ACCORD entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de l'Etat libre d'Irlande concernant les limites de la zone réservée à la pêche dans la baie de Granville, signé à Londres.
Du 20 décembre 1928NOR
Le gouvernement de la République française, d'une part, et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de l'Etat libre d'Irlande, d'autre part,
Considérant que, depuis l'époque où sont intervenus la convention franco-britannique du 2 août 1839 (2) et le règlement du 24 mai 1843 (2) concernant les pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et les côtes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et de l'Etat libre d'Irlande, des changements se sont produits à l'état des lieux dans lesquels se trouvent situés les amers qui ont servi à repérer la ligne limite de la zone réservée à la pêche française dans la baie de Granville,
Considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire de fixer à nouveau les alignements servant à déterminer les différents sommets de cette ligne limite,
Sont convenus de substituer à l'article premier (§ 2 et suivants) de la convention du 2 août 1839 et à l'article 4 (§ 3 et suivants) du règlement du 24 mai 1843 le texte ci-après :
« La première ligne court au Nord vrai à partir du point A situé à 3 milles de la laisse des basses mers, la pointe Meinga restant au Sud, jusqu'au point B, dont les amers sont la pointe du Minga au Sud, le phare de Chausey par le sémaphore et le clocher de Montmartin au Nord 78° Est.
La seconde ligne court dudit point B dans la direction Nord 61° Est jusqu'au point C situé dans le voisinage de la bouée des Ardentes et défini par les trois directions suivantes : le clocher de Montmartin au Nord 89° Est, le sémaphore de Chausey par la tourelle blanche et noire de l'Enseigne ; le phare de Roc (Granville) par la tourelle des Canuettes (îles Chausey).
Partant du point C la troisième ligne court dans la direction Nord 83° Est sur le clocher de Montmartin jusqu'au point D défini par les alignements ci-après : la tourelle de l'Etat par celle des Huguenans, la cathédrale de Coutances par la tourelle du Rouquet et la chapelle de Chausey par le côté droit de la Sollière.
La quatrième ligne se dirige du point D sur l'alignement de la tourelle de l'Etat par celle des Huguenans, jusqu'à l'intersection E (bouée de la basse de Marié portant la lettre E) de l'alignement du clocher d'Agon par le clocher de Coutances.
La cinquième ligne suit l'alignement du clocher d'Agon par celui de Coutances à partir du point E jusqu'au point F repéré par une bouée marquée « F internationale » et défini par les alignements ci-après : le clocher de Coutances par le clocher d'Agon, le clocher de Pirou et le phare de Senéquet et la pointe de Champeaux par la pointe du Roc.
La sixième ligne partant du point F se dirige vers le Nord vrai jusqu'au point G, dont les amers sont : le clocher de Blainville par le phare du Senéquet et la tourelle noire et rouge des bœufs de l'Ouest.
La septième ligne court du point C dans la direction Nord 53° Est sur le clocher de Pirou jusqu'au point II défini par les directions : clocher de Pirou au Nord 53e Est, phare du Senéquet au Sud et phare du Carteret au Nord 21,5° Ouest.
La huitième ligne court du point II vers l'extrémité au large du cap Carferet au Nord 22° Ouest jusqu'au point I défini par les alignements ci-après : le clocher de Pirou par le sémaphore de Saint-Germain, la maison au sommet de la pointe Rond-Nez (Jersey) par le sommet de l'île Maîtresse des Ecrehoux et le clocher de Port-Bail au Nord 62° Est.
La neuvième ligne court du point I dans la direction Nord 55° Ouest jusqu'au point K (bouée des Trois-Grunes) dont les amers sont le château de Montorgueil (Jersey) par le rocher de la Vieille-des-Ecrehoux et le sommet du cap Carteret par le sémaphore. »
Les relèvements spécifiés au présent article doivent être pris d'après le méridien vrai et non pas d'après le méridien magnétique.
La présente déclaration entrera en vigueur le 20 janvier 1920.
Elle ne fera qu'un avec les articles susvisés de la convention du 2 août 1839 et du règlement du 24 mai 1843 rendu pour son exécution.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration en trois exemplaires et y ont apposé leurs sceaux.
Notes
Fait à Londres, le 20 décembre 1928.
(LS) Signé : A. DE FLEURIAU.
(LS) Signé : AUSTEN CHAMBERLAIN.
(LS) Signé : P. J. KIERMAN.