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DIRECTION DU PERSONNEL CIVIL, DU CONTENTIEUX ET DU MATÉRIEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

CIRCULAIRE N° 215 SS du ministre du travail et de la sécurité sociale relative à la situation au regard de la sécurité sociale des fonctionnaires retraités de l'Etat ayant repris un emploi dans l'administration.

Du 29 septembre 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.7.1.

Référence de publication : BO/A, p. 2591.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À MM. LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Des renseignements m'ont été demandés, à plusieurs reprises, sur la situation, au regard de la sécurité sociale, des fonctionnaires retraités de l'Etat ayant repris un emploi dans l'administration.

J'ai l'honneur de vous fournir, ci-après, avec l'accord de M. le ministre des finances et des affaires économiques, tous renseignements utiles sur la situation des intéressés.

1. Fonctionnaires civils retraités.

  • 1. S'il est nommé auxiliaire ou contractuel, le fonctionnaire civil retraité cumule sa pension et son traitement dans les limites pécuniaires autorisées, l'administration étant tenue de lui verser l'intégralité du traitement afférent à son emploi et sa pension étant éventuellement réduite à due concurrence. En aucun cas, il ne peut acquérir de nouveaux droits au titre du régime des retraites des fonctionnaires.

    Dans cette hypothèse, l'intéressé doit être affilié au régime général des assurances sociales dans les conditions du droit commun, tant en ce qui concerne l'assiette des cotisations qui doivent porter sur le traitement qu'il perçoit, sans tenir compte de la pension complète du partielle qui lui est servie, qu'en ce qui concerne le taux des cotisations qui est donc de 16 p. 100 (6 p. 100 à la charge de l'intéressé, 10 p. 100 à la charge de l'administration) sous réserve de l'application de l'article 12 de la loi du 23 août 1948 (1) réduisant à 2 p. 100 la cotisation personnelle des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans.

  • 2. S'il est nommé titulaire, plusieurs cas sont à envisager :

    • A.  S'il s'agit d'un retraité au titre de la limite d'âge, l'intéressé ne peut acquérir de nouveaux droits à pension au titre du régime de retraites des fonctionnaires ; il cumule son traitement et sa pension dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus.

      Il doit être soumis au régime de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le décret du 31 décembre 1946 (2) dans les conditions ordinaires. La pension complète ou partielle dont il bénéficie ne doit donc pas être prise en considération ni pour le calcul des cotisations, ni pour celui des prestations.

    • B.  S'il s'agit d'un retraité titulaire d'une pension à un autre titre que la limite d'âge, deux éventualités peuvent se présenter :

      • a).  Ou bien il renonce à sa pension, dans un délai de trois mois à compter de la date de la nomination. Il acquiert alors des droits à pension au titre de son nouvel emploi. Le régime de sécurité sociale des fonctionnaires lui est donc applicable purement et simplement ;

      • b).  Ou bien il conserve sa pension. Il se trouve alors dans la même situation que le retraité au titre de la limite d'âge (2o, A).

2. Fonctionnaires militaires retraités.

Pour les retraités militaires venant à occuper un nouvel emploi dans l'administration, les règles applicables en matière de cumul et en matière de sécurité sociale sont les mêmes que celles énoncées ci-dessus pour les retraités civils, lorsque l'intéressé est nommé auxiliaire (ou contractuel) ou que, retraité au titre de la limite d'âge, il est nommé titulaire.

Quant au pensionné militaire mis à la retraite pour un autre motif que la limite d'âge, et devenant titulaire dans une administration civile de l'Etat, il reçoit l'intégralité du traitement afférent à son emploi ; il cumule sa pension militaire avec ce traitement dans les limites admises, la pension pouvant être réduite à due concurrence et il acquiert des droits à pension dans le nouvel emploi civil, à la différence de la règle suivie pour les retraites civiles. Cette particularité n'a d'ailleurs pas d'influence sur les conditions d'affiliation des personnels de cette catégorie au régime de sécurité sociale des fonctionnaires auquel ils doivent être soumis, sans que la pension acquise à titre militaire soit prise en considération ni pour le calcul des cotisations, ni pour celui des prestations.

Il résulte de cet examen que les particularités des régimes de retraites des fonctionnaires civils et militaires sont, en définitive, sans influence sur la situation au regard de la sécurité sociale des fonctionnaires retraités, civils ou militaires, qui viennent à occuper un nouvel emploi dans une administration civile de l'Etat. S'ils sont nommés auxiliaires ou contractuels, ils sont soumis au régime général des assurances sociales pour la totalité des risques. S'ils sont nommés titulaires, ils bénéficient du régime de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le décret du 31 décembre 1946.

La pension complète ou partielle dont ils bénéficient dans certains cas, en sus de leur traitement, ne doit être prise en considération ni pour le calcul des cotisations, ni pour celui des prestations.

J'ajoute que dans tous les cas et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 octobre 1947 (3) et de l'article 3 de la loi du 12 avril 1949 (4) les fonctionnaires retraités qui reprennent un emploi dans l'administration sont soumis au seul régime de sécurité sociale dont relève leur activité et qu'ils n'ont pas à verser la cotisation due par les fonctionnaires retraités, qu'il s'agisse de retraités civils ou de retraités militaires.

Vous voudrez bien porter les présentes instructions à la connaissance des caisses primaires de sécurité sociale de votre circonscription.

Notes

    3Décret 47-2045 du 20 octobre 1947 (BOEM/G 351-2). Abrogée le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441).4Abrogée le 24 novembre 1980 (BOC, p. 6144).

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

Fernand SAMSON.