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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

TRAITÉ DE DÉLIMITATION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas.

Du 17 juillet 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.4.

Référence de publication : Publiée par décret n° 83-197 du 09 mars 1983 (JO du 16 mars 1983, p. 782 ; BOC, 1987, p. 3157).

Contenu.

 

 

Le présent traité est entré en vigueur le 28 janvier 1983 conformément aux dispositions de son article 5.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Venezuela,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d\'amitié entre les deux pays,

Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et selon les principes équitables les zones économiques situées au large de leur territoire,

Se fondant sur les règles et les principes du droit international applicables en la matière et prenant en considération les travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,

À la suite des négociations qui se sont déroulées à Paris à partir du 18 février 1980 et à Caracas à partir du 11 mars de la même année, conformément aux notes échangées entre le gouvernement vénézuélien et le gouvernement français respectivement le 30 août 1978 et le 12 décembre 1978, ainsi qu\'au communiqué franco-vénézuélien publié à l\'issue de la visite officielle en France du ministre des relations extérieures du Venezuela le 7 décembre 1979,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

La ligne de délimitation maritime entre la République française au large de la Guadeloupe et de la Martinique et la République du Venezuela est constituée par le méridien 62 degrés 48 minutes 50 secondes.

Art. 2.

 

Aux fins du présent traité, la carte n° 6332 du service hydrographique et océanographique de la marine de la République française, intitulée « De Porto Rico au golfe Paria » (échelle 1/203 000 à la latitude de 13 degrés 30 minutes, édition de 1963) sera la carte de référence. Ladite carte est annexée au présent traité dont elle fait partie intégrante.

Art. 3.

 

La limite ainsi fixée constitue la frontière maritime entre les zones sur lesquelles les parties contractantes exercent ou exerceront des droits souverains ou leur juridiction conformément au droit international.

Art. 4.

 

Tout différend qui pourrait s\'élever entre les parties sur l\'interprétation ou l\'application du présent traité sera résolu par les moyens pacifiques reconnus par le droit international.

Art. 5.

 

Chacune des parties notifiera à l\'autre l\'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la ratification du présent traité.

Celui-ci entrera en vigueur le jour de l\'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.

Fait à Caracas, le 17 juillet 1980, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Le secrétaire d\'État, auprès du ministre des affaires étrangères,

Olivier STIRN.


Pour le gouvernement de la République du Venezuela :

Le plénipotentiaire,

Gustavo PLANCHART MANRIQUE.