DIRECTIVE N° 2202/SGSN du comité interministériel de la sécurité nucléaire sur la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire.
Abrogé le 07 avril 2005 par : DIRECTIVE INTERMINISTÉRIELLE sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Du 13 juin 1989NOR D E F A 8 9 5 0 0 2 0 C
1. Considérations générales.
La présente directive a pour objet de donner aux ministres concernés, ainsi qu'aux préfets, les principes généraux de l'organisation des pouvoirs publics en cas d'incident (1) ou d'accident concernant directement ou indirectement la sécurité nucléaire. Elle définit également les mécanismes de diffusion de l'information qui conditionnent leur action et relèvent de leur responsabilité (2).
Une défaillance dans le fonctionnement des pouvoirs publics ou une information défectueuse des autorités et des populations concernées ont, dans le domaine de la sécurité nucléaire, des conséquence particulières. Elles sont d'abord susceptibles de rendre plus difficile l'application des diverses mesures prises en fonction de la nature de l'incident ou de l'accident, mais elles peuvent aussi susciter des inquiétudes injustifiées susceptibles de mettre en doute aussi bien la sûreté des installations ou des transports nucléaires que la capacité des pouvoirs publics à dominer la situation et à prendre les mesures de protection nécessaires.
Il est donc essentiel que les différentes autorités responsables à tous les niveaux aient une connaissance claire de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics concernés et qu'elles aient une image réelle des faits, afin que les actions qu'il y aurait lieu de conduire soient appropriées à la situation exacte.
Il importe, dans le même esprit, que le public, les élus qui le représentent et les commissions locales d'information lorsqu'elles existent, reçoivent les informations circonstanciées qui leur permettent d'apprécier la nature et l'importance de l'incident ou de l'accident ; les uns et les autres conserveront, dans ces conditions, la confiance et le calme qui participent à l'efficacité des mesures adoptées.
L'information des élus locaux et du public constitue donc une responsabilité première des pouvoirs publics.
2. Domaine d'application.
La présente directive est applicable à l'ensemble du territoire national et ne concerne que le temps de paix.
Elle vise à créer, dans le cadre de l'organisation des pouvoirs publics et de l'information, la pleine efficacité des dispositions techniques à prendre, en cas d'incident ou d'accident par les autorités chargées de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de l'ordre public et de la sécurité civile. Elle ne modifie en rien ces dispositions.
Elle concerne essentiellement les conséquences des incidents ou accidents à l'extérieur des installations et s'applique aux installations nucléaires civiles comme aux installations nucléaires intéressant la défense (3) ou classées secrètes. Pour ces dernières, qui relèvent de procédures d'autorisation de construction, d'exploitation et de surveillance différentes, ainsi que de dispositions particulières, toutes mesures doivent être prises pour assurer la protection du secret.
La présente directive s'applique également en cas d'incident ou d'accident survenant au cours d'un transport de matières nucléaires, et ne fait pas obstacle à l'application de mesures particulières édictées dans le cadre des plans NUCMAR.
Elle s'applique également en cas d'incident ou d'accident concernant ou susceptible de concerner la sécurité nucléaire, et survenant en dehors du territoire national.
Enfin, elle ne traite pas de la protection contre les actes de malveillance, qui fait l'objet de directives et de plans particuliers.
3. Organisation.
3.1. Au niveau local et départemental.
3.1.1. L'exploitant ou son représentant.
3.1.1.1. Les installations et transports nucléaires civils.
En plus de l'exercice de ses responsabilités en matière de sûreté et de la radioprotection, notamment en ce qui concerne les plans d'urgence internes, l'exploitant des installations nucléaires civiles ou son représentant a pour mission en matière de sécurité nucléaire :
d'entretenir des relations étroites avec les pouvoirs publics locaux ou nationaux ;
d'informer le préfet, dès qu'il a connaissance d'un incident ou d'un accident intéressant son installation, et de participer à la mise en œuvre du plan particulier d'intervention ou du plan ORSECRAD ;
de participer à l'information des populations et notamment des commissions locales d'information lorsqu'elles existent, des élus et des médias, en cas d'incident ou d'accident dans le cadre des conventions d'information prévues au paragraphe 3.1.2.2.
Dans le cas d'un incident ou d'un accident concernant un transport de matières nucléaires ou de matières radioactives, le préposé chargé de l'exécution du transport ou son remplaçant, ou le cas échéant, l'organisme chargé du suivi du mouvement informe le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi que l'expéditeur, dans les formes prévues par l'article 799-1 du règlement pour le transport des matières dangereuses approuvé par l'arrêté du 15 avril 1945 (n.i. BO ; JO du 16 décembre, p. 8334) modifié. Le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, alerté dans ces conditions, en rend compte immédiatement au préfet.
Dans le cas particulier d'un transport par chemin de fer, l'administration des chemins de fer prévient le préfet territorialement compétent, et l'expéditeur, s'il est identifié, dans les formes prévues par l'article 799-2 de l'arrêté précité.
3.1.1.2. Les installations et transports nucléaires militaires.
L'autorité militaire reste exclusivement responsable des mesures à prendre à l'intérieur des installations militaires.
Elle est chargée de tenir informé le préfet dès qu'elle a connaissance d'un incident significatif ou d'un accident intéressant une installation ou un transport dont elle est responsable et de participer à l'information des populations, et des élus, dans le cadre des conventions d'information prévues au paragraphe 3.1.2.2.
Lorsque les conséquences d'un incident ou d'un accident concernant une arme ou un élément d'arme nucléaire s'étendent au-delà de l'enceinte militaire, l'autorité militaire définit provisoirement une « aire nucléaire » qui est confirmée dès que possible par le préfet. A l'intérieur de l'aire nucléaire, l'autorité militaire est responsable des mesures à prendre concernant la préservation du secret, la récupération des débris et la sécurité immédiate liée aux dangers spécifiques qu'elle est seule à connaître.
3.1.2. Le préfet.
3.1.2.1. Missions.
Le préfet, en application de sa mission générale en matière de sécurité des personnes et des biens, est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique et l'ordre public.
En cas d'incident ou d'accident survenant dans les installations et selon le niveau de gravité, il veille à l'action d'information des populations et des élus ; s'il le juge nécessaire, il déclenche le plan particulier d'intervention ou le plan ORSECRAD.
Dans le plan particulier d'incident ou d'accident en cours de transport, le préfet est responsable de l'établissement et du maintien d'un périmètre d'isolement ou de la confirmation, en accord avec l'autorité militaire, des limites de l'aire nucléaire prévue au paragraphe 3.1.1.2. Il prescrit les mesures de protection et de secours nécessaires et prend toutes les dispositions pour empêcher les détournements de matières nucléaires ou de matières radioactives.
Il a également pour mission de veiller à l'application au plan local des dispositions éventuelles des accords d'information ou d'assistance mutuelle conclus avec les pays étrangers.
Enfin, il est tenu de veiller en permanence à la cohérence des différents plans locaux de secours, d'intervention et de protection.
Dans tous les cas, il rend compte de ses diligences aux autorités centrales concernées.
3.1.2.2. Modalités d'action.
L'accomplissement de ces missions par le préfet nécessite :
A. L'assistance technique par les départements ministériels concernés.
Les ministres de l'intérieur, de la défense, de l'industrie, de la santé et des transports (direction de la météorologie nationale) prennent toutes dispositions pour permettre au préfet de mener à bien sa tâche.
Ils doivent notamment lui fournir, dans les meilleurs délais, toutes informations et avis susceptibles de lui permettre :
d'apprécier l'état de l'installation ou des matières nucléaires transportées et l'importance de l'incident ou de l'accident ;
d'avoir connaissance des évolutions possibles ;
d'être informé des initiatives générales prises au niveau national ;
de prévoir les mesures à prendre dans le cadre de ses responsabilités.
Ils lui font en particulier connaître :
les conclusions générales tirées des inspections effectuées sur le site de l'incident ou de l'accident par les services compétents de leur ministère ; lorsqu'il s'agit d'installations intéressant la défense, les conclusions se limitent aux incidences sur l'environnement ;
dès que possible une première évaluation de la situation du point de vue de radioprotection.
Outre les services extérieurs des ministères intéressés qui assistent normalement le préfet, les échelons centraux peuvent envoyer des représentants auprès des états-majors techniques mis sur pied au plan local pour conduire les opérations.
Enfin, le préfet doit être avisé des décisions prises au niveau national en matière d'information des élus, du public et des médias.
B. L'établissement des conventions d'information entre préfets et exploitants d'installations nucléaires ou leurs représentants.
Des conventions d'information pour le cas d'incident ou d'accident sont établies à la diligence du ministre de l'intérieur et, suivant le cas, du ministre de la défense ou du ministre de l'industrie entre les préfets et les exploitants des installations nucléaires ou leurs représentants.
L'objet des conventions d'information est de préciser, par avance, comment, en cas d'accident ou d'incident, se ferait l'information mutuelle des autorités locales et centrales d'une part, de l'exploitant ou de son représentant d'autre part, et comment serait alors assurée la cohérence des informations à fournir à la population, à ses représentants, aux commissions locales d'information lorsqu'elles existent, et aux médias.
Elles complètent et élargissent le champ des dispositions prévues à cet égard dans les plans particuliers d'intervention.
Elles ne modifient en rien les obligations réglementaires d'information à la charge des exploitants, notamment vis-à-vis des autorités chargées de la sûreté des installations et de la radioprotection.
Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire adresse aux préfets des recommandations quant à leur rédaction, en liaison avec les ministres de l'intérieur, de l'industrie, de la santé, des transports et lorsqu'il s'agit d'installations intéressant la défense, le ministre de la défense. Avant d'être mises en application, les conventions d'information sont soumises à l'approbation du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, après avis du ministre de l'industrie, lorsqu'il s'agit d'installations intéressant la défense relevant de ce ministre.
Les conventions relatives aux installations intéressant la défense relevant du ministre de la défense sont approuvées par ce ministre, après avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire.
C. La formation des responsables départementaux.
En liaison avec les ministères concernés et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, le ministre de l'intérieur prend toutes dispositions utiles pour que les responsables départementaux appelés à collaborer aux mesures que le préfet serait conduit à prendre en cas d'incident ou d'accident nucléaire, reçoivent une formation appropriée, qui tienne compte des aspects spécifiques de l'énergie nucléaire.
3.1.3. Organisation particulière lors d'un incident ou d'un accident en mer ou à terre susceptible d'avoir des répercussions en mer.
Le préfet maritime est responsable des mesures à prendre en mer.
Dans le cas d'un incident ou d'un accident en mer, il informe les préfets des départements littoraux concernés des risques radiologiques susceptibles de menacer le territoire. Inversement, dans le cas d'un incident ou d'un accident survenant dans une installation à terre et susceptible d'avoir des prolongements sur rade ou en mer, le préfet du département concerné informe le préfet maritime.
Dans les deux cas, le préfet maritime et les préfets des départements littoraux concernés coordonnent leur action.
S'il y a un danger possible pour le littoral des pays voisins, le préfet maritime :
rend compte au ministre de la défense ;
met en œuvre les dispositions éventuelles le concernant des conventions internationales d'information réciproque.
3.2. Au niveau central.
3.2.1. Les départements ministériels.
Au ministère de l'intérieur, la direction de la sécurité civile, en accord avec la direction générale de la police nationale, lorsque l'ordre public est concerné, anime et coordonne les services chargés de la mise en œuvre des mesures de prévention et de secours, destinées à assurer la sauvegarde des personnes et des biens, en cas d'accidents, de sinistres et de catastrophes.
A cette fin, elle constitue au centre opérationnel de la direction de la sécurité civile (CODISC) une cellule composée de représentants des ministères et organismes ou exploitants concernés.
Cette cellule assure au niveau central la gestion opérationnelle de l'intervention et des secours. En liaison permanente avec les préfets, elle constitue le relais de l'information entre les échelons administratifs centraux et locaux impliqués dans la gestion opérationnelle.
Au plan interministériel, elle coordonne, en tant que de besoin, principalement au vu des informations de nature radiologique et des recommandations données par le ministre chargé de la santé, la préparation et la mise en œuvre des mesures d'assainissement radiologique ultérieures.
Le ministre de la défense et le ministre de l'industrie, chacun dans les installations relevant de son autorité ou de sa tutelle, sont chargés de la sûreté des installations nucléaires définie « comme l'ensemble des dispositions techniques imposées au stade de la construction, puis de la mise en exploitation, pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets ».
Au sein du ministère de l'industrie, le service central de sûreté des installations nucléaires, pour l'ensemble des installations nucléaires de base (INB) à l'exception des INB classées secrètes, met en place avec l'appui de l'institut de protection et de sûreté nucléaire, une organisation de crise en liaison étroite avec celle de l'exploitant.
Cette organisation a pour but d'analyser et d'évaluer la situation technique et son évolution prévisible notamment pour conseiller le préfet.
Au ministère des transports, la direction de la météorologie nationale est chargée d'assurer l'assistance météorologique des pouvoirs publics lors d'un rejet accidentel, ou dans la situation où existe un risque de rejet de matières dangereuses dans l'atmosphère. A cet effet, la direction de la météorologie nationale met en place une organisation de crise en liaison étroite avec celles des ministères et organismes ou exploitants concernés.
Sur la base des informations fournies par l'autorité compétente, elle fournit aux pouvoirs publics, organismes ou exploitants concernés les éléments nécessaires à l'évaluation du transport, de la dispersion atmosphérique ainsi que du dépôt desdites matières tant au niveau local qu'au niveau régional, national ou international.
En ce qui concerne le ministre de la santé, le service central de protection contre les rayonnements ionisants est le conseiller technique des pouvoirs publics pour les mesures de radioprotection relatives à l'homme et son environnement. Il s'appuie sur le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque pour la population.
En plus de ces missions respectives dans le domaine de la sûreté, de la météorologie, de la radioprotection et de la sécurité civile, les départements ministériels doivent prendre toutes dispositions pour faciliter l'action des pouvoirs publics par des mesures appropriées d'information et d'assistance technique.
3.2.2. Le ministre de la défense.
Le ministre de la défense assure l'information du président de la République et du Premier ministre lors de tout incident ou accident survenant dans une installation relevant de son autorité ou au cours d'un transport effectué sous sa responsabilité.
Il prévient également le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire de l'incident ou de l'accident, dès qu'il en a connaissance.
3.2.3. Le ministre de l'industrie.
Le ministre de l'industrie assure l'information du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la défense lors de tout incident ou accident survenant dans une installation nucléaire intéressant la défense relevant de son autorité, ou de sa tutelle, ou au cours d'un transport de matières nucléaires effectué sous sa responsabilité entre deux installations nucléaires intéressant la défense.
Il prévient également le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire de l'incident ou de l'accident, dès qu'il en a connaissance.
3.2.4. Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire.
Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire doit être en mesure d'assurer l'information permanente du président de la République et du Premier ministre lors de tout incident ou accident, excepté s'il concerne les installations de transports objet des paragraphe 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus.
Dans ce but, le ministre de l'intérieur, les ministres de l'industrie, de la santé, des transports et, le cas échéant, le ministre de la défense apportent au secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, au fur et à mesure de leur disponibilité, les informations qui, dans ce cadre, lui sont nécessaires, que ces informations aient été recueillies au niveau local ou au niveau national.
En particulier, ils lui communiquent, dès leur acquisition, les principales indications chiffrées disponibles, ainsi que l'appréciation personnelle des responsables sur leur signification. Sont également communiquées les décisions prises ou envisagées en matière d'intervention ou en matière d'information des élus, du public et des médias. Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire est tenu informé de l'envoi des représentants des ministères chargés de renforcer l'état-major technique du préfet.
Les modalités de l'information sont fonction de la gravité des événements. Initialement ponctuelle, cette information peut, à la demande du secrétaire général devenir continue. Celui-ci est ainsi à même, sur la base des informations recueillies, d'organiser les réunions interministérielles qu'il juge utiles.
Le secrétaire général veille à ce que l'autorité préfectorale concernée soit tenue informée des initiatives prises au niveau national.
3.3. Au niveau du Premier ministre.
Le Premier ministre assure, si nécessaire, la coordination des actions à entreprendre par les différents départements ministériels concernés.
A cet effet, dès qu'un événement concernant ou susceptible de concerner la sécurité nucléaire, telle qu'elle est définie à l'article 2 du décret 75-713 du 04 août 1975 modifié, est connu le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, agissant en accord avec le secrétaire général de la défense nationale pour ce qui concerne les installations ou transports intéressant la défense, réunit, en tant que de besoin, les représentants des ministres concernés.
Cette réunion a pour objet de procéder à la synthèse des informations, de veiller à la cohérence des décisions prises par les différents départements ministériels concernés et de proposer, en tant que de besoin, au Premier ministre les mesures de coordination interministérielle dans le domaine de la sécurité nucléaire.
Lors de cette réunion est assurée également au plan interministériel, si nécessaire, la préparation des décisions prévues dans le cadre des conventions internationales en matière de notification rapide et d'assistance en cas d'accident nucléaire.
4. Mesures générales.
4.1. Exercice.
4.1.1. Exercices destinés à tester les procédures d'information.
Le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, organisent, chacun dans son domaine de compétence, des exercices propres à vérifier les procédures d'information des autorités locales ou centrales, ainsi que de la population. Ils en rendent compte au Premier ministre.
4.1.2. Exercices d'intervention.
Des exercices d'intervention sont prévus auxquels participent les départements ministériels concernés, dans le cadre de textes à établir par eux en application de la présente directive.
Ils ont pour but d'évaluer les mesures prises pour l'organisation des secours, les moyens humains et matériels mis en œuvre à cette fin et l'efficacité de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident.
Ils peuvent mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs prévus par les plans de secours, à l'intérieur et à l'extérieur des installations (exercices intégrés) ou telle partie de ces dispositifs ou moyens (exercices partiels).
Dans toute la mesure du possible, une première évaluation des résultats d'un exercice doit être réalisée immédiatement, avec la participation des principaux acteurs.
4.1.2.1. Exercices interministériels.
Seuls les exercices interministériels auxquels participe l'ensemble des ministères concernés peuvent donner lieu au déclenchement de tout ou partie des plans d'intervention et, en particulier, du plan ORSECRAD d'exercice ; le thème de ces exercices, lorsqu'ils mettent en œuvre des moyens en personnel et matériel, est soumis à l'accord du Premier ministre par l'intermédiaire, suivant le cas, du secrétaire général de la défense nationale ou du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ; ils peuvent, sur décision du Premier ministre, être couplés à des exercices de lutte contre la malveillance.
La coordination entre les différents départements ministériels lors de la définition générale de ces exercices est à la charge :
du secrétaire général de la défense nationale en liaison avec l'inspecteur des armements nucléaires pour les installations intéressant la défense et les transports effectués entre de telles installations ;
du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire pour les autres installations et transports.
La planification des exercices (dates, buts, choix du thème, moyens à mettre en œuvre), ainsi que leur déclenchement et la coordination lors de leur exécution sont assurés suivant le cas, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le ministre de la défense ou le ministre de l'industrie, soit par le secrétaire général de la défense nationale en liaison avec l'inspecteur des armements nucléaires, soit par le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire chacun dans son domaine de compétence, en liaison, si nécessaire, avec les ministres des transports et de la santé.
Lorsque l'organisation des exercices est effectuée par les ministres de l'intérieur, de la défense ou de l'industrie, le secrétaire général de la défense nationale, l'inspecteur des armements nucléaires et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, sont associés à leurs travaux, chacun dans son domaine de compétence.
4.1.2.2. Exercices ministériels.
Les exercices ne mettant en jeu qu'un seul département ministériel sont planifiés par ce département. Il en tient informés le secrétaire général de la défense nationale, l'inspecteur des armements nucléaires et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, chacun dans son domaine de compétence.
4.1.2.3. Exercices à l'échelon local.
Des exercices à l'échelon local sont d'autre part organisés, à l'initiative, selon le cas, du préfet en liaison avec l'exploitant d'une installation nucléaire civile ou de l'autorité militaire, pour tester certains moyens de secours ou de transmission. Les ministres intéressés, le secrétaire général de la défense nationale, l'inspecteur des armements nucléaires et le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire en sont tenus informés chacun dans son domaine de compétence.
Des exercices sont organisés également par les exploitants nucléaires ou l'autorité militaire, à l'intérieur de leurs installations. Dans la mesure où ils concernent directement ou indirectement la sécurité nucléaire, les enseignements en sont communiqués au préfet chargé de veiller à la cohérence des différents plans de secours et sous réserve, en ce qui concerne les installations intéressant la défense ou classées secrètes, que les secrets de défense ou les secrets industriels soient préservés.
4.1.3. Information des préfets.
Dans tous les cas, les préfets dont les départements sont concernés sont tenus informés en temps utile.
4.1.4. Libellé des messages d'exercice.
Pour toutes les catégories d'exercice, les libellés des messages d'exercice sont identiques à ceux des messages réels mais précédés et suivis de la mention : attention « exercice — exercice — exercice ».
4.2. Information permanente de la population.
Les conditions de fonctionnement des installations nucléaires, dès lors que celles-ci ne sont pas classées intéressant la défense ou secrètes, doivent faire l'objet d'une information permanente des élus, de la population et des commissions locales d'information lorsqu'elles existent.
Le préfet rend public et communique aux élus locaux et à la commission locale d'information, pour chaque installation concernée, un extrait du plan particulier d'intervention, quand il en existe un, excluant les renseignements opérationnels, ou un document équivalent s'il y a lieu.
Des brochures simplifiées, présentant les mesures précises à prendre en cas d'incident ou d'accident, sont distribuées aux populations concernées.
L'exploitant communique aux autorités départementales, aux élus locaux et à la commission locale d'information lorsqu'elle existe, des compte rendus annuels d'exploitation, présentant notamment les principaux événements ayant affecté l'installation. Il prend par ailleurs les dispositions nécessaires pour que soit assurée la bonne information de ses propres personnels en cas d'incident ou d'accident.
Des documents explicatifs sur le fonctionnement de l'installation et sur la terminologie propre à l'énergie nucléaire sont tenus en permanence par l'exploitant à la disposition des médias et du public.
5. Application de la présente directive.
Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, en tant qu'inspecteur général de la sécurité nucléaire, est chargé de vérifier les mesures prises pour la mise en œuvre de la présente directive.
Cependant, en ce qui concerne les installations et transports relevant du ministre de la défense, ce rôle incombe à l'inspecteur des armements nucléaires.
6. Texte abrogé.
La présente directive abroge et remplace la directive interministérielle no SGSN 2201 du 30 juillet 1987 sur la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire.
Le Premier ministre,
Michel ROCARD.