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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 62-808 relatif à l'organisation de la défense nationale.

Du 18 juillet 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.1., 110.1.1.1., 113.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3357 ; BO/M, p. 2169 ; BO/A, p. 1287.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 (1), et notamment ses articles 13, 14 et 21 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2), portant organisation générale de la défense ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

Dans le cadre de la politique générale de défense (3) définie en Conseil des ministres, les conseils ou comités de défense, réunis et présidés par le Président de la République, assurent la direction d'ensemble de la défense nationale et, le cas échéant, la conduite de la guerre.

Le secrétariat des conseils ou comités de défense est tenu par le secrétariat général de la défense nationale.

Art. 2.

 

Le Premier ministre assure la mise en œuvre de ces décisions par le Gouvernement et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense nationale.

Art. 3.

 

Conformément aux décisions prises, le ministre des armées est chargé de la préparation des armées à la guerre et, le cas échéant, pourvoit aux besoins de leurs opérations. En conséquence, l'administration, l'organisation, l'emploi, le recrutement, l'armement, l'équipement, l'instruction, la discipline des armées ainsi que leurs liaisons avec les armées alliées sont de son ressort.

Art. 4.

 

Chaque ministre est responsable de la préparation et de la participation de son département à la défense nationale.

Art. 5.

 

Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement (4)

Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

Art. 6.

 

Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Le fondement de la « politique de défense de la République » était défini à l'article 1er de la loi n°60-1305 du 08 décembre1960.Radiée par la décision 12507 /DEF/DAG/CPBO du 20 novembre 1998 (BOC, p. 4032). Voir le rapport annexé à la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 (JO du 3, p. 9986).

Fait à Paris, le 18 juillet 1962.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.