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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-686 fixant les attributions du service des essences des armées.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 14 juillet 1991
NOR D E F M 9 1 0 1 6 6 7 D

Texte(s) abrogé(s) :

A partir du 1er septembre 1991 :

Décret n° 79-53 du 17 janvier 1979 (BOC, p. 472) et son modificatif du 6 septembre 1982 (BOC, p. 4321).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.1.1., 110.3.1.4.

Référence de publication :  BOC, p. 2547.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (3) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (4) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service des essences des armées est un service interarmées.

Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers, à l'exception des combustibles de soute et produits associés de la marine, nécessaires aux armées, à la gendarmerie nationale et à tout autre service ou organisme relevant du ministre chargé des armées.

Il peut être amené, dans certaines circonstances d'intérêt général, à intervenir au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques ou privées.

Art. 2.

 

Le service des essences des armées est chargé :

  • 1. De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées et à la gendarmerie.

  • 2. De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers.

  • 3. De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

Art. 3.

 

Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère chargé des armées.

Art. 4.

 

Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise en tant que de besoin.

Art. 5.

 

Le service des essences des armées représente le ministre chargé des armées auprès des responsables du secteur pétrolier civil.

Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle le décret no 79-53 du 17 janvier 1979 modifié fixant les attributions du service des essences des armées est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

Edith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.