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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des réquisitions, des prises et des événements de mer

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à la navigation dans les eaux intérieures et territoriales et aux escales dans les ports et rades des départements et territoires d'outre-mer.

Du 29 avril 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.1.2.

Référence de publication :  BOC/M, p. 545.

La présente instruction a un double objet :

  • Rappeler et résumer la réglementation établie en matière de navigation dans les eaux intérieures et les eaux territoriales et d'escales dans les ports et rades maritimes ouverts à la navigation dans les départements et territoires d'outre-mer.

  • Préciser le rôle des autorités portuaires locales chargées de l'application de cette réglementation.

1. Rappel des définitions.

Les eaux intérieures comprennent les ports et rades, les mers intérieures et, d'une façon générale, toutes les eaux maritimes qui se trouvent en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.

Les eaux territoriales sont limitées par la côte elle-même ou par les eaux intérieures d'une part, par la haute mer d'autre part. Elles s'étendent, sauf dérogation, à 12 milles de la ligne de base constituée, en règle générale, et sauf existence d'eaux intérieures, par la laisse de basse mer (isobathe zéro).

Le passage est le fait de naviguer dans les eaux territoriales, soit pour les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour se rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures.

Le passage réputé inoffensif comprend le droit de stopper et de mouiller, mais seulement dans la mesure où l'arrêt et le mouillage constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent au navire en état de relâche forcée ou de détresse.

Le passage n'est pas inoffensif lorsque le navire utilise les eaux territoriales d'un Etat riverain aux fins d'accomplir un acte portant atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts fiscaux de cet Etat, ou lorsque ce passage se trouve accompagné par une activité portant atteinte à ceux de ces intérêts que les règles du droit international l'autorisent à sauvegarder.

2. Droits de souveraineté et rôle des autorités locales dans l'exercice de ces droits.

Les eaux territoriales et les eaux intérieures sont soumises à la souveraineté de l'Etat français. Celle-ci s'exerce conformément aux règles du droit international régissant la matière, en particulier en ce qui concerne l'exercice du droit de passage inoffensif et l'accès aux ports maritimes ouverts à la navigation.

Dans les eaux territoriales, le passage inoffensif peut, sans discrimination de pavillon, être suspendu par les autorités locales pour des raisons de sécurité. Cette suspension ne peut prendre effet qu'après avoir été dûment publiée.

Dans les eaux territoriales et dans les eaux intérieures, toute relâche et toute opération d'embarquement ou de débarquement sont interdites en dehors des limites de certains ports et rades qu'il appartient aux autorités locales de fixer. Des dérogations peuvent être consenties à ces règles, notamment au profit des navires se livrant au cabotage intérieur, à la pêche, à des missions scientifiques ou à la navigation de plaisance.

La réglementation édictée par les autorités locales doit prévoir l'obligation pour les bâtiments de signaler immédiatement les cas de force majeure qui les mettraient dans l'impossibilité d'observer cette réglementation.

3. Rôle des autorités des ports maritimes ouverts à la navigation.

Dans les ports maritimes ouverts à la navigation, les autorités portuaires, ou en tenant lieu, sont chargées de faire connaître et appliquer les règlements établis. S'il y a lieu, elles rappellent aux navigateurs la nécessité de leur stricte observation et les poursuites judiciaires auxquelles ils s'exposent en cas d'infraction.

Le nombre et la situation des ports maritimes ouverts à la navigation sont choisis de manière à faciliter l'aide à apporter ainsi aux navigateurs. La liste en est approuvée et tenue à jour par le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

4. Diffusion des prescriptions.

Les autorités locales rendent compte au ministre du contenu de la réglementation qu'elles édictent, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suspension du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales. Il leur appartient d'en assurer la diffusion à l'échelon local.

La diffusion au plan national et au plan international est assurée par le Gouvernement français :

  • Au plan national, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer informe le Premier ministre (SGDN), les affaires étrangères, les armées et l'équipement.

  • Au plan international, il provoque la diffusion par les services spécialisés des armées (marine, service central hydrographique) ; le ministre des affaires étrangères souligne auprès de certains Etats, s'il y a lieu, l'intérêt particulier qui s'attache à cette réglementation.

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'équipement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jean VAUDEVILLE.