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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1/1615N° B/2/A/162 prise en application du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.

Du 06 décembre 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.5.

Référence de publication :  BOC, 1991, p. 3904.

Dans le cadre de la politique d'aménagement du temps de travail engagée par le Gouvernement, la durée hebdomadaire du travail dans les services de l'Etat a été abaissée à trente-neuf heures pour les personnels administratifs et à quarante et un heures trente pour les personnels de service et assimilés, à compter du 1er janvier 1982.

Cette mesure a été opérée par le décret no 81-1105 du 16 décembre 1981 (1).

Le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt rendu le 29 juillet 1983, que ce décret, modifiant la loi du 1er février 1947 (2) qui fixait la durée du travail à quarante-huit heures, aurait dû lui être soumis pour avis en vertu de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution et que le défaut d'une telle consultation entachait ce texte d'incompétence.

Il est apparu nécessaire de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat ainsi que des évolutions intervenues dans ce domaine.

Tel est l'objet du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 qui se substitue au décret du 16 décembre 1981 précité et qui comporte deux aspects essentiels :

  • la réduction de la durée hebdomadaire du travail des personnels de service ;

  • la possibilité d'aménager les horaires de travail de certaines catégories de personnels.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter les commentaires que justifient ces deux mesures et de rappeler, plus généralement, certaines orientations fondamentales du Gouvernement relatives à la durée du travail des agents de l'Etat.

1. Durée hebdomadaire du travail des personnels de service.

Conformément au point huit du relevé de conclusions établi à l'issue des négociations sur le dispositif salarial pour 1985, signé le 13 février 1985 avec plusieurs organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de l'Etat, l'article 2 du décret prévoit que la durée hebdomadaire du travail des agents de service et assimilés doit être ramenée de quarante et une heures trente à quarante heures trente le 31 décembre 1985 au plus tard. Votre attention est appelée sur le caractère impératif de cette date.

Il est rappelé que la mise en place de ce nouvel horaire hebdomadaire :

  • ne doit en aucun cas entraîner de créations d'emplois, sa mise en œuvre étant assurée par une meilleure organisation des services ;

  • doit être réservée aux seuls agents dont la durée effective du travail est actuellement supérieure à quarante heures trente et ne doit pas avoir pour effet d'abaisser la durée du travail des agents qui seraient déjà à ce seuil ou en dessous ;

  • doit se traduire par une réelle réduction de la durée du travail des agents qui sont à plus de quarante heures trente et non conduire à l'attribution d'heures supplémentaires tendant à rétablir la durée antérieure.

2. Aménagements des horaires de travail de certaines catégories de personnels.

L'article 3 du décret permet de mieux ajuster l'horaire hebdomadaire de travail de certaines catégories de personnels ayant des obligations de services particulières. Il autorise une réduction d'horaire en dessous de trente-neuf heures ou de quarante heures trente, selon le cas, lorsque par exemple le rythme de l'activité est peu soutenu pendant une certaine période, et permet un dépassement de ces horaires lorsque le fonctionnement du service le nécessite. Il précise que ces aménagements d'horaires ne peuvent résulter que d'un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les réductions et les majorations doivent se compenser pour aboutir, en moyenne, au cours d'une année civile, aux durées réglementaires hebdomadaires instituées. C'est pourquoi, dès lors que celles-ci sont respectées, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnités d'heures supplémentaires en cas de dépassement momentané.

3. Rappel de certaines orientations fondamentales en matière de durée du travail.

Le Gouvernement attache en permanence une attention particulière à améliorer les conditions de travail des agents de l'Etat, qu'il s'agisse de l'organisation des services pour une meilleure productivité ou du temps de travail des agents.

L'action menée dans ce domaine, qui s'est déjà traduite en particulier par l'intervention du décret 84-972 du 26 octobre 1984 (3) relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, vise à renforcer la nécessaire exemplarité de la fonction publique vis-à-vis du reste de la société.

Il vous est demandé, à cet égard, de bien vouloir veiller à une application stricte de la réglementation, cette exigence étant à la fois la contrepartie des progrès réalisés et la garantie d'une application équitable de règles de portée nationale.

Nous vous rappelons par ailleurs l'intérêt qui s'attache au développement des horaires variables, qui permettent de concilier heureusement le respect des besoins des usagers et la prise en compte des contraintes personnelles que connaissent certains agents. La circulaire FP/1 1510 du 10 mars 1983 (4) conserve, à cet égard, toute son actualité.

Il vous est enfin indiqué que vous devez tenir informés le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget de l'application de cette réglementation au sein des services dont vous avez la responsabilité. Vous voudrez bien également faciliter en toutes occasions les travaux du groupe interministériel de contrôle et d'étude de l'aménagement du temps de travail dans les services de l'Etat qui apporte un concours précieux à la réflexion et à l'action du Gouvernement en la matière.

Notes

    3BOC, p. 6363.4BOC, p. 1067.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.