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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des enseignants et des personnels de direction détachés auprès du ministre de la défense.

Du 25 mars 1991
NOR D E F P 9 1 0 1 3 3 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 février 1994 (BOC, p. 1457) NOR DEFP9401242A. , Arrêté du 8 février 2000 (BOC, p. 1155) NOR DEFP0001233A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 33 : arrêté du 10 février 1988 (BOC, p. 2502) et son modificatif du 29 mai 1989 (BOC, p. 2885).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 1971.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1989 (3) modifiant l'arrêté du 10 février 1988 (3) portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des enseignants détachés auprès du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 23 février 1994 et modifié par arrêté du 8 février 2000).

Il est créé au ministère de la défense trois commissions consultatives paritaires centrales compétentes respectivement à l'égard des corps ci-après :

  • Commission A : professeurs de chaires supérieures, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers ;

  • Commission B : professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'enseignement général de collège, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles, instituteurs ;

  • Commission C : personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie.

Pour l'application du présent arrêté, la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, excepté pour ce qui concerne les corps des personnels de direction.

Art. 2.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.)

Les commissions visées à l'article premier ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 23 février 1994 et arrêté du 8 février 2000).

La composition des commissions visées à l'article premier est fixée comme suit :

Commission consultative paritaire centrale A (professeurs de chaires supérieures, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers) :

  • a).  Représentants de l'administration : quatre titulaires, quatre suppléants ;

  • b).  Représentants du personnel :

    • professeurs de chaires supérieures : un titulaire, un suppléant ;

    • professeurs agrégés hors classe : un titulaire, un suppléant ;

    • professeurs agrégés de classe normale : deux titulaires, deux suppléants.

Commission consultative paritaire centrale B (professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'enseignement général de collège, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles, instituteurs) :

  • a).  Représentants de l'administration : cinq titulaires, cinq suppléants ;

  • b).  Représentants du personnel :

    • professeurs certifiés hors classe et professeurs de lycée professionnel du deuxième grade hors classe : deux titulaires et deux suppléants ;

    • professeurs certifiés de classe normale et professeurs de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale : deux titulaires et deux suppléants ;

    • professeurs d'enseignement général de collège, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles, instituteurs : un titulaire et un suppléant.

Commission C (personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie) :

  • a).  Représentants de l'administration : un titulaire, un suppléant ;

  • b).  Représentants du personnel :

    • personnels de direction de 1re et 2e catégorie occupant un emploi de proviseur : un titulaire ;

    • personnels de direction de 2e catégorie occupant un emploi de proviseur adjoint ou de principal adjoint : un suppléant.

Art. 4.

(Complété : arrêté du 23 février 1994 et modifié par arrêté du 8 février 2000).

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission consultative ou pour chacun des emplois détenus lorsqu'il s'agit des corps de personnels de direction.

Toutefois, lorsque le nombre d'enseignants d'un même grade est inférieur à quarante, le nombre des représentants du personnel est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. Cette même règle est applicable par référence à l'emploi détenu pour les corps de personnels de direction.

Lorsque les effectifs d'enseignants d'un même corps sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être institué une commission commune à plusieurs corps.

Art. 5.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.)

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre de la défense, notamment afin de permettre le renouvellement simultané des cinq missions. Les réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Toutefois dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres en exercice par arrêté.

En l'absence de fonctionnaires dans un grade considéré ou lorsqu'il n'existe qu'un seul fonctionnaire de ce grade et que de ce fait la représentation du grade n'a pu être assurée, un arrêté du ministre peut mettre fin sans condition de durée au mandat des représentants des autres grades au sein de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection des représentants du personnel à la commission est organisée.

Lors d'un renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 6.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause de démission, de réintégration dans son administration d'origine, ou pour toute autre cause que l'avancement de grade, il est remplacé, jusqu'à renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de forces majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat de la même liste à qui aucun siège n'a été attribué lors de la répartition faisant suite au dépouillement du scrutin.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le candidat de la même liste à qui aucun siège n'a été attribué lors de la répartition faisant suite au dépouillement du scrutin.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges des membres titulaires ou des membres suppléants auxquels elle a droit, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par les titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, leurs sièges sont pourvus selon la procédure prévue aux deux derniers alinéas du b) de l'article 18.

Les sièges laissés vacants par les suppléants nommés titulaires ou ayant démissionnés sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion de grade ou d'un changement d'emploi, il continue à représenter le grade ou l'emploi au titre duquel il a été désigné.

Chapitre CHAPITRE II. Désignation des membres.

Art. 7.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires sont désignés ès qualités parmi les fonctionnaires civils de catégorie A ou des officiers.

Art. 8.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont élus.

Sauf en cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice. La date des élections est fixée par un arrêté qui doit être publié quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Art. 9.

Sont électeurs au titre d'une commission déterminée les personnels enseignants et de direction en position d'activité appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission.

Art. 10.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.)

Pour l'accomplissement des opérations électorales est institué un bureau central de vote pour chacune des commissions à former. L'ensemble des électeurs est appelé à voter par correspondance.

La liste des votants est dressée par la direction de la fonction militaire et du personnel civil. Elle est affichée dans les établissements d'emploi des électeurs vingt et un jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de la défense statue sans délai sur les réclamations.

Art. 11.

Sont éligibles au titre d'une commission déterminée les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 , à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'il ait été fait droit à leur demande, introduite auprès du ministre dont ils relèvent, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Ne peuvent être candidats les personnels enseignants et de direction dont l'arrêté de détachement auprès du ministre de la défense n'a pas été pris par le ministre de l'éducation nationale à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ou qui exercent leurs fonctions dans un établissement relevant du ministre de la défense depuis moins de trois mois à la date du scrutin.

Art. 12.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir titulaires et suppléants au sein des différentes commissions.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Art. 13.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de listes de candidats.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 23 février 1994.)

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration. Ils sont transmis, en nombre au moins égal pour chaque liste au nombre des électeurs inscrits, aux chefs de service ou d'établissement. Ces derniers sont chargés de les remettre aux votants dix jours au moins avant la date fixée pour les élections.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 23 février 1994.)

Le bureau de vote central mentionné à l'article 10 procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de la défense, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 16.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.)

Les opérations électorales sont organisées selon la procédure exclusive du vote par correspondance. Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de ces conditions.

Art. 17.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.)

Le bureau central de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Art. 18.

Les représentants du personnel des commissions créées à l'article premier du présent arrêté sont élus à bulletin secret et à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

  • a).  Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

    Les sièges de représentants titulaires qui restent éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

  • b).  Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

    La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade, corps ou emploi différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades, corps ou emplois pour lesquels elle avait présenté des candidats.

    Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

    En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

    Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, corps ou emploi considéré, les représentants de ces grades, corps ou emplois sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires relevant de ces grades, corps ou emplois.

    Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

  • c).  Désignation des représentants titulaires :

    Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

  • d).  Dispositions spéciales :

    Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Art. 19.

Un procès-verbal des opérations est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ainsi qu'aux enseignants et personnels de direction habilités à représenter les listes des candidats.

Art. 20.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre, sauf recours à la juridiction administrative.

Niveau-Titre TITRE II. Attributions.

Art. 21.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.)

Les commissions consultatives paritaires relevant du présent arrêté disposent d'une compétence propre pour toutes les questions, qui, pour des corps de fonctionnaires considérés, ne relèvent pas de celle des commissions dont chacun de ces corps dispose déjà au ministère de l'éducation nationale.

Les commissions créées à l'article premier connaissent en particulier des questions suivantes :

En matière d'avancement d'échelon, elles donnent un avis sur les propositions de promotion d'échelon présentées par l'administration :

  • au choix ou au grand choix en ce qui concerne les personnels enseignants.

En matière de notation, elles ont connaissance :

  • des notes administratives des enseignants ainsi que de l'appréciation générale portée par les directeurs d'établissement ;

  • de la notation administrative des personnels de direction.

À la requête des intéressés, elles peuvent demander à l'autorité investie du pouvoir de notation la révision :

  • de la note administrative ou de l'appréciation générale pour les personnels enseignants ;

  • des éléments constitutifs de la notation administrative pour les personnels de direction.

Elles peuvent être saisies dans les conditions prévues à l'article 25 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant les personnels enseignants et de direction de l'éducation nationale détachés auprès du ministre de la défense et qui pourraient appeler éventuellement une décision de sa part.

Les commissions reçoivent communication, pour information :

  • Des listes des personnels de direction de l'éducation nationale dont le détachement auprès du ministère de la défense dans un emploi de même nature a été prononcé ;

  • Des états de proposition adressés par le ministère de la défense au ministère de l'éducation nationale dans le cadre des travaux d'avancement par changement de grade ou par changement de corps.

Elles ne formulent pas d'avis sur ces documents qui peuvent cependant donner lieu à des observations.

Niveau-Titre TITRE III. Fonctionnement.

Art. 22.

Chaque commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.

Art. 23.

(Modifié : arrêté du 23 février 1994.) Les commissions se réunissent en principe au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, soit à son initiative, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel dans un délai maximum de deux mois à compter de la formulation de la demande.

Art. 24.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 25.

Les commissions consultatives sont saisies par leur président ou sur demande écrite, signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Art. 26.

Les séances des commissions consultatives ne sont pas publiques.

Art. 27.

Les commissions siègent en formation restreinte lorsqu'elles se prononcent en matière d'avancement ou lorsqu'elles sont saisies de questions d'ordre individuel.

Lorsqu'elles siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement leurs suppléants, représentant le grade ou l'emploi auquel appartient le fonctionnaire intéressé, et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Art. 28.

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade ou à l'emploi le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibératives.

Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18 b), deux derniers alinéas. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Art. 29.

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.

Art. 30.

Toutes facilités sont données aux membres des commissions consultatives paritaires pour leur permettre de remplir leur mandat.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation.

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que l'ensemble puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions consultatives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 31.

Les commissions consultatives paritaires créées à l'article premier du présent arrêté ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'État, le présent arrêté et le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 32.

Les membres des commissions consultatives paritaires créées à l'article premier du présent arrêté ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret 90-437 du 28 mai 1990  (4).

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions statutaires.

Art. 33.

Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1988 modifié sont abrogées.

Art. 34.

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

Jean-Pierre CHAMPEY.