    1JO du 28, p. 7539.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

R. MALAFOSSE.