DÉCRET N° 49-1325 modifiant le régime de l'indemnité de départ outre-mer des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la guerre, de la marine et de l'air.
Du 26 septembre 1949NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) ;
Vu le décret 45-2464 du 18 octobre 1945 (1) substituant à l'indemnité de mission dans les territoires d'outre-mer des membres des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la marine, de l'air et de la guerre, les allocations perçues dans ces territoires par les officiers qui y sont en service, sous réserve de modalités particulières ;
Vu le décret no 48-1593 du 8 octobre 1948 (2) modifiant le régime de l'indemnité de départ colonial des fonctionnaires des services coloniaux et, spécialement son article 3 prévoyant son application au personnel militaire ;
Vu le décret 49-90 du 20 janvier 1949 (3) fixant l'indemnité de départ outre-mer des personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;
Le conseil entendu,
DÉCRÊTE :
Art. 1er.
L'indemnité de départ outre-mer allouée aux membres des corps de contrôle des départements de la France d'outre-mer, de la guerre, de la marine et de l'air, en cas de départ en mission dans les territoires relevant du département de la France d'outre-mer est déterminée conformément aux règles et suivant les tarifs ci-après :
L'indemnité est fixée à :
48 000 francs pour les contrôleurs et inspecteurs généraux ;
37 500 francs pour les contrôleurs et inspecteurs.
Cette indemnité, payable dans le mois qui précède le départ en mission, correspondant à une mission de six mois.
Elle est réduite ou augmentée proportionnellement à la durée réelle de la mission, tout mois commencé étant compté pour un mois entier, sans pouvoir être ramenée en dessous de la moitié ni portée à plus du double des taux fixés ci-dessus.
Toutefois, la garantie du minimum de la moitié de ces taux ne pourra être appliquée qu'une seule fois au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs.
En cas d'annulation de départ pour convenances personnelles, l'indemnité est, en outre, intégralement remboursée.
Art. 2.
Le paragraphe a) de l'article 2 du décret du 18 octobre 1945 est abrogé.
Art. 3.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui porte effet à compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministre de la France d'outre-mer.
Fait à Paris, le 26 septembre 1949.
Henri QUEUILLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le ministre de la défense nationale,
Paul RAMADER.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Paul COSTE-FLORET.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),
J. BIONDI.