> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier.

Du 14 juillet 1959
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'article 42.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.1.

Référence de publication : Publiée par décret n° 65-173 du 4 mars 1965 (ment. BOC, 1987, p. 5239 ; JO du 9, p. 1893).

 

En vertu de l'article 42, la convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1965.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement espagnol, conformément aux propositions formulées par la sous-commission chargée de l'étude des « problèmes de la Bidassoa » qui ont été approuvées par la commission internationale des Pyrénées dans la réunion célébrée à Paris au mois de décembre 1959, ont décidé de souscrire la convention présente, dans laquelle sont recueillies les dispositions suivantes :

Déclaration du 30 mars 1879 sur la délimitation des juridictions de la France et l'Espagne dans la Bidassoa et la baie du Figuier, convention du 18 février 1886, modifiée le 19 janvier 1888, le 4 octobre 1894, le 6 avril 1908, le 2 juin 1924 et le 24 septembre 1952, et les recommandations de la commission internationale des Pyrénées (réunion, juin 1957 à Madrid).

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Délimitation des eaux.

Article premier. Aire de la convention.

La présente convention s'applique dans le cours principal de la Bidassoa et son embouchure, depuis Chapitelaco Arria (ou Chapiteco Erraca) jusqu'à la ligne joignant le cap du Figuier (pointe Erdico) en Espagne, à la pointe du Tombeau en France.

Article 2. Divisions principales.

L'aire définie à l'article premier ci-dessus, se divise en deux parties :

  • La première partie comprend le cours principal de la Bidassoa, depuis Chapitelaco Arria (ou Chapiteco Erreca), jusqu'à la ligne fictive joignant intérieurement les extrémités aval des digues française et espagnole de l'embouchure.

  • La deuxième partie s'étend depuis cette ligne fictive jusqu'à la ligne joignant le cap du Figuier (pointe Erdico) à la pointe du Tombeau. Cette partie est dénommée baie du Figuier.

Ces deux parties sont définies à l'article 3 suivant.

Article 3. Divisions secondaires.

  • a).  Première partie :

    Le cours principal de la Bidassoa, tel que défini à l'article 2 ci-dessus, se divise lui-même en trois zones :

    • La première est comprise entre Chapitelaco Arria ou Chapiteco Erreca et Alunda.

    • La deuxième zone s'étend d'Alunda jusqu'en aval du pont de chemin de fer Hendaye-Irun.

    • La troisième zone s'étend d'en aval du pont de chemin de fer Hendaye-Irun jusqu'à la ligne fictive joignant intérieurement les extrémités aval des digues française et espagnole de l'embouchure.

  • b).  Deuxième partie :

    La baie du Figuier se divise en trois zones du point de vue juridictionnel (déclaration du 30 mars 1879 et plan annexé) :

    • La première zone comprend les eaux placées sous la juridiction exclusive de l'Espagne.

    • La deuxième zone comprend les eaux placées sous la juridiction exclusive de la France.

    • La troisième zone forme les eaux communes.

Article 4. Limites extérieures.

La deuxième partie dont il est parlé à l'article précédent est limitée par une ligne transversale A B C D (pointe Erdico — pointe du Tombeau) au Nord de laquelle la convention cesse d'être applicable.

Au Nord de cette ligne, le méridien passant par le milieu M de la ligne A B partage les eaux territoriales des deux pays.

Art. 5.

La ligne transversale A B C D, qui est de 3 055 mètres et qui signale la limite de la baie, se divise en trois parties égales AB, BC, CD.

Article 6. Eaux espagnoles.

Une ligne qui part des points F¿ et F“ (pyramides placées sur la côte espagnole près de la pointe Socorra), s'étend parallèlement à la côte d'Espagne jusqu'à rencontrer en un point I une autre ligne R B. Cette ligne R B est constituée par l'alignement de deux pyramides situées à terre en Espagne près du port de Refuge, et le point B situé au tiers de la longueur de la ligne A B C D, soit à 1 018 mètres du cap du Figuier. Les eaux comprises entre les lignes F¿ I B et la côte d'Espagne sont placées sous la juridiction exclusive de ce pays.

Article 7. Eaux françaises.

Une ligne passant par les pyramides G et G¿ coupe la ligne A B C D en un point C, dans le tiers de sa longueur, soit à 1 018 mètres de la pointe du tombeau. Les eaux de la baie du Figuier, comprises entre cette ligne G C et la côte de France, sont placées sous la juridiction exclusive de ce pays.

Article 8. Eaux communes.

Les eaux comprises entre la ligne B C et les eaux françaises et espagnoles déterminées aux articles 6 et 7 ci-dessus forment la zone des eaux communes.

La jouissance du mouillage dans cette zone reste commune aux navires des deux pays.

Article 9. Entretien des balises.

La mise en place, l'entretien et la réfection des marques et balises nécessaires pour matérialiser les limites prévues aux articles précédents sont assurés d'une manière permanente sur leur propre territoire par les services qualifiés de chaque pays.

Niveau-Titre TITRE II. Droits de pêche.

Article 10. Personnes autorisées.

  • 1. Le droit de pêche dans l'aire de la convention appartient exclusivement et indistinctement en Espagne aux habitants d'Irun et Fontarabie, et en France aux habitants de Biriatou, Urrugne et Hendaye.

  • 2. Lesdits habitants continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer dans toute l'aire de la convention couverte par la haute marée, des droits identiques pour la pêche et pour la récolte de tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant de la présente convention.

  • 3. Les riverains ont le droit exclusif de pêche dans leurs canaux balisés.

  • Cartes de pêche.

  • 4. Le droit de pêche, au filet ou à la ligne, sera constaté par une carte remise aux intéressés par les commandants des stations navales. La rédaction ainsi que les modalités de délivrance et de renouvellement de cette carte sont laissées à la diligence desdits commandants.

  • Franchise.

  • 5. Selon l'usage existant, tous les produits de la pêche pourront être introduits en franchise dans chacun des deux pays.

  • Les riverains seuls peuvent bénéficier de cette franchise dans leur pays de résidence pour les produits de leur propre pêche.

    Marques des embarcations.

  • 6. Les riverains des deux pays pourront pêcher avec toutes sortes d'embarcations. Toutefois, les embarcations employées pour la pêche soit aux filets, soit à la ligne devront porter les signes distinctifs suivants peints sur l'embarcation elle-même :

    • a).  Un liston allant de bout en bout et des deux bords, jaune pour les Espagnols, bleu ou blanc pour les Français.

    • b).  Le nom de la commune à laquelle appartient l'embarcation.

    • c).  Le numéro d'inscription de leur embarcation. Ces deux dernières marques seront placées sur les deux bords à l'avant.

La hauteur de ces différentes marques sera au minimum de dix centimètres.

Article 11. Halage à terre des filets.

Les riverains des deux pays pourront, à leur convenance, entre Alunda et la ligne fictive joignant intérieurement les extrémités aval des digues espagnole et française de l'embouchure, retirer et assécher leurs filets soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole, mais dans aucun cas sur une propriété particulière sans autorisation du propriétaire.

Au-delà de la ligne fictive joignant intérieurement les extrémités aval des digues française et espagnole de l'embouchure, il est interdit aux Français sur le rivage espagnol, aux Espagnols sur le rivage français (étant entendu par « rivage » la portion de côte s'étendant jusqu'à la limite des plus basses mers) de pratiquer la pêche, de retirer ou assécher leurs engins de pêche.

La seule dérogation admise est celle découlant de l'article 18 (5°) ci-après, c'est-à-dire que les pêcheurs des deux nations ont le droit, aux jours prévus par ce même article, de retirer leurs filets entre l'angle Nord-Ouest du casino d'Hendaye et la face Nord-Ouest de l'îlot Est des Jumeaux.

Article 12. Pêches diverses, périodes interdites.

  • 1. La pêche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en toute époque.

  • 2. La pêche est interdite :

    • Pour le saumon et la truite de mer (ou réo) du 31 juillet au 15 février.

    • Pour la truite : du 20 octobre au 15 février.

    • Pour l'alose : du 31 mars au 1er juin.

    • Pour le thon : à toute époque, sauf dérogation résultant d'un accord des commandants des stations navales.

    • Pour les poissons dont il n'est pas fait mention : du 20 mars au 20 mai.

    • Pour la crevette (sauf la crevette grise) : du 1er mars au 1er juin. Cependant, on pourra exceptionnellement, pendant cette période, pêcher la crevette destinée à servir d'appât, pour la pêche et qui se prendra avec une « pandaretta » (corbeille en filet sans couvercle).

    • Pour le homard et la langouste : du 1er août au 1er mars.

Article 13. Tailles marchandes.

Il est interdit de pêcher les poissons dont la taille mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale, n'atteint pas les longueurs suivantes :

  • Le saumon : 45 cm.

  • La truite « réo » (ou truite de mer) : 45 cm.

  • La truite commune : 20 cm.

  • L'alose : 30 cm.

  • Le turbot : 30 cm.

  • L'anguille et tous les autres poissons qui n'atteignent jamais la longueur de 20 cm pourront être pris en tous les temps et quelle que soit leur longueur.

  • Les pêcheurs sont tenus de jeter à l'eau les poissons qui n'ont pas atteint la longueur fixée.

Article 14. Œufs.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce des œufs de poisson, naturels (frais ou de conserve, ou mélangés à une composition d'appât), ou artificiels, ainsi que des œufs de crustacés.

Article 15. Coquillages.

  • 1. Pour toutes les espèces de coquillages, la pêche est interdite du 1er mai au 1er octobre, et pour raisons d'hygiène à toutes autres époques sous réserve des autorisations prévues à l'article 24.

  • 2. Toutefois, dans les zones définies ci-après :

    • a).  La zone maritime côtière limitée au Nord par la ligne cap Figuier — pointe du Tombeau, à l'Ouest par une ligne joignant le sanatorium d'Hendaye-Plage à un point de la première ligne distant de 700 mètres de la pointe du Tombeau.

    • b).  La Bidassoa, en aval du pont de chemin de fer Hendaye-Irun jusqu'à la ligne joignant intérieurement les extrémités aval des digues française et espagnole de l'embouchure.

  • L'interdiction est permanente, sauf dérogations individuelles accordées à titre exceptionnel par chacun des commandants des stations navales lorsque ces autorités auront la certitude que les coquillages recueillis sont destinés à être parqués, consommés cuits ou à servir d'appâts.

  • 3. Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas 5 cm de diamètre dans leur plus grande largeur et les moules qui n'ont pas 4 cm de longueur.

  • 4. L'interdiction de la pêche des huîtres pourra être temporairement ordonnée, pour une année au moins, si cette mesure est commandée par l'intérêt de la conservation des fonds. Tous les autres coquillages pourront être pêchés, quelles que soient leurs dimensions.

  • 5. Les pêcheurs sont tenus de laisser les huîtres et les moules qui n'ont pas les tailles prescrites, au même lieu où ils les ont recueillies.

Article 16. Sables, amendements marins et herbes marines.

  • 1. Selon l'usage existant, tous les riverains indistinctement continueront à prendre sur tous les points du cours de la Bidassoa baignés par la haute marée toutes les herbes marines, excepté celles qui sont adhérentes aux barreaux des terres labourées et qui appartiennent exclusivement aux propriétaires de ces terres.

  • 2. Ils continueront à prendre les sables coquilliers et autres amendements marins sur ces mêmes points qui resteront à découvert aux basses eaux, mais ils ne pourront les enlever qu'à une distance de 10 mètres des baradaux, des digues et des berges, et à 8 mètres des parcs à huîtres et à moules, des dépôts quelconques de coquillages et des viviers à poissons dont il sera fait mention dans un des articles suivants.

  • 3. La récolte des herbes marines est normalement interdite sur les digues française et espagnole de l'embouchure.

  • 4. Ces dispositions s'étendent en particulier à tout le périmètre de l'île des Faisans ou de la conférence, située au centre de la rivière, dans les eaux internationales.

    Les commandants des stations navales, chargés de la garde et de la surveillance de l'île pendant les périodes de six mois où ces droits reviennent à chaque nation, en accord avec les traités en vigueur, seront chargés de constater les infractions pendant les périodes où l'île est sous leur juridiction.

Article 17. Pêche à la ligne.

  • 1. La pêche à la ligne flottante continuera, par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, à la réserve de l'époque du frai. Chaque pêcheur ne pourra se servir que de trois lignes à la fois, chaque ligne ne pouvant porter plus de deux hameçons.

  • 2. La pêche au lancer est autorisée. Cette pêche se fera toujours du rivage, sans utiliser une embarcation, sauf en aval du pont de Béhobie où elle pourra être pratiquée à partir d'une embarcation sans moteur. La pêche au lancer ne pourra être pratiquée par un pêcheur ayant déjà disposé des lignes flottantes.

Article 18. Emploi des filets.

  • 1. La pêche du saumon, de la truite de mer (ou réo) et de l'alose est interdite avec toute sorte de filet, pour permettre le repeuplement de ces espèces dans la rivière.

  • L'emploi de filets pourra être autorisé suivant la procédure prévue à l'article 24 dès que les circonstances seront favorables et dans la seule zone maritime qui sera alors précisée.

    Dans ce cas, le filet employé sera le filet simple dont on se sert actuellement et dont les mailles du milieu ont au moins 52 mm au carré, dont les mailles de côté ont au moins 60 mm, et dont la longueur sera au plus de 160 mètres.

    Crevettes.

  • 2. Les filets qui servent à prendre les crevettes (bouquet et crevette grise) ne devront pas avoir plus de trois brasses d'ouverture. On ne pourra pas s'en servir en amont du pont de Béhobie.

  • Bolinche.

  • 3. Le filet à sardines, dit « bolinche », sera autorisé en baie du Figuier, de la pointe du jour à la tombée de la nuit, pendant la saison de la sardine, quand la présence de ces poissons sera constatée dans la baie.

  • Carrelet.

  • 4. Le filet dit « carrelet », à mailles de 14 mm au minimum, est autorisé sur le cours principal de la Bidassoa, en amont de la ligne joignant intérieurement les extrémités aval des digues de l'embouchure et seulement pour la pêche à l'éperlan.

  • Mailles.

  • 5. Pour la pêche des poissons autres que le saumon, la truite de mer (ou réo), l'alose, la sardine et l'anchois, le filet ayant au moins 20 mm de mailles, dont la longueur maximum est fixée à 160 mètres, et dont les bouts de halage ont chacun 60 mètres au maximum, pourra être utilisé uniquement dans la partie de la baie du Figuier définie à l'article 11 (3e alinéa) ci-dessus.

  • L'usage de ce filet est autorisé les lundis et jeudis pour les habitants des communes riveraines espagnoles, les mercredis et samedis pour les habitants des communes riveraines françaises.

  • 6. Les mailles des filets autorisés devront présenter les dimensions fixées pour chaque espèce lorsque ces filets seront mouillés.

Article 19. Casiers.

Les casiers ou nasses à homard ou à langouste en usage dans chaque pays sont autorisés dans la baie du Figuier.

Article 20. Engins et modes de pêche prohibés.

Il est expressément défendu :

  • 1. De pêcher à l'aide de lignes dormantes ou de fond.

  • 2. De pêcher sur toute l'étendue de la zone internationale au fouet (cette pêche se pratique au moyen d'une ligne montée à gros hameçons à une ou plusieurs branches placées au-dessus du plomb avec ferrage à l'épaule ou à la volée). En conséquence, et pour faciliter la mise en application et la surveillance, les mesures suivantes seront appliquées :

    • a).  Il est interdit d'utiliser les hameçons à une branche dont l'ouverture mesurée perpendiculairement de pointe à tige est supérieure à 9 mm et les hameçons à deux ou plusieurs branches dont l'ouverture de pointe à pointe est supérieure à 10 mm ;

    • b).  Les hameçons à plusieurs branches autorisés sur les lignes flottantes doivent être montés au-dessous du plomb ; ils doivent être régulièrement munis d'appât. Seules, les lignes de fond composées d'hameçons à une branche peuvent porter le plomb de lancer au-delà des hameçons.

  • Filets.

  • 3. De barrer aucune des parties de la rivière recouverte à haute mer avec des filets quelconques et d'employer tout appareil qui aurait pour objet de détourner les eaux, d'empêcher le passage des poissons ou de nuire au repeuplement de la rivière.

  • 4. D'enserrer en aucun cas, dans un coup de filet, plus des deux tiers de la largeur de la nappe d'eau formant la rivière.

  • 5. D'allonger par quelque artifice que ce soit, amarrage bout à bout, embarcations servant à la liaison, etc., les filets définis à l'article 18. Cette restriction concerne aussi bien le cours de la Bidassoa que la baie du Figuier.

  • 6. De pêcher avec aucun filet dans la barre de la Bidassoa et dans la partie comprise entre la barre et la pointe Roca Punta.

  • 7. De faire usage dans la Bidassoa et dans la baie du Figuier de filets, d'engins de pêche et de procédés de pêche autres que ceux mentionnés aux articles 17 et 18, en particulier, des filets appelés chaluts en français et arrestre en espagnol, des trémails et des berteaux de toute nature.

  • 8. De se servir des filets ou casiers mentionnés sans qu'ils soient revêtus du plomb ou de la marque qui sera adoptée par les autorités respectives et de les employer pour d'autres pêches que celles pour lesquelles l'usage de ces filets est permis.

  • 9. De colporter et de débiter les poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions déterminées dans les articles 13 et 15 et ceux qui auraient été pêchés durant les époques prohibées.

  • Produits nocifs.

  • 10. De jeter dans la rivière ou la baie du Figuier des drogues, matières explosives ou appâts qui seraient de nature à enivrer ou à détruire le poisson. En particulier les usines qui déversent les eaux usées, en quelque point que ce soit du cours tant espagnol qu'international de la Bidassoa, devront être munies d'un procédé de filtrage rendant ces eaux inoffensives pour les diverses espèces de poissons.

  • De faire fuir le poisson soit en battant l'eau, soit en l'épouvantant de toute manière.

    De l'attirer au moyen de foyers lumineux pour qu'il donne dans les filets ou instruments de pêche.

    Toutefois, une lumière portative est autorisée pour la pêche à la piballe.

    Pêche de nuit.

  • 11. Toute action de pêche est interdite la nuit, c'est-à-dire depuis quarante-cinq minutes après le coucher du soleil, jusqu'à quarante-cinq minutes avant le lever du soleil, sur toute l'étendue du cours principal de la Bidassoa.

  • Piballe.

    Toutefois, cette interdiction est levée pour la seule pêche de la piballe qui se fait de nuit, mais les pêcheurs spécialisés devront se munir d'un permis spécial comportant une photographie d'identité et délivrée par les commandants des stations navales respectives.

  • 12. Sous quelque prétexte que ce soit, il est défendu de crocher ou de soulever les filets ou autres instruments de pêche appartenant à autrui.

Article 21. Parcs et viviers. Autorisations.

  • a).  Sous les réserves prévues à l'article 15 ci-dessus, les riverains peuvent pêcher indistinctement, dans toutes les parties du cours principal de la Bidassoa que courent les hautes marées, toutes espèces de coquillages mais ils ne pourront construire des établissements de pêcherie à demeure ou temporaires, des parcs à huîtres ou à moules et des dépôts quelconques de coquillages sans l'autorisation de la municipalité dans la juridiction de laquelle il s'agirait de les faire et sans se soumettre aux conditions qui leur seront imposées.

  • L'autorisation donnée sera révocable et ne pourra jamais être considérée comme une concession et si elle est retirée pour inexécution des conditions imposées, l'établissement sera toujours détruit aux frais du contrevenant.

    Ces parcs ou dépôts ne devront, en aucun cas, gêner la navigation ni servir de pêcheries à poissons et devront être distants de 100 mètres au moins l'un de l'autre.

  • b).  Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa, les pêcheurs français et espagnols pourront établir sur l'une ou l'autre rive de ladite rivière, mais seulement d'un commun accord et à frais communs, des viviers qui ne pourront servir qu'à la propagation du poisson et ne devront dans aucun cas gêner la navigation.

Article 22. Pêche du saumon.

  • 1. Tous les pêcheurs de saumon sont dans l'obligation de faire connaître à leurs stations navales respectives, à la demande des commandants, le nombre de saumons capturés, leurs poids et le lieu de leur pêche ainsi que le procédé utilisé.

  • Compétence des maires.

  • 2. 
    • a).  En vue d'une autorisation éventuelle de la pêche au saumon au filet, à laquelle il est fait allusion à l'article 18, paragraphe premier, les maires ou leurs délégués dresseront la liste nominative des pêcheurs qui, dans chaque commune possèdent les filets prévus audit article. La liste nominative ainsi déterminée sera communiquée à tous les préposés à la surveillance et à l'exécution du présent règlement désignés à l'article 23 ci-après. Le nombre de filets mis à l'eau pourra être illimité sous condition qu'ils soient à mailles réglementaires.

    • b).  Lorsque la pêche du saumon au filet sera autorisée, conformément aux dispositions contenues dans l'article 18, paragraphe 1er, le droit exclusif de cette pêche appartiendra alternativement aux deux nations riveraines pendant vingt-quatre heures de minuit à minuit, heure de l'horloge de l'église d'Irun, chaque nation jouissant ainsi du droit exclusif de pêche par jours successifs.

    • c).  Quinze jours avant le 1er février, les maires des communes riveraines ou leurs délégués se réuniront pour tirer au sort la nation à laquelle appartiendra le premier tour. Chaque nation devant régler ensuite ainsi qu'il va être dit ci-dessous, comme elle le jugera plus tard, les maires ou leurs délégués, tant en France qu'en Espagne, se réuniront, chaque groupe national de son côté, pour régler l'emploi des vingt-quatre heures de pêche dévolues à chaque nation.

    • d).  Les délégués décideront librement s'ils veulent pêcher soit par commune à tour de rôle, soit toutes les communes ensembles dans un même jour ou suivant tout autre mode qui leur conviendra.

    • e).  Une fois le point fixé, les délégués auront le devoir de communiquer le résultat de leurs délibérations aux commandants respectifs et le mode de pêche ainsi arrêté devra être obéi sous peine de contravention.

    • f).  Si les maires ne communiquaient pas en temps utile le résultat de leurs délibérations, chacun des commandants des stations navales de la Bidassoa, agissant au nom du président de la délégation de la nationalité à la commission internationale des Pyrénées, prendra l'initiative de fixer le mode d'exercice de la pêche pour ses nationaux. Cette fixation sera opérée dès les premiers jours de février.

Niveau-Titre TITRE III. Police et surveillance de la pêche.

Article 23. Autorités et agents chargés de la répression.

A) Pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des dispositions de la présente convention, la surveillance sera exercée et les contraventions seront constatées en la forme prescrite à l'article 26 ci-après :

Stations navales.

  • 1. Par les commandants des stations navales de chaque Etat ou par leurs délégués ou par les maîtres patrons des annexes des stationnaires.

  • Gardes-pêche.

  • 2. Par quatre gardes-pêche, dont deux nommés par les municipalités d'Urrugne, d'Hendaye et de Biriatou, et deux par les municipalités de Fontarabie et d'Irun. Ces gardes, dont le salaire sera à la charge des municipalités qui les auront nommés, seront assermentés et revêtus d'une bandoulière avec plaque indiquant leur qualité. Ces gardes seront placés sous la surveillance directe du commandant de leur station navale respective et devront se conformer à ses instructions pour tout ce qui concerne la police de la pêche. Ils transmettront les procès-verbaux au commandant de leur station navale.

Police des rives.

B) La police et la surveillance de la baie du Figuier et du cours international de la Bidassoa seront exercées exclusivement par les agents espagnols sur le rivage espagnol et par les agents français sur le rivage français.

Article 24. Pouvoirs des commandants des stations navales.

Les commandants des stations navales de chaque Etat dans la Bidassoa pourront, d'un commun accord, ordonner sous la réserve ci-dessous telle mesure non prévue à la présente convention qu'il paraîtra convenable de prendre dans la Bidassoa et la baie du Figuier.

Chacun des commandants devra en référer sans délai au président de la délégation de sa nationalité à la commission internationale des Pyrénées. La mesure ne sera agissante qu'après approbation des deux présidents. La commission internationale des Pyrénées, à la première réunion qui suivra, statuera sur ladite mesure.

Article 25. Agents des douanes et polices municipales.

Les agents des services des douanes et polices municipales seront habilités à dresser procès-verbal dans les mêmes conditions que les gardes-pêche visés à l'article 23 ci-dessus.

Article 26. Constatation des infractions.

Les contraventions à la présente convention seront prouvées soit par témoins, soit à l'aide de procès-verbaux dressés et signés par les autorités désignées aux articles 23 et 25.

Les commandants des stations navales française et espagnole dans la Bidassoa sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en contravention. Ils peuvent aussi faire opérer la saisie immédiate des filets même non prohibés des délinquants nationaux quand la nature de la contravention le rendra nécessaire.

Les gardes-pêche auront le droit de requérir directement la force publique pour la répression des contraventions à la présente convention ainsi que pour la saisie des engins prohibés, du poisson et des coquillages pêchés en contravention.

Officiers de police.

Les contraventions en matière de vente et de colportage du poisson, des coquillages et du frai, pris durant les époques prohibées ou au-dessous des dimensions prescrites pourront également être constatées par tous officiers de police judiciaire en France et par tous membres de la garde civile en Espagne, qui pourront transmettre leur procès-verbal au commandant de la station navale intéressée, lequel reste seul juge de la suite à donner.

Article 27. Négligence des agents.

Le garde-pêche qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura fait preuve de négligence établie par le commandant de la station navale sous la surveillance directe duquel il est placé, sera immédiatement révoqué. Si ce garde a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d'après les dispositions prévues pour ce cas dans la législation de son pays.

Niveau-Titre TITRE IV. Répression des infractions.

Article 28. Pouvoirs réciproques des agents.

Les préposés à l'exécution du présent règlement mentionnés à l'article 23 pourront constater les contraventions de tous les riverains quelle que soit leur nationalité, mais les contrevenants ne pourront être jugés que par le tribunal compétent de leur pays.

Art. 29.

Toutefois, les infractions constatées au deuxième paragraphe de l'article 11 de la présente convention relèveront des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel elles se seront produites.

Article 30. Suite à donner aux procès-verbaux.

Tous les procès-verbaux, remis au commandant de la station navale sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant, comporteront la suite prévue à l'alinéa ci-après et à l'article 32.

Transaction.

Pour toutes les infractions aux dispositions de la présente convention, le commandant de la station navale française aura la faculté d'admettre les contrevenants à transaction et le commandant de la station navale espagnole appliquera les dispositions en vigueur dans son pays.

Article 31. Preuve des procès-verbaux.

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 23 feront foi jusqu'à inscription de faux.

Article 32. Tribunaux compétents.

A défaut de transaction prévue à l'article 30, le jugement d'une contravention à la présente convention sera placé en France dans la compétence du tribunal correctionnel de Bayonne, en Espagne, les contrevenants pourront faire appel des décisions du commandant de la station navale devant le tribunal compétent à Saint-Sébastien.

Avis de la décision ou du jugement qui interviendra sera donné à l'autorité qui aura dressé procès-verbal.

Article 33. Poursuite au civil.

Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, la poursuite résultant de dommages ou de pertes éprouvés par des pêcheurs du fait d'autres pêcheurs se fera à la diligence des maires ou des alcades ou sur la plainte de la partie civile.

Le tribunal ordonnera dans ce cas et, s'il y a lieu, en sus de le peine infligée pour fait de contravention, le paiement de dommages et intérêts en faveur de qui de droit et s'ils en détermineront le montant.

Article 34. Prescription des poursuites.

L'action publique et l'action civile résultant des contraventions prévues dans la présente convention seront prescrites après soixante jours révolus à compter du jour où le fait aura eu lieu.

Niveau-Titre TITRE V. Sanctions.

Article 35. Peines infligées.

Afin qu'il y ait identité effective de droits sur tous les riverains, il faut qu'il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément aux traités, la jouissance en commun de la Bidassoa.

Dans les deux pays, le tribunal compétent sera en conséquence appelé à prononcer pour les faits de contravention à la présente convention contre les pêcheurs soumis à sa juridiction :

  • 1. La confiscation du produit de la pêche.

  • 2. La confiscation et la destruction des filets ou autres instruments de pêche défendus.

  • 3. L'amende depuis 2 000 francs (240 pesetas) jusqu'à 12 000 francs (1 440 pesetas) ou l'emprisonnement pendant six jours au moins et un mois au plus.

  • 4. Dans tous les cas prévus par la présente convention, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux compétents des deux pays sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 2 000 francs (240 pesetas). Ils peuvent aussi prononcer l'une ou l'autre de ces peines sans qu'en aucun cas l'amende puisse descendre au-dessous de 250 francs (30 pesetas) et l'emprisonnement au-dessous de vingt-quatre heures.

Si des fluctuations interviennent en ce qui concerne les cours du change entre les deux monnaies, le taux des amendes prévu aux alinéas ci-dessus pourra être revisé sur la demande de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes et le nouveau taux pourra être fixé par simple échange de lettres entre ces hautes parties contractantes.

Article 36. Récidive.

Dans tous les cas de récidive, l'infracteur sera condamné au double de l'amende ou de l'emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui, mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 3° de l'article précédent. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur un premier jugement pour contravention aux dispositions de la présente convention.

Si dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur deux jugements pour contravention aux dispositions du règlement, l'amende ou l'emprisonnement pourront être portés au double du maximum fixé dans l'article précédent.

Article 37. Cas particulier du saumon.

Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de rôle, dont il est question au paragraphe 2 de l'article 22, sans l'autorisation de celui à qui ce tour revient, sera passible de l'amende ou de l'emprisonnement établi dans le paragraphe 3° de l'article 35.

De plus, il devra restituer le poisson pris en contravention ou sa valeur au pêcheur dont il aura pris le tour.

En cas de récidive, il pourra être condamné à l'amende ou à l'emprisonnement, sans préjudice de la confiscation éventuelle des filets.

Article 38. Destination du poisson confisqué.

Le poisson saisi pour contravention aux dispositions de la présente convention sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune riveraine dans laquelle la saisie aura été faite.

Article 39. Destination des amendes.

Le produit des amendes ou des transactions prononcées en vertu de la présente convention sera versé dans l'un et l'autre pays dans les caisses municipales, et la moitié en sera attribuée au garde-pêche ou agent de la police municipale ou agent des douanes qui aura constaté l'infraction.

Article 40. Responsabilité civile.

Les pères, mères, maris et maîtres pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs.

Article 41. Outrages à agents.

Tout riverain qui aura outragé dans l'exercice de ses fonctions un des préposés mentionnés aux articles 23 et 25 ou tout officier de police judiciaire instrumentant, comme il est dit au dernier paragraphe de l'article 26, ou qui leur aura résisté avec violence et voies de fait, sera puni des peines édictées en pareil cas par les lois de son pays.

Article 42. Dispositions diverses.

La présente convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur au 1er janvier qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification.

Avec son entrée en vigueur, la déclaration franco-espagnole du 30 mars 1879 et la convention du 18 février 1886 modifiée seront abrogées.

Article 43. Consultation des municipalités.

Il ne sera apporté aucune modification importante à la présente convention sans consultation préalable des municipalités riveraines par les commandants des stations navales.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

A Madrid, le 14 juillet 1959.

Pour le gouvernement de la République française :

Guy DE LA TOURNELLE.

Pour le gouvernement espagnol :

Fernando CASTIELLA.