CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/7/1765N° B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat.
Du 05 mars 1991NOR D E F P 9 1 5 9 0 5 7 C
La présente circulaire a pour objet de préciser à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat les dispositions prévues par :
la loi de finances no 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant une contribution sociale généralisée (CSG) à compter du 1er février 1991 ;
la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 instaurant une remise forfaitaire sur les cotisations vieillesse et le décret no 91-189 du 21 février 1991 pris pour son application ;
la circulaire du 16 janvier 1991 relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée ;
la circulaire du 25 janvier 1991 relative aux modifications des charges assises sur les salaires au 1er janvier 1991.
1. Assiette de la CSG.
1.1. Rappel.
La contribution sociale généralisée est un impôt assis sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 et auquel sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France.
1.1.1. Principes d'assujettissement.
La CSG est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM). Toutefois, les agents détachés à l'étranger, dans un territoire d'outre-mer (TOM) ou dans les collectivités territoriales à Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon seront assujettis à la CSG s'ils sont réputés être domiciliés en France pour l'application de l'impôt sur le revenu.
L'assiette de la CSG doit être définie par référence aux règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les primes et indemnités diverses, quelle que soit leur dénomination, ainsi que les avantages en nature et en espèces entrent dans l'assiette de la CSG dès lors qu'ils ont le caractère d'un complément de traitement (sommes perçues à l'occasion ou en contrepartie du travail).
Pour l'application de ces principes, on doit en pratique considérer que sont assujettis à la CSG :
les primes et indemnités qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu (supplément familial de traitement et indemnité de résidence ; prime de rendement ; indemnités de fonctions et technicité…) ;
les primes et indemnités qui sans être des allocations forfaitaires pour frais au sens de l'article 81, 1° du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de dispositions fiscales favorables particulières (les indemnités pour charges militaires, l'indemnité de responsabilité, les remises sur obligations cautionnées et les remises ou commissions sur placement versées aux comptables, l'indemnité compensatoire pour frais de transports instituée pour les agents de l'Etat en Corse…) ;
de même, les dispositions fiscales d'exonérations instituées en matière d'impôt sur le revenu pour les fonctionnaires en poste à l'étranger dont la rémunération est imposable en France ne sont pas applicables à la CSG. Ceux-ci sont donc assujettis à la CSG sur la totalité des sommes qui leur sont versées.
Par ailleurs, les avantages en nature entrent dans l'assiette de la CSG (notamment fourniture de repas, concession de logement). Toutefois, l'usage de véhicule de service ne donnant lieu à aucune utilisation personnelle n'est pas taxable.
L'évaluation des avantages en nature s'effectue selon les modalités prévues, par l'arrêté du 9 janvier 1975 (1) à savoir :
Agents dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale (soit 11 340 F par mois au 1er janvier 1991) :
la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée forfaitairement par journée à 2 fois le minimum garanti ou pour un seul repas à une fois ledit minimum (2) ;
le logement est évalué à 5 fois le minimum garanti pour une semaine et à 20 fois ledit minimum pour un mois.
Agents dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale :
L'estimation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle ou à défaut :
pour la nourriture, cet avantage est évalué par jour à 3 fois le minimum garanti ou pour un seul repas à une fois et demie ledit minimum ;
pour le logement, on évalue cet avantage en retenant la valeur locative foncière utilisée pour l'assiette de la taxe d'habitation.
Le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle.
1.1.2. Cas d'exonération (cf. ANNEXE I ).
Les remboursements de frais et les allocations forfaitaires pour frais utilisés conformément à leur objet ne sont pas taxables [notamment les frais de déplacement alloués en application des décret suivant 78-1149 du 07 décembre 1978 (3) ; décret 86-416 du 12 mars 1986 (4) modifié ; décret 89-271 du 12 avril 1989 (5) ; décret 90-437 du 28 mai 1990 (6)].
Les prestations familiales légales, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile sont également exonérées. Il en est de même de l'aide personnalisée au logement.
Les prestations sociales facultatives versées à titre de secours ou liées directement aux activités sociales et culturelles sont également exonérées (sauf les chèques vacances).
Il est précisé que les émoluments statutaires versés par l'Etat en cas de maladie ou de maternité sont taxables de la CSG.
Toutefois, lorsque l'agent — généralement à l'expiration des droits statutaires — bénéficie d'indemnités journalières (ou de compléments d'indemnité) versées au titre du régime spécial (ou de la coordination en matière de sécurité sociale) dans les conditions de la réglementation applicable aux assurés du régime général, ces revenus sont exonérés de la CSG.
Il s'agit notamment :
des prestations en espèces versées en application de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale dans les cas de disponibilité d'office (ou de congé sans traitement pour maladie du stagiaire) ;
des majorations pour enfants à charge versées dans certains cas à partir du 31e jour d'arrêt ;
des prestations d'invalidité allouées en application de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale ou des allocations d'invalidité temporaire attribuées aux stagiaires ;
des prestations en espèces versées au titre de la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux (art. D. 172-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
1.1.3. Abattement au titre des frais professionnels.
Dans tous les cas, l'assiette de la CSG est égale au montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100 au titre des frais professionnels.
Le montant de la CSG est égal à 1,1 p. 100 de l'assiette ainsi définie.
1.2. Seuils.
1.2.1. Contribution de solidarité de 1 p. 100.
Pour le calcul de la contribution de solidarité de 1 p. 100 la CSG n'est pas déductible de la rémunération brute.
Parallèlement à l'instauration de la CSG, le seuil d'exonération de la contribution de solidarité est fixé par référence à l'indice majoré 259 (indice brut 266) à compter du 1er février 1991.
En conséquence seront exonérés de la contribution de solidarité de 1 p. 100 les agents dont le salaire mensuel net est inférieur au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 259.
Le salaire mensuel net comprend le salaire de base mensuel brut augmenté de l'indemnité de résidence et diminué des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension compte tenu de la remise forfaitaire de 42 francs et des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
1.2.2. Indemnités de chômage (agents non titulaires).
Le seuil du salaire minimum de croissance (SMIC) s'apprécie après imputation des cotisations maladie puis de la CSG.
Si après cotisations maladie, l'indemnité de chômage reste supérieure au SMIC brut (5 397,86 F au 1er décembre 1990) et qu'après CSG elle tombe en dessous du SMIC brut, la CSG ne sera payée que partiellement, à hauteur du montant qui maintient l'indemnité au niveau du SMIC brut.
2. Modification des taux de cotisations à compter du 1er février 1991 et remise forfaitaire.
2.1. Titulaires de l'Etat.
Positions. | Taux de la cotisation salariale vieillesse. | Taux de la cotisation ou de la contribution patronale vieillesse. | Taux de la cotisation patronale allocations familiales. |
---|---|---|---|
Activité | 7,85 p. 100. | 35,15 p. 100 (1). | 5 p. 100. |
Détachement : |
|
|
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— Etat | 7,85 p. 100. | 35,15 p. 100 (1). | 5 p. 100. |
hors d'une administration de l'Etat | 7,85 p. 100. | 26.6 p. 100. | 5,4 p. 100. |
(1) Contribution implicite. |
2.2. Autres catégories.
Agents. | Taux de la cotisation salariale vieillesse. | Taux de la cotisation patronale vieillesse. | Taux de la cotisation patronale allocations familiales. |
---|---|---|---|
Non titulaires de l'Etat. | 6.55 p. 100 (plafonné). | 8,20 p. 100 (plafonné) + 1,60 p. 100 (déplafonné) (1). | 5.4 p. 100. |
Ouvriers de l'Etat. | 7,85 p. 100. | 10,34 p. 100. | 5 p. 100. |
(1) Imputation budgétaire (cf. ANNEXE II). |
2.3. Remise forfaitaire 42 francs.
La remise forfaitaire de 42 francs constitue un élément du calcul de la cotisation vieillesse. Elle n'entre donc pas en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
2.3.1. Agents titulaires de l'Etat.
Bénéficient d'une remise les agents redevables d'une cotisation d'assurance vieillesse à condition qu'ils soient assujettis à la CSG (art. 25 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991).
En conséquence, ne peuvent pas prétendre au versement de la remise forfaitaire de 42 francs :
les agents qui ne sont pas assujettis à cotisations vieillesse obligatoires (par exemple dans les cas cités ci-dessus de versement d'indemnités journalières selon les règles du régime général) ;
les agents qui ne sont pas assujettis à la CSG.
Ainsi notamment :
le fonctionnaire détaché à l'étranger et fiscalement domicilié à l'étranger bénéficiera de la baisse du taux de cotisation salariale vieillesse mais n'étant pas assujetti à la CSG (du fait de la domiciliation fiscale à l'étranger), il ne bénéficiera pas de la remise de 42 francs ;
le fonctionnaire en congé de formation professionnelle :
la 1re année, il bénéficiera d'une remise car il est assujetti à la CSG sur l'indemnité mensuelle forfaitaire qui lui est allouée ;
à partir de la 2e année, l'indemnité mensuelle forfaitaire n'étant plus allouée et donc la CSG n'étant plus perçue sur cette indemnité, il ne bénéficiera plus de la remise forfaitaire.
2.3.2. Ouvriers de l'Etat, agents non titulaires.
La remise forfaitaire est attribuée aux agents soumis à une cotisation vieillesse obligatoire. En l'état actuel de la législation, elle n'est pas liée à l'acquittement de la CSG.
2.3.3. Montant de la remise.
Le montant de la remise forfaitaire mensuelle est fixé à 42 francs pour les agents travaillant à temps plein.
Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement pour les agents travaillant à temps partiel (montant arrondi au franc inférieur) soit :
Quotité de travail. | Montant. |
---|---|
Agent à mi-temps ou en cessation progressive d'activité | 21 francs. |
Travail à 60 p. 100 | 25 francs. |
Travail à 70 p. 100 | 29 francs. |
Travail à 80 p. 100 | 36 francs (6/7). |
Travail à 90 p. 100 | 38 francs (32/35). |
Pour les fonctionnaires de l'Etat qui sont détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de l'Etat et qui sont soumis à lettre semestrielle d'appel de cotisations, la remise forfaitaire semestrielle sera déduite automatiquement du montant des cotisations dues.
Pour les agents ayant exercé dans le mois une activité dont la durée est inférieure au mi-temps et supérieure à huit heures (embauche, reprise d'activité en cours de mois ou départ à la retraite par limite d'âge sans droit à traitement continu) les modalités de calcul de la remise sont celles fixées par la circulaire du 25 janvier 1991 précitée (soit 42,30 francs arrondis au franc inférieur).
3. Recouvrement et rappels.
3.1. Recouvrement.
Les règles de versement de la CSG suivent celles applicables aux cotisations sociales. A savoir :
agents titulaires : versements mensuels à l'ACOSS (7) ;
agents non titulaires : versements mensuels aux URSSAF (8) ;
personnels retraités bénéficiant d'une pension de l'Etat (ou d'une pension assimilée à une pension de l'Etat), il est précisé que les versements seront effectués trimestriellement à l'ACOSS dans des conditions analogues aux modalités de versement des cotisations de sécurité sociale (cf. ANNEXE II pour imputation budgétaire).
3.2. Rappels versés à compter du 1er février 1991.
3.2.1. Prise en charge tardive de traitements.
Il s'agit du cas où les traitements n'ont pas pu être versés en temps voulu. Les règles suivantes sont alors applicables :
les traitements sont assujettis à la CSG dans leur intégralité au taux en vigueur au moment du versement (1,1 p. 100 à compter du 1er février 1991) ;
le taux de cotisation salariale vieillesse applicable est le taux en vigueur au moment du versement (cf. II nouveau taux à compter du 1er février 1991) ;
le cas échéant, en cas de rappels portant sur plusieurs mois de traitements à temps plein, la remise de 42 francs est versée autant de fois qu'il est versé de traitements mensuels à temps plein au titre du rappel.
3.2.2.
Rappels rétroactifs (notamment prise en compte tardive d'un avancement ; augmentation rétroactive de la valeur du point, etc.).
Dans ce cas, les règles suivantes sont applicables :
l'intégralité du montant des rappels est assujettissable à la CGS au taux en vigueur au moment du versement des rappels (1,1 p. 100 à compter du 1er février 1991) ;
lorsqu'il s'agit d'un rappel sur traitement, le taux de cotisation salariale vieillesse applicable est le nouveau taux en vigueur à la date du versement du rappel (cf. II) ;
ne s'agissant pas de traitement à temps plein, le rappel n'ouvre pas droit au versement de la remise forfaitaire de 42 francs à l'occasion du versement du rappel.
En cas de difficultés d'application, vous pouvez vous adresser à la direction du budget (bureau 6B) ou à la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/7).
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.
Annexes
ANNEXE I. Les revenus d'activité et de remplacement exonérés de CSG.
Contenu
(Rappel des dispositions de la Circulaire du 16 janvier 1991.)
Contenu
1. Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 757-3 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile, visées aux articles L. 757-4, L. 841-1 et L. 842-1 de ce même code.
2. L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
3. Les indemnités journalières de maladie et de maternité versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte par les employeurs.
Les indemnités, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.
4. Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
5. Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé.
6. Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. Ce sont notamment les sommes versées dans le cadre de l'aide sociale, les allocations de revenu minimum d'insertion, les bourses d'enseignement accordées sous condition de ressources, etc.
7. Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce.
8. Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code.
Les traitements attachés à la Légion d'Honneur et à la Médaille Militaire.
9. Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928 (1), de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932 (2), de l'article premier de la loi du 1er octobre 1936 (3), et de l'article 6 de la loi no 652 du 26 juin 1942 (4).
10. Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 (5), ainsi que les prestations visées à l'article 20 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 (6) dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
11. Les indemnités versées aux personnes participant à des expérimentations médicales (art. L. 209-15 du code de la santé publique).
12. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou de l'aide technique.
13. Les indemnités des journalistes ou salariés des entreprises de presse suspendues en 1944 ou ayant renoncé à leur emploi de 1940 à 1944.
14. La participation patronale aux titres restaurant dans la limite fixée par la loi de finances (actuellement 21,50 F à la date du 1er janvier 1991).
15. Le remboursement par l'employeur d'une partie des frais de transport (région parisienne) en application de la loi no 82-684 du 4 août 1982 (7).
16. Les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle visées aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail, les rémunérations des apprentis visés à l'article L. 117-1 du code du travail et les indemnités complémentaires des stagiaires d'initiation à la vie professionnelle, visées à l'article L. 980-11-1 du même code.
ANNEXE II. Modification des imputations budgetaires liées à la CSG.
1 Cotisation d'assurance vieillesse des agents non titulaires.
1.1 Agents permanents non titulaires.
Pour le budget de l'année 1991, le paragraphe 23 du chapitre 33-90 du budget des ministères intitulé « agents permanents non titulaires cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire plafonné » regroupera :
la cotisation patronale d'assurance vieillesse de 8,20 p. 100 calculée sur le salaire plafonné ;
la cotisation patronale d'assurance vieillesse de 1,6 p. 100 calculée sur la totalité du salaire.
La mention « sur le salaire plafonné » sera supprimée.
Pour le budget de l'année 1992, le paragraphe 23 reprendra son ancien libellé et il conviendra de créer un paragraphe 24 intitulé ainsi « agents permanents non titulaires cotisations d'assurance vieillesse sur la totalité du salaire ».
1.2 Agents non titulaires employés à temps incomplet.
Pour cette catégorie d'agent, la nouvelle cotisation vieillesse déplafonnée ne pose pas de problème d'imputation budgétaire car le paragraphe 32 du chapitre 33-90 concerne l'ensemble des risques.
2 Contribution sociale généralisée des pensionnés de l'Etat.
Sur le chapitre 32-97 du budget des charges communes de l'année 1991, il est créé en exécution :
un article 90 intitulé « contribution sociale généralisée » ;
un paragraphe 10 « Pensions militaires » ;
un paragraphe 20 « Pensions civiles (sauf PTT) » ;
un paragraphe 30 « Pensions PTT » ;
un paragraphe 40 « Pensions Alsace-Lorraine ».