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PRÉSIDENCE DU CONSEIL :

INSTRUCTION GÉNÉRALE de la présidence du conseil sur la codification.

Du 01 juillet 1949
NOR

Référence(s) :

Décret n° 48-800 du 10 mai 1948 (BO/A, p. 951).

Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 (JO du 18, p. 8082).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.2.

Référence de publication : BO/A, 1952, p. 954.

1. Dispositions générales.

1.1. Contenu

QUELQUES PRINCIPES DE DELIMITATION.

1.2. Contenu

CLASSEMENT.

1.3. Contenu

SUBDIVISION DES CODES.

1.4. Contenu

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES LOCALITES, REGIONS OU TERRITOIRES.

1.5.

La présente instruction a pour objet de dégager les principes suivant lesquels doit être poursuivi le travail de codification des lois, règlements et circulaires, tels qu'ils ont été retenus par la commission supérieure de précodification instituée par le décret du 10 mai 1948.

Cette instruction générale est destinée aux chefs responsables de chaque administration, à ceux à qui ils ont délégué plus particulièrement le soin de coordonner le travail de codification en liaison avec la commission supérieure, aux rapporteurs de la commission et, plus généralement, à tous les fonctionnaires qui participent à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires.

LA CONFUSION ACTUELLE.

1.6.

La nécessité d'une codification a été signalée à plusieurs reprises par le comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Cette nécessité n'a cessé d'apparaître plus impérieuse au fur et à mesure que la commission supérieure de précodification prenait connaissance de la situation des différentes administrations.

Une des principales entraves au bon fonctionnement des services réside dans la complexité même des règles qu'ils sont chargés d'appliquer. La succession des instructions, notes et circulaires, l'absence d'abrogation des instructions devenues sans objet, l'insuffisance de coordination entre les dispositions parfois contradictoires apportent une véritable entrave à l'action de l'administration. Bientôt verra-t-on apparaître — et sans doute commence-t-il à en être ainsi — de véritables professions dont le seul rôle sera de guider le public dans le dédale des prescriptions réglementaires.

Cet état de choses tient pour partie à la complexité des règlements et décrets, complexité liée elle-même à celle de la législation. Dans ces différents domaines, la connaissance de la législation en vigueur est à elle seule un travail important. Certains fonctionnaires essaient de remédier à cette situation par le recours à une documentation qui émane de sociétés privées. Ce seul fait suffi à marquer que l'Etat n'assume plus un de ses rôles essentiels : faire connaître à ses fonctionnaires sous une forme claire les services qu'ils doivent rendre et les méthodes qu'ils doivent employer.

NECESSITE DE LA CODIFICATION.

1.7.

Pour que l'Etat remplisse un de ses devoirs essentiels, exprimer de façon claire et précise les règles applicables au public et les instructions destinées aux fonctionnaires eux-mêmes, une codification ou plutôt une série de codifications sont indispensables. Dans le domaine administratif s'est produit le même phénomène de confusion qui s'était introduit à certaines époques de l'histoire dans le domaine du droit privé, confusion telle que certains hommes d'Etat ont estimé que la rédaction des codes constituait leur plus grand mérite aux yeux de l'histoire.

Or la vie des particuliers dépend tellement, à l'heure actuelle, de l'action administrative que ce qui était nécessaire dans le domaine du droit civil ou du droit commercial doit être reconnu aussi indispensable dans le domaine du droit administratif.

La confusion ayant gagné le droit privé, celui-ci doit naturellement être compris dans le travail de codification, compte tenu de l'action qui doit être poursuivie par les commissions de réforme du code civil, du code de procédure civile et du code du commerce.

1.8.

Il va de soi que le travail de codification ne gardera toute sa valeur et tout son intérêt que s'il s'accompagne d'une transformation des méthodes administratives. Un code, une fois établi, l'administration ne devra plus procéder par décisions isolées sans se préoccuper de leur intégration dans le texte général. Toute règle nouvelle devra donner lieu à la suppression, l'addition ou le remplacement d'un article ou d'un chapitre ou d'un titre du code ou de l'instruction générale. L'intérêt de cette prescription n'est pas seulement formel. La façon même de travailler et de penser dans l'administration doit se trouver transformée par la nécessité de se demander avant de prescrire une règle nouvelle : n'existe-t-il pas une règle ancienne qu'il suffirait de rappeler ? La règle nouvelle ne doit-elle pas s'accompagner de la modification d'un certain nombre de dispositions qu'elle peut rendre inutiles ou qui s'accordent mal avec elle ? Il s'agit en somme de refaire chaque fois cet effort de synthèse mentale à défaut duquel il ne peut y avoir que confusion et inefficacité.

1.9.

Le travail qui doit être poursuivi consiste, pour chaque grande catégorie de matières, à remplacer la multiplicité des lois, règlements et circulaires par les quatre séries de documents suivantes :

  • un code législatif ou loi organique ;

  • un code réglementaire divisé lui-même en deux parties, c'est-à-dire :

    • règlement d'administration publique ;

    • décret simple ;

  • une ou plusieurs instructions générales.

Ces quatre catégories de documents doivent être distinctes les unes des autres.

Cette disposition, correspondant à la portée différente des prescriptions et à la diversité des autorités qui doivent les approuver ou les modifier, n'empêchera pas les administrations qui le jugeraient utile de rassembler, en outre, des dispositions à la fois législatives et réglementaires dans des recueils ou manuels destinés aux usagers ou à certains agents de l'état.

ORDRE D'URGENCE DES TRAVAUX.

1.10.

En principe, l'ordre logique qui va de la loi à l'instruction générale doit être en même temps un ordre chronologique. Au stade actuel, les administrations, qui ne l'ont pas encore fait, doivent donc poursuivre et achever, en première urgence, la mise au point du projet de code législatif, puis du code réglementaire.

Toutefois, les administrations qui ont à peu près achevé ces premiers travaux doivent se préoccuper, dès maintenant, de la mise au point ou de la mise à jour d'instructions générales.

DISTINCTION DE LA CODIFICATION ET DE LA REFORME.

1.11.

L'objet de ces travaux est avant tout de faciliter la tâche de l'administration et la vie des usagers en rendant plus facile la connaissance des règles applicables aux uns et aux autres. Il ne s'agit donc pas, à titre principal, d'un travail de réforme de la législation ou de la réglementation existantes. Si la codification doit préparer certaines réformes, c'est essentiellement dans la mesure où, présentant sous une forme claire les dispositions en vigueur, elle rend leur appréciation et, par suite, leur modification plus faciles.

1.12.

Le caractère « mouvant » de certaines réglementations n'exclut pas leur codification : bien au contraire, celle-ci doit rendre plus facile la mise au point des réformes elles-mêmes.

Toutefois, dans les cas où la volonté de réforme s'est déjà traduite par la rédaction d'un projet de loi organique se substituant à la législation en vigueur, et où ce projet est d'ores et déjà déposé devant le parlement, on peut admettre qu'il est inutile d'entreprendre la codification de dispositions destinées à être rapidement transformées. Il appartient à la commission supérieure de précodification d'admettre, sur demande des administrations, ces dérogations au principe général. Dans l'ensemble, elles ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes : le projet de loi organique doit reprendre l'ensemble de la législation applicable à une matière déterminée ; il doit explicitement abroger les dispositions antérieures ; en tout cas, il ne paraît possible de s'abstenir de codifier des textes actuellement en vigueur que si l'on peut raisonnablement escompter que le texte organique nouveau soit adopté avant la fin de l'année en cours.

1.13.

Bien que la codification proprement dite soit l'objet essentiel, l'expérience prouve que la seule mise en forme des dispositions en vigueur fait apparaître la nécessité et la possibilité d'améliorations et notamment de simplifications dont la réalisation ne paraît pas devoir soulever de contestations sérieuses. Etant entendu que le travail principal ne doit pas être retardé pour autant, il est souhaitable de signaler la possibilité de ces simplifications ou autres améliorations s'il s'agit d'une codification législative ou de les faire figurer dans le projet de texte s'il s'agit de la codification réglementaire et, à fortiori, de l'instruction générale.

DIFFICULTES DU TRAVAIL.

1.14.

L'ensemble de ce travail se heurte à de multiples difficultés dont la commission supérieure n'ignore nullement l'existence. S'agissant de l'accomplissement d'une fonction essentielle de l'Etat, aucun obstacle ne doit être retenu.

Les difficultés mêmes qu'entraîne, dans certains cas, la plus grande complexité des textes, leur confusion, voire leur incertitude, rendent leur codification particulièrement souhaitable par le fait même qu'elle est particulièrement laborieuse.

1.15.

L'avancement du travail dépend, dans une large mesure, de l'activité et de l'autorité du fonctionnaire chargé pour chaque catégorie de matières, de suivre l'ensemble du travail et de faire la liaison avec la commission supérieure. Il importe que ce fonctionnaire soit dégagé du travail courant, ce qui n'exclut pas, bien au contraire, la responsabilité directe des chefs de chaque département et de chaque service.

Dans les administrations qui disposent de services entraînés au travail législatif, il pourra y avoir intérêt à confier à ceux-ci la responsabilité des travaux de codification.

L'existence de commissions chargées de préparer une codification pourra faciliter l'exécution du travail. Elle ne saurait être admise pour justifier des retards.

RECENSEMENT DES TEXTES.

1.16.

La codification doit être précédée d'un recensement particulièrement attentif de tous les textes qui régissent la matière à codifier.

1.17.

N'ont évidemment pas à être retenus les textes abrogés explicitement ou implicitement. Toutefois, il est rappelé à cette occasion que l'abrogation par désuétude n'existe pas en droit français.

DELIMITATION DES MATIERES RELEVANT DE CHAQUE MINISTERE.

1.18.

Cette délimitation est effectuée par la commission supérieure de précodification au vu des propositions des différents ministres. La commission se réserve de prendre des décisions provisoires et de les modifier au fur et à mesure des travaux.

Les tâches de codification confiées à chaque ministre ne correspondent pas forcément ni complètement aux attributions de ce ministre. Chaque code doit correspondre, en effet, non à un ministère ou à un service, mais à un ensemble de questions. Dans tous les cas où une question intéressera plusieurs ministères ou services, il appartiendra à celui qui est chargé d'élaborer le code correspondant, de prendre, de sa propre initiative, tous contacts avec les autres administrations.

1.19.

En raison de la complexité même des relations humaines, il n'est guère de question qui ne puisse figurer à la fois dans plusieurs codes. Chaque règle ne devant figurer que dans un seul code, le découpage opéré ne peut être exempt d'un minimum d'arbitraire. Le découpage le plus logique paraît être celui qui tient compte de la nature même des règles et non des catégories de personnes auxquelles elles s'appliquent. C'est pourquoi, en principe, à titre de directive très générale, la commission n'a pas retenu l'idée de faire élaborer un code de l'enfance, de la vieillesse, etc.

L'existence de codes ou de grandes lois organiques pourra également entrer en ligne pour le groupement des matières.

1.20.

Quelques principes généraux de délimitation ont été retenus, en principe, par la commission.

Toutes les dispositions générales concernant le personnel de l'Etat, ainsi que les statuts particuliers des corps interministériels, seront reprises dans un code unique préparé par la direction de la fonction publique.

Par contre, les statuts particuliers établis pour les différentes catégories de personnel en application de la loi du 19 octobre 1946 et qui codifieront les dispositions propres auxdits personnels seront préparés par les administrations dont relèvent ces personnels. Ces statuts particuliers seront ultérieurement annexés dans une division spéciale aux codes établis par les administrations intéressées.

Les dispositions pénales doivent être rattachées, en principe, aux lois dont elles sont destinées à assurer l'application. Il ne conviendra donc pas de les réserver pour le code pénal, qui ne doit contenir que les dispositions répressives générales, ni de les rassembler, dans un titre commun à la fin de chaque code.

1.21.

Il va de soi que la codification ne consiste pas seulement à rassembler des textes, mais à classer les dispositions qu'ils contiennent dans un ordre méthodique. Dans certains cas, telle loi particulière pourra être conservée telle quelle et former un article, un chapitre ou un titre. Dans d'autres cas, il sera nécessaire d'en disjoindre les différents articles et de les placer chacun dans des titres ou chapitres différents.

1.22.

En vue d'obtenir une présentation uniforme, tous les codes seront divisés en livres, chapitres, sections, paragraphes, articles, alinéas, et éventuellement numéros.

Seuls les codes de peu d'importance ou les textes de codification partielle destinés à être regroupés ultérieurement dans des codes plus étendus ne seront pas divisés en livres et le seront directement en titres.

La division en titres est obligatoire s'il y a lieu à division. Ces titres sont, s'il y a lieu, divisés en chapitres, lesquels sont, éventuellement, divisés en sections, elles-mêmes divisées, s'il est nécessaire, en paragraphes à désigner par le signe typographique §. Le paragraphe est un groupe d'articles et non une subdivision d'article.

Les titres, chapitres, sections et paragraphes sont numérotés, à l'intérieur de la subdivision du degré immédiatement supérieur. Ces subdivisions portent un titre.

L'article constitue la division principale. Il ne porte pas de titre. Dans chaque code, les articles font l'objet, en principe, d'une numérotation unique et continue. Toutefois, pour faciliter la publication immédiate des codes destinés à être ultérieurement complétés, notamment, par des dispositions actuellement à l'état de projets, la numérotation pourra être discontinue, dans des conditions qui seront précisées par la commission.

L'alinéa est constitué par une phrase ou un groupe de phrases entre deux points à la ligne. Il ne porte pas de numéro.

Le numéro est un membre de phrase précédé d'un numéro. Il est employé dans les énumérations et ne doit pas être confondu avec l'alinéa dont il constitue une subdivision d'un caractère particulier. Lorsqu'on s'y réfère, ce sera de la façon suivante : « l'article… Nment » ; ou « l'alinéa Nment de l'article… » quand cet article comprend deux ou plusieurs alinéas contenant des numéros.

1.23.

Les lois actuellement promulguées et les règlements qui s'y rattachent sont, sauf dispositions contraires, applicables non seulement dans les départements de l'intérieur, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Il en est de même pour les départements recouvrés, à moins que ces dispositions ne concernent une manière où subsiste une législation spéciale.

Conformément à ces principes, il sera admis que les dispositions codifiées s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et les quatre départements d'outre-mer, et non compris l'Algérie, toutes les fois qu'il n'en sera pas disposé autrement. Il sera donc indispensable de rechercher si toutes les dispositions du code concernent l'ensemble du territoire métropolitain tel qu'il a été défini plus haut et d'indiquer, s'il y a lieu, à la fin de celui-ci les articles qui ne sont pas applicables à certaines parties de ces territoires.

Quant aux dispositions spéciales à certaines circonscriptions, elles pourront être comprises dans le cours du code ou en annexe de celui-ci si le régime applicable à ces circonscriptions comporte peu de particularités (par exemple : organisation municipale spéciale des villes de Lyon et de Marseille, dispositions fiscales spéciales applicables à la Corse, édits royaux et arrêts du conseil du roi édictant un régime spécial d'affouage pour certaines circonscriptions).

Les dispositions propres à la ville de Paris et au département de la Seine seront présentées à part en vue d'une éventuelle codification particulière.

1.24.

Le travail de codification comporte deux stades distincts :

  • l'élaboration des projets de texte ;

  • leur approbation par les autorités compétentes.

L'élaboration des projets dépend à la fois des administrations publiques et de la commission supérieure de précodification.

Aux administrations publiques, il appartient de préparer les avant-projets et de les soumettre à la commission, au fur et à mesure de leur élaboration.

La commission doit fixer les règles générales suivant lesquelles le travail doit être accompli, la délimitation des matières entre les différents services, c'est-à-dire la fixation de la tâche de chacun d'eux et des délais qui leur sont accordés. Saisie par chaque service des difficultés majeures que celui-ci rencontre dans l'accomplissement de sa tâche, elle s'efforcera de les faire cesser.

1.25.

Dès qu'elle est saisie d'un projet de texte, la commission nomme un rapporteur chargé de procéder à l'examen de ce projet. Elle désigne éventuellement une sous-commission.

La commission examine en séance plénière les textes proposés et les observations présentées par les rapporteurs ; éventuellement par les sous-commissions.

Après cet examen, la commission transmet ces projets, avec les modifications qu'elle croit devoir y apporter, au gouvernement à qui il appartient de décider la suite qui doit être donnée.

2. La codification législative.

2.1. Contenu

PARTICULARITES DE LA CODIFICATION LEGISLATIVE.

2.2. Contenu

RECENSEMENT DES TEXTES.

2.3. Contenu

VALIDITE DES TEXTES.

2.4. Contenu

LES ACTES INTERNATIONAUX.

2.5. Contenu

PLAN GENERAL.

2.6. Contenu

MODIFICATIONS APPORTEES AUX TEXTES LEGISLATIFS.

2.7. Contenu

DECLASSEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES.

2.8. Contenu

PRESENTATION MATERIELLE DE L'AVANT-PROJET.

2.9.

La codification législative présente des difficultés qui lui sont propres et demande des précautions particulières tant en ce qui concerne le recensement et l'appréciation de la validité des textes que leur présentation et leur modification.

2.10.

La liste des textes législatifs établie en conformité des articles 12 et 13 de la présente instruction générale doit être communiquée à la commission supérieure de la précodification afin que celle-ci puisse s'assurer que tel texte ne risque pas d'être utilisé par deux ou plusieurs services et de figurer à la fois dans deux ou plusieurs codes, afin d'éviter aussi que tel texte ne soit omis par tous les services, certains d'entre eux croyant que tel autre l'utilisera.

Pour les mêmes motifs, le même travail doit être effectué et la même liste doit être communiquée à la commission supérieure de précodification par les commissions de réforme du code civil, du code de procédure civile et du code de commerce.

Bien entendu, lorsqu'une partie seulement d'une loi est retenue, l'indication des articles correspondants doit être fournie.

D'ailleurs un des derniers articles du projet doit énumérer la totalité des textes auxquels le code envisagé se substitue.

2.11.

Les textes à retenir sont non seulement les lois stricto sensu, mais aussi :

  • 1. Les ordonnances royales et autres textes de caractère législatif antérieurs à 1789 qui sont encore en vigueur.

  • 2. Les actes antérieurs à l'avènement de la IIIe République qui ont été assimilés à des lois ; les décrets de la convention, les arrêtés des représentants du peuple en mission, les arrêtés de l'administrateur général de la Corse dits « arrêtés Miot » ; les décrets rendus par Napoléon Ier, les avis du conseil d'Etat relatifs à ces décrets ; les sénatus-consultes du premier et du second empire ; les décrets du gouvernement provisoire de la République, les décrets du prince Napoléon, les décrets du gouvernement de la défense nationale, peuvent, suivant leur nature, leur date d'intervention ou de publication, leur ratification, etc., avoir le caractère législatif.

  • 3. Les décrets-lois.

  • 4. Les actes dits « lois du pouvoir de fait dit gouvernement de l'Etat français » validés par une ordonnance ou provisoirement applicables.

  • 5. Les actes dits « lois du pouvoir de fait dit gouvernement de l'Etat français » validés par une loi.

  • 6. Les ordonnances du gouvernement provisoire de la République française et les ordonnances et autres actes du comité de Londres, du comité d'Alger et du CFLN validés par ces ordonnances.

  • 7. Les dispositions, à l'origine réglementaires, auxquelles une disposition législative ultérieure a donné force législative, notamment par voie de référence.

Il est impossible d'analyser, même sommairement, les règles permettant de discerner si les actes rappelés aux 1o et 2o ont ou non le caractère législatif. Il conviendra à cet égard de consulter les auteurs.

Par ailleurs, les textes visés aux 3o, 4o et 6o n'ont pas forcément un caractère législatif. Cependant, toutes les fois qu'un arrêté du conseil d'Etat ne leur aura pas reconnu le caractère réglementaire en raison de la matière à laquelle ils s'appliquent, l'administration devra les faire figurer dans le projet de code législatif, quitte à en proposer éventuellement le déclassement, conformément à l'article 28.

2.12.

Les actes internationaux du domaine de chaque code devront être reproduits en annexe.

2.13.

Avant de procéder au travail de codification législative, l'administration a dû établir un projet de plan soumis pour approbation à la commission supérieure de précodification.

Les administrations qui ne l'auraient pas encore fait doivent envoyer d'urgence leur projet de plan.

Il va de soi qu'il s'agit de plans provisoires qui pourront être modifiés, si la commission l'estime utile, en raison des regroupements apparus possibles ou pour tout autre motif.

2.14.

En principe, le projet de code doit constituer la simple reproduction de la législation existante, sous la seule réserve d'une présentation logique des différents articles qui la composent, avec toutes les imperfections et toutes les lacunes que peut comporter cette législation. La suppression de ces imperfections et lacunes, si la nécessité en apparaît avec plus de force à la suite de la codification, constitue cependant un autre travail.

Toutefois, des modifications de pure forme pourront être envisagées lorsqu'il sera indispensable de le faire en raison de la succession des articles relatifs à un même objet ou pour assurer leur intégration dans le cadre d'un code.

Certains modifications de fond paraîtront particulièrement utiles : il peut s'agir de dispositions législatives difficilement compatibles avec une législation antérieure, sans que cependant cette incompatibilité soit telle que l'on puisse considérer comme abrogé implicitement le texte plus ancien ; il peut s'agir de dispositions tombées en désuétude, sans avoir été abrogées, auxquelles il paraît fâcheux de redonner une apparence de vie par la voie de la codification ; il peut s'agir de telles réformes dont la réalisation indéfiniment différée sera rappelée à l'attention des services ; il peut s'agir de simplifications dont la seule confrontation des textes fera ressortir l'opportunité. Ces propositions de modifications devront être indiquées en note, à propos des articles correspondants ; elles seront récapitulées dans un document d'ensemble, figurant en annexe ; un projet de loi contenant l'énumération des dispositions à soumettre au parlement pour obtenir ces changements de fond sera également joint.

Ce projet de loi pourra être remplacé par un projet de décret lorsque les dispositions de la loi no 48-1268 du 17 août 1948 seront susceptibles d'être appliquées.

2.15.

Certaines dispositions, législatives en la forme, sont par leur nature du domaine du règlement ou même de l'instruction.

Leur « déclassement », qui ramènerait les lois à leur objet, dégagerait le législateur des préoccupations secondaires et faciliterait la modification ultérieure des textes qui, ne portant pas sur les principes, doivent être plus souvent modifiés, serait donc éminemment souhaitable.

Il appartiendra aux administrations ou aux rapporteurs de proposer ces déclassements avec les autres modifications de fond dans les conditions prévues à l'article précédent.

2.16.

L'avant-projet de code doit être établi en deux colonnes permettant de mettre en regard pour chaque article le projet présenté d'une part, et d'autre part le texte de l'ancien article s'il comporte une modification de forme et en tout cas l'indication du texte (date de la loi, numéro de l'article) dont il est issu.

3. La codification réglementaire.

3.1. Contenu

MODIFICATIONS DES TEXTES REGLEMENTAIRES.

3.2. Contenu

ABROGATIONS.

3.3. Contenu

PRESENTATION DES CODES REGLEMENTAIRES.

3.4.

Chaque administration doit commencer la rédaction des codes réglementaires, sans attendre l'achèvement des codes législatifs, s'il est possible de le faire sans retarder l'élaboration de ceux-ci.

3.5.

Le code réglementaire doit comprendre deux parties distinctes :

  • un règlement d'administration publique, unique en principe ;

  • un texte, également en principe unique, rassemblant toutes les dispositions prises par décret simple.

3.6.

Tant en ce qui concerne le règlement d'administration publique que le décret simple, il est possible d'envisager des modifications non seulement de forme, mais aussi de fond, éventuellement une refonte complète. Les textes une fois préparés seront en effet soumis au conseil d'Etat et au gouvernement s'il s'agit de règlements d'administration publique ou au gouvernement s'il s'agit de décrets simples.

A l'inverse de ce qui est prévu par les codes législatifs, la rédaction des codes réglementaires doit tenir compte des modifications jugées nécessaires : le texte proposé doit figurer dans une première colonne, le texte ancien dans une deuxième colonne contenant de toute façon les références nécessaires pour connaître l'origine des textes et en comparer la rédaction.

3.7.

En vue de ne pas retarder le travail de codification, il convient cependant de ne retenir que les modifications évidentes ou dont la réalisation ne paraît pas devoir soulever de contestations sérieuses.

Les modifications plus profondes, celles qui demandent des études complémentaires, peuvent cependant être signalées à l'attention du gouvernement : elles figureront en annexe au projet de code.

3.8.

Parmi les modifications qui peuvent être envisagées figurent, si la loi le permet, le déclassement de certaines dispositions réglementaires qui sont du domaine de l'instruction, ou au contraire l'incorporation dans les décrets de certaines dispositions importantes qui sont actuellement incluses dans des arrêtés ou des instructions.

3.9.

La liste des règlements et décrets abrogés devra être jointe au projet de code réglementaire.

3.10.

Dans la mesure où ce sera possible, il sera souhaitable que les subdivisions des codes réglementaires correspondent à celles des codes législatifs.

Toutefois, il ne s'agit là que d'une tendance qui ne doit pas conduire à créer de fausses fenêtres pour la symétrie. L'ordre qui permettra la meilleure présentation et le meilleur équilibre des dispositions réglementaires devra être adopté.

4. L'instruction générale.

4.1. Contenu

DES ARRETES.

4.2. Contenu

INSTRUCTION GENERALE.

4.3.

En principe, tout ce qui est du ressort de l'arrêté peut être utilement intégré dans l'instruction générale.

4.4.

Toutes les dispositions permanentes d'application actuellement éparses dans les simples circulaires, notes communes, instructions, etc., devront être fondues dans une instruction générale correspondant chacune soit à une matière, soit à une catégorie d'usagers.

Il peut en effet être nécessaire de prévoir une instruction générale distincte pour telle catégorie de fonctionnaires ou d'usagers, par exemple une instruction générale concernant les directeurs départementaux, une autre pour les fonctionnaires subordonnés, etc.

Ne doivent être exclues de l'instruction générale que les décisions de caractère personnel, les dispositions de portée locale, ainsi que certaines prescriptions de caractère temporaire dont il conviendra d'ailleurs d'examiner périodiquement si elles doivent être maintenues ou supprimées.

4.5.

Les projets d'instructions générales devront être soumis à la commission dans les mêmes conditions que les autres catégories de documents.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, (fonction publique et réforme administrative),

Jean BIONDI.