ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant mission et organisation du service militaire adapté.
Du 30 septembre 1991NOR D E F M 9 1 0 1 8 0 7 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le code du service national, notamment l'article L. 75 ;
Vu le décret 75-874 du 24 septembre 1975 (2) modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (3) relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (4) relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret 91-1000 du 30 septembre 1991 (5) relatif au commandement du service militaire adapté,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le service militaire adapté est une forme du service militaire effectué selon les modalités particulières liées au contexte économique, social, démographique et culturel propre aux départements, aux territoires et aux collectivités territoriales d'outre-mer.
Il a pour but :
de dispenser aux appelés la formation militaire, civique et morale nécessaire à tout combattant ;
de les préparer à une meilleure insertion dans la vie active lors de leur retour à la vie civile, par une formation professionnelle adaptée ;
de les faire participer :
à la mise en valeur des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ;
à l'exécution des plans de défense, des plans de protection, des plans de secours et des plans d'aides au service public.
Art. 2.
(Modifié : arrêté du 9 janvier 1996.)
Le service militaire adapté est effectué au sein de formations militaires particulières dites « formations du service militaire adapté » qui s'insèrent dans l'ensemble des forces interarmées placées aux ordres de l'officier général commandant supérieur des forces armées dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale d'outre-mer où elles sont implantées, dans les conditions suivantes :
l'officier général commandant supérieur des forces armées exerce à leur égard les attributions et les responsabilités que les lois et règlements militaires lui confèrent vis-à-vis de l'ensemble des formations relevant de son commandement. Il fixe les conditions d'emploi des formations du SMA dans le cadre du plan de défense et de protection ;
le commandant du service militaire adapté placé pour emploi auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer exerce directement vis-à-vis des formations les attributions techniques concernant la préparation, l'exécution et le contrôle du budget, les effectifs, l'infrastructure et l'équipement des formations, décide et contrôle l'exécution des actions à mener en matière de formation professionnelle et de travaux.
Des formations particulières du service militaire adapté peuvent être mises en place en métropole au profit des jeunes appelés originaires des départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer. Ces formations s'insèrent dans l'ensemble des forces armées placées sous les ordres de l'officier général commandant la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les attributions respectives de chacune de ces autorités sont précisées dans les instructions d'application du présent arrêté prévues à l'article 6.
Art. 3.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer fixe les orientations et les objectifs à atteindre en matière de formation professionnelle et de travaux à confier aux formation du service militaire adapté.
Il approuve les objectifs proposés par le préfet dans les départements d'outre-mer, le haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et le représentant du Gouvernement dans les collectivités territoriales d'outre-mer, à qui il les notifie ainsi qu'à l'officier général commandant supérieur des forces armées de la zone concernée.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer prévoit à son budget les emplois et les crédits nécessaires au fonctionnement, à l'investissement et au soutien du service militaire adapté, à l'exception des dépenses inhérentes aux activités militaires, qui sont financées par le budget du ministère de la défense.
Art. 4.
Le ministre de la défense fixe les orientations et les objectifs à atteindre en matière de formation militaire et d'emploi des formations dans le cadre des plans de défense et de protection.
Il met en place auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer les personnels nécessaires au fonctionnement du service militaire adapté.
Il finance les dépenses inhérentes aux activités militaires.
Art. 5.
Le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre-mer décident d'un commun accord de toutes les mesures intéressant conjointement leurs départements en ce qui concerne :
la part à consacrer respectivement à la formation militaire, à la formation professionnelle et aux travaux d'intérêt général ;
l'implantation, l'organisation et la composition des formations ;
les effectifs permanents civils et militaires à leur consacrer ;
le volume des recrues à incorporer ;
les missions d'inspection.
Art. 6.
(Complété : arrêté du 08 octobre 1996 .)
Une instruction interministérielle fixe les modalités d'application du présent arrêté en ce qui concerne :
les responsabilités respectives des autorités chargées de la mise en œuvre du service militaire adapté ;
les modalités du soutien des formations du service militaire adapté.
Des conventions particulières à chaque département, territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer précisent la participation du ministère des départements et territoires d'outre-mer en effectifs et en matériels au fonctionnement des services de soutien ainsi que la participation du ministère de la défense au fonctionnement des formations du SMA.
Pour les formations stationnées en métropole, les attributions respectives du commandant de la circonscription militaire de défense et du commandant du service militaire adapté ainsi que les modalités de soutien sont précisées dans une instruction d'application particulière du présent arrêté.
Art. 7.
L' arrêté du 15 décembre 1988 portant mission et organisation du service militaire adapté est abrogé.
Art. 8.
Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le préfet dans les départements d'outre-mer, le haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer, le représentant du Gouvernement dans les collectivités territoriales d'outre-mer, chaque commandant supérieur des forces armées dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer et le commandant du service militaire adapté à Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1991.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Louis LE PENSEC.