INSTRUCTION N° 2350/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sauveteurs plongeurs ».
Du 05 mars 2002NOR D E F L 0 2 5 0 4 4 5 J
1. Généralités.
La qualification « sauveteur plongeur » est une qualification post-brevet du personnel non navigant permettant de disposer de personnel susceptible d'intervenir à tout moment sur le lieu d'un accident d'aéronef, soit par air, soit par voie de surface.
La présente instruction a pour objet de définir les conditions de recrutement et de formation des sauveteurs plongeurs.
Elle abroge l' instruction 2350 /DEF/DPMAA/4/INST du 29 mai 1990 modifiée, relative au recrutement et à l'instruction des sauveteurs plongeurs.
Une circulaire, diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), définit, pour chaque recrutement, la date de dépôt des candidatures, le calendrier des travaux à effectuer et les dispositions particulières relatives à l'organisation de la sélection.
2. Candidatures.
2.1. Conditions.
Les candidats au recrutement de sauveteurs plongeurs doivent réunir, lors du dépôt de la candidature, les conditions énumérées ci-après :
être en position d'activité en métropole ;
détenir le brevet élémentaire de l'une des spécialités suivantes classées par ordre préférentiel :
fusilier commando, indice 341144 ;
maître de chien, indice 341244 ;
moniteur éducation physique sports (EPS), indice 372144 ;
sécurité incendie et sauvetage, indice 262044 ;
être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ;
et, au 1er janvier de l'année pour laquelle le recrutement est ouvert :
être âgés de 28 ans au plus ;
avoir accompli au moins trois années en qualité de sous-officier ;
satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'exercice de la plongée sous-marine.
2.2. Dépôt des candidatures.
Les fiches de candidature, du modèle donné en annexe I, sont déposées à la date fixée par la circulaire de recrutement et exploitées selon les directives qui y sont précisées.
La sélection n'est acquise que pour l'année considérée. Les sous-officiers retenus les années précédentes n'ayant pas effectué le cycle de formation pour :
inaptitude médicale ;
désistement en cours de stage ;
élimination ;
ne sont pas autorisés à déposer une nouvelle candidature.
2.3. Aptitude médicale.
2.3.1. Visite médicale préliminaire.
Lors du dépôt de candidature, les candidats doivent subir une visite médicale préliminaire. Cette visite, dont les modalités sont précisées en annexe II de la présente instruction, est effectuée auprès du service médical de la base aérienne d'affectation. Elle doit permettre d'écarter les candidats qui ne présentent a priori pas le profil médical requis pour pratiquer la plongée sous-marine.
Le certificat médical d'aptitude (imprimé no 620-4*/1 faisant apparaître le SIGYCOP et l'aptitude), établi à cette occasion, est joint au dossier de candidature.
2.3.2. Visite médicale d'aptitude à la plongée sous-marine.
Les candidats déclarés aptes lors de la visite médicale préliminaire et retenus par la DPMAA doivent subir les examens médicaux spéciaux d'aptitude à la plongée sous-marine.
A l'issue de cette visite, un certificat médical d'aptitude (imprimé no 620-4*/1) est adressé à la DPMAA par l'organisme ayant procédé aux examens. La fiche médicale d'aptitude à la plongée sous-marine (imprimé no 620-4*/2) est insérée dans le livret médical du candidat.
2.4. Tests de présélection.
Les candidats déclarés aptes lors de la visite médicale d'aptitude à la plongée sous-marine subissent des tests pratiques de présélection. Ces tests comprennent :
une épreuve de natation de 1 000 mètres avec palmes ;
une épreuve de natation en surface avec palmes et tuba ;
une épreuve d'apnée à 5 mètres ;
une épreuve en caisson hyperbare.
2.5. Lien au service.
Pour être admis en stage de formation pour la qualification de « sauveteur plongeur » les sous-officiers doivent s'engager à rester en activité de service pour une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'obtention du certificat de qualification de « sauveteur plongeur », à cet effet :
les sous-officiers de carrière ne pourront demander leur mise à la retraite ou leur démission pendant toute la durée de service exigée ;
les sous-officiers sous contrat devront, si nécessaire, souscrire un contrat complémentaire les liant au service pour la durée considérée.
3. Formation professionnelle.
3.1. Formation de « sauveteur plongeur ».
Les candidats ayant satisfait aux normes médicales d'aptitude à la plongée sous-marine et ayant réussi les tests de présélection font l'objet d'une admission en stage de formation professionnelle prononcée par la DPMAA.
La formation initiale des sauveteurs plongeurs comporte deux phases, sanctionnées par l'attribution, par la DPMAA, du certificat de qualification de « sauveteur plongeur ». En cas d'échec, l'intéressé est éliminé de la formation et réintègre sa spécialité d'origine.
3.1.1. Première phase : formation de plongeur.
La formation, d'une durée de cinq semaines, se déroule dans un centre spécialisé.
3.1.2. Deuxième phase : formation de sauveteur plongeur héliporté.
La formation, d'une durée de cinq semaines, se déroule :
à l'escadron d'hélicoptères 01.067 de Cazaux ;
au centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air de Cazaux.
Le programme d'instruction dans ce centre, dans lequel les candidats doivent obtenir le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE), est établi par le commandement des fusiliers commandos de l'air (CFCA) en accord avec le commandement de la force aérienne de projection (CFAP), conformément aux consignes permanentes d'instruction des sauveteurs plongeurs.
3.2. Formation de « chef sauveteur plongeur ».
Les sauveteurs plongeurs qui détiennent le brevet supérieur de leur spécialité d'origine peuvent, sur demande agréée, accéder à la qualification de « chef sauveteur plongeur ».
Les candidats retenus par le CFAP suivent le stage de qualification à l'escadron d'hélicoptères 05.067 d'Istres, conformément aux consignes permanentes d'instruction des sauveteurs plongeurs.
La formation dispensée au cours du stage est sanctionnée par l'attribution du certificat de qualification de « chef sauveteur plongeur » par la DPMAA, sur proposition du CFAP, conformément aux dispositions définies par texte particulier pris sous le timbre de l'état-major de l'armée de l'air, bureau emploi.
La qualification de « chef sauveteur plongeur » doit impérativement être acquise pendant les dix premières années d'emploi.
4. Emploi des sauveteurs plongeurs.
4.1. Emploi du personnel qualifié « sauveteur plongeur ».
A l'issue de la formation initiale de sauveteur plongeur, les sous-officiers sont affectés en unité pour une durée de cinq ans, qui peut être prolongée pour atteindre un maximum de dix années.
4.2. Emploi du personnel qualifié « chef sauveteur plongeur ».
Après la formation de « chef sauveteur plongeur », les sous-officiers assurent des fonctions d'encadrement et d'instruction des sauveteurs plongeurs et du personnel hélitreuillé. Au terme des dix premières années, les « chefs sauveteurs plongeurs » peuvent être maintenus dans leur fonction pour une durée de trois ans, en particulier pour tenir des postes d'adjoint au chef de spécialité, mentionnés au paragraphe suivant.
Au-delà de ces treize années, la durée d'emploi peut être prolongée de deux ans pour les chefs sauveteurs plongeurs exerçant les responsabilités suivantes :
chef de spécialité sauveteur plongeur d'une unité ;
chef de la cellule instruction des sauveteurs plongeurs d'une unité ;
chef sauveteur plongeur d'utilisation opérationnelle « search and rescue » (SAR).
4.3. Maintien dans l'emploi.
Les décisions de maintien dans leur emploi des sauveteurs plongeurs, pour les durées et dans les conditions définies aux 4.1 et 4.2 ci-dessus, sont prises par le CFAP. Les sauveteurs plongeurs qui ne sont pas maintenus dans leur emploi réintègrent leur spécialité d'origine.
5. Dispositions administratives et médicales.
5.1. Indice de spécialité.
Les sous-officiers reçoivent l'indice de leur qualification dès l'obtention du certificat de qualification de sauveteur plongeur.
5.2. Indemnités et homologation des services sous-marins ou subaquatiques.
Les sauveteurs plongeurs bénéficient de l'indemnité pour services aériens dès leur affectation dans les unités à vocation recherche et sauvetage du CFAP dans les conditions définies par le mémento interarmées de la solde.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction citée en première référence, les services sous-marins ou subaquatiques accomplis ouvrent droit à bonification pour le calcul des droits à pension.
5.3. Autorité responsable de l'instruction.
La direction de l'instruction, l'organisation et la coordination de la formation des sauveteurs plongeurs relèvent du CFAP, en application des dispositions définies par texte particulier pris sous le timbre de l'état-major de l'armée de l'air, bureau emploi.
5.4. Surveillance médicale.
Conformément aux dispositions de l'instruction citée en deuxième référence, le personnel pratiquant la plongée sous-marine est soumis à une surveillance médicale régulière incluant :
une visite initiale ;
tous les ans, une visite comportant un examen clinique et des examens complémentaires donnant lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude à la plongée sous-marine, imprimé no 620-4*/2, transmise pour archivage à l'organisme ayant délivré l'aptitude initiale ;
tous les quatre ans, une visite au cours de laquelle est effectué un bilan complet équivalent à celui de la visite initiale ;
occasionnellement, un contrôle approfondi après toute interruption de l'activité (maladie ou accident) ayant entraîné une inaptitude temporaire.
Les visites annuelles des sauveteurs plongeurs affectés outre-mer sont réalisées par le service médical du lieu de stationnement.
Les résultats de l'examen clinique, des examens paracliniques, la photocopie du tracé de l'électrocardiogramme et de l'audiogramme ainsi que les conclusions du médecin examinateur, reportés sur un imprimé no 620-4*/2, sont adressés à l'organisme ayant délivré l'aptitude initiale.
Les dispositions nécessaires devront avoir été prises pour que la validité de la dernière visite quadriennale couvre la durée du séjour.
5.5. Attribution de la sélection n o 3.
La sélection no 3, niveau « aptitude en vue de l'obtention du diplôme de qualification supérieure » (DQS), est attribuée par la DPMAA aux adjudants titulaires de la qualification de « chef sauveteur plongeur » qui ont subi avec succès les épreuves de connaissances générales communes de la sélection.
De plus, il est rappelé que les adjudants qualifiés « sauveteurs plongeurs » peuvent se présenter aux épreuves de la sélection no 3, au titre de leur spécialité d'origine, dès qu'ils réunissent les conditions exigées, notamment pour obtenir le niveau « aptitude au stage cadre de maîtrise » (CM) ou « présélection rang » (PSR). Dans ce cas, ils subissent la totalité des épreuves de la sélection de cette spécialité.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
Jean RAINGEARD.
Annexes
ANNEXE I. Fiche de candidature pour le recrutement de sauveteur plongeur.
Figure 1. Fiche de candidature pour le recrutement de sauveteur plongeur.
ANNEXE II. Visite médicale préliminaire.
Référence : Instruction 2240 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 (BOC, p. 3382), modifiée.
Le profil médical minimum, exigible du candidat pour qu'il puisse être retenu pour la qualification de sauveteur plongeur est le suivant :
S | I | G | Y | C | O | P |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
A l'issue de la visite médicale préliminaire, il sera établi un certificat mentionnant, soit que le candidat a le profil qui lui permet de subir les examens spéciaux d'aptitude, soit qu'il présente une inaptitude manifeste et permanente à l'exercice de la plongée sous-marine.