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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction informatique ; Bureau informatique générale

CIRCULAIRE N° 2665 relative à l'équipement informatique du ministère de la défense : procédures d'aliénation de matériels achetés dont le service utilisateur n'a plus l'usage.

Du 13 juillet 1991
NOR D E F D 9 1 5 3 0 2 4 C

Autre(s) version(s) :

 

Les organismes du ministère de la défense sont parfois conduits à remplacer des équipements informatiques qui ne sont plus adaptés à leurs besoins.

Ces matériels peuvent pour autant ne pas être obsolètes. Il convient donc d'étudier la possibilité de leur utilisation avant toute remise au service des domaines. Tel est le but de la présente circulaire, qui fixe les modalités selon lesquelles les matériels disponibles peuvent être cédés à d'autres services du département, à d'autres administrations, voire même à des tiers.

1. Organisme responsable.

La sous-direction informatique (ex-division informatique) de la direction de l'administration générale (DAG/SDI) est chargée de centraliser les offres de matériel et de les diffuser aux acquéreurs éventuels.

Pour permettre à la DAG/SDI de recenser les équipements qui pourraient être proposés, les autorités responsables de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs pluriannuels de l'informatique doivent établir chaque année, un état des matériels achetés ou acquis en crédit-bail qu'elles envisagent de remplacer et dont elles estiment l'utilisation encore possible et rentable.

Cet état ainsi que les mises à jour, éventuellement nécessaires en cours d'année, doivent préciser pour chaque matériel :

  • le type, le modèle, les caractéristiques principales ;

  • la configuration, les périphériques ;

  • l'année de mise en service ;

  • le lieu d'implantation ;

  • la valeur d'estimation des matériels ;

  • le coût de la maintenance ;

  • la date à laquelle l'équipement sera disponible ;

  • les délais pendant lesquels le matériel sera conservé à partir de la date de disponibilité, ce délai ne pouvant pas être inférieur à deux mois ;

  • le service susceptible de fournir des renseignements complémentaires ;

  • éventuellement toutes indications qui pourraient éclairer les acquéreurs.

Ces états sont à envoyer à l'adresse suivante :

Direction de l'administration générale

Sous-direction de l'informatique

14, rue Saint-Dominique

00455 Armées.

La DAG/SDI assure la diffusion des états ainsi établis auprès :

  • des directions et services du ministère de la défense ;

  • des autres départements ministériels ;

  • éventuellement des collectivités locales, établissements publics, sociétés et personnes de droit privé.

2. Procédure à mettre en oeuvre pour l'aliénation des matériels.

La procédure décrite ci-après concerne uniquement le cas où la prospection effectuée par la DAG/SDI a permis de trouver des acquéreurs éventuels : dans l'hypothèse contraire le service cédant pourra procéder directement à la remise des matériels aux domaines selon les conditions réglementaires habituelles à l'issue du délai de conservation ou si la mise en place des équipements de remplacement est subordonnée à l'enlèvement physique du matériel sans emploi. Dans tous les cas, le service informera la DAG/SDI des opérations réalisées.

2.1. Transfert de la propriété.

2.1.1. Cession du matériel à un service du département ou à une administration d'Etat.

L'Etat demeurant propriétaire des matériels en cause, il n'y a pas lieu de faire intervenir les domaines. La DAG/SDI met alors en rapport le service cédant et le cessionnaire pour qu'ils régularisent la cession au plan financier et de la comptabilité des matériels.

2.1.2. Cession à des collectivités locales, à des établissements publics, à des sociétés nationalisées, à des sociétés ou des personnes de droit privé.

La DAG/SDI sollicite l'accord des domaines pour une cession amiable du matériel considéré, au prix proposé par le service cédant ou arrêté par elle après consultation, le cas échéant, de la commission spécialisée des marchés de l'informatique (CSMI), au profit de l'acquéreur qui s'est déclaré à la suite de la prospection réalisée. Si les domaines donnent leur approbation, la DAG/SDI en avise le service cédant pour que la cession puisse être réalisée.

2.2. Procédures financière et comptable.

2.2.1. Cas où les deux services cédant et cessionnaire relèvent du budget de la défense.

Cession consentie à titre onéreux.

Il y a lieu d'établir un état de changement d'imputation, conformément aux dispositions de l'article 10.20.2 de l' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 modifiée et ses articles 13.4 et 23.6 de la circulaire 13600 /DEF/DSF/CC/1 du 21 novembre 1980 modifiée (1) relative à la tenue de la comptabilité centrale du ministère de la défense. En cas de désaccord sur le prix de cession pour une opération importante, l'arbitrage du ministre doit être demandé par l'intermédiaire de la direction des services financiers, conformément à l'article 31 de la circulaire 4873 /DN/DSF/CG/4 du 03 juillet 1972 modifiée (2).

Cession consentie à titre gratuit.

Bien qu'elle constitue une entorse au principe de la spécialité budgétaire, la cession peut être consentie à titre gracieux conformément aux dispositions des articles 2122.6 et 324 de l' instruction 1661 /MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 modifiée (3).

2.2.2. Cas où le cessionnaire n'impute pas ses dépenses sur le budget de la défense.

(Compte de commerce, autre département ministériel, collectivité locale, société ou personne de droit privé.)

2.2.2.1. Cession consentie à titre onéreux.

Il y a lieu de mettre en œuvre la procédure appropriée à l'opération envisagée conformément aux dispositions du titre IV de l' instruction 17109 /MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 modifiée (4).

Le produit des cessions faites à des tiers est rattaché au budget du ministère de la défense par voie de fonds de concours en application des dispositions du décret 87-899 du 30 octobre 1987 .

2.2.2.2. Cession consentie à titre gratuit.

L'article L. 69.1 du code du domaine de l'Etat interdit l'aliénation à titre gratuit des biens appartenant à l'Etat (5).

Cependant, l'article 21221 de l' instruction 1661 /MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 (3) prévoit la possibilité de cessions gratuites à des tiers au ministère de la défense, mais, s'agissant d'affaires exceptionnelles non prévues par un texte, réserve à la signature du ministre les décisions de l'espèce, selon les conditions fixées par la note du cabinet du ministre no 9403 du 10 avril 1991.

2.2.3.

Les pratiques de « vente-achat » simultanées tendant à opérer une contraction entre les recettes et les dépenses sont contraires au principe de l'universalité édicté à l'article 18 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (6) portant loi organique relative aux lois de finances et par conséquent interdites. En effet, en vertu de ce principe, il doit être fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

La vente et l'achat doivent donc donner lieu à deux opérations juridiquement distinctes même s'ils sont concomitants.

Notes

    6BO/G, p. 342.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.