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CIRCULAIRE N° 183/SS relative à la réparation de l'ankylostomose professionnelle

Du 13 août 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.2.

Référence de publication : N.i. <em>BO</em> ; n.i. <em>JO ; Bulletin sécurité sociale.</em>

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

à MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, s/c de MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale,

MM. les présidents des conseils d'administration des sociétés de secours minières et des unions régionales des sociétés de secours minières, s/c de MM. les ingénieurs en chef des mines.

Un décret portant règlement d'administration publique du 9 février 1949 (1) a ajouté le tableau no 28, ankylostomose professionnelle, à ceux qui figurent en annexe au décret du 31 décembre 1946 (2) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 (3) sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Un autre décret du 6 juillet 1948 (4) a précisé les dispositions spéciales d'application à l'ankylostomose professionnelle de la loi du 30 octobre 1946 susvisée. Ces textes étaient rendus nécessaires en raison de l'abrogation implicite, par l'article 91 de la loi précitée, de l'article 139 de la loi de finances du 15 juillet 1911 qui avait prévu la réparation de cette maladie avant l'intervention de la législation sur les maladies professionnelles.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions de ces décrets.

  • 1. En ce qui concerne le tableau, celui-ci vise non seulement, comme le texte antérieur, les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, mais encore tous ceux qui exécutent des travaux souterrains effectués à des températures égales ou supérieures à 20 °C ;

  • 2. Comme dans l'ancienne réglementation, et en raison des caractères particuliers de la maladie dont il s'agit, il a été jugé indispensable de prévoir des modalités spéciales d'application de la législation générale.

Toutefois, en ce qui concerne l'octroi des prestations, l'exclusion du droit à rente découlant de l'ancienne législation (art. 139 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ; décret du 17 juin 1913) n'a pas été maintenue ; en effet, en l'état actuel des connaissances médicales, et bien que le cas demeure exceptionnel, il est admis que l'ankylostomose peut entraîner une incapacité permanente ou le décès ; dans ce cas la victime ou ses ayants droit pourront bénéficier des rentes prévues par la loi du 30 octobre 1946. Par contre, le principe de l'hospitalisation obligatoire, seule mesure possible pour obtenir un traitement efficace et enrayer la contagion, a été repris.

Notes

    14° modificatif au décret du 31 décembre 1946 .2BOR/M, p. 945 ; BO/A, 1960, p. 1939.3Codifiée code de la sécurité sociale.4N.i. BO ; JO du 10 juillet 1948, p. 6723.