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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées.

Du 31 janvier 1992
NOR D E F D 9 2 0 1 1 0 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.1.3., 530.1., 510-0.1.1., 113.2.1., 111.2.2., 112.3.

Référence de publication : BOC, p. 705.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié relatif aux attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (2) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (4) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (5) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (6) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté interministériel du 5 novembre 1991 (7) portant organisation du service de santé des armées,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Dans l'exercice de ses attributions au profit des forces armées, le service de santé des armées relève du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées donne les directives générales concernant l'organisation du soutien sanitaire des armées ainsi que de la gendarmerie nationale après accord du directeur général de la gendarmerie nationale ; il détermine les priorités dans la satisfaction des besoins inter-armées et entre les forces armées et arbitre les différends susceptibles d'intervenir.

Le chef d'état-major coordonne la mise en place des moyens nécessaires au soutien sanitaire des formations et des établissements appartenant aux trois armées et à la gendarmerie nationale, en fonction des besoins exprimés par celles-ci.

Art. 2.

 

Le chef d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale font connaître au directeur central du service de santé leurs demandes concernant l'organisation du soutien sanitaire de leur armée ou direction, expriment leurs besoins pour le temps de paix et le temps de guerre et fixent les priorités et les échéances.

Ils arrêtent, après avis du chef d'état-major des armées et en liaison avec le directeur central du service de santé des armées, les tableaux d'effectifs et de dotation des organismes de soutien sanitaire propres à leur armée ou direction, dans l'enveloppe des effectifs globaux qui leur sont consentis.

Ils suivent la mise en place des moyens reconnus nécessaires au bon fonctionnement du service de santé au sein des formations et établissements de leur armée ou direction.

Ils donnent leur avis au directeur central du service de santé des armées sur les propositions d'avancement du personnel du service de santé servant dans leurs formations et établissements.

Art. 3.

 

Le directeur central du service de santé des armées adapte l'organisation du service de santé à celle des armées, en tenant compte des directives qu'il a reçues.

Il étudie les besoins exprimés au ministre chargé des armées par les autres départements ministériels en ce qui concerne les missions extérieures au ministère chargé des armées et fait connaître au chef d'état-major des armées les moyens du service de santé qu'il estime pouvoir détacher pour ces missions.

En liaison avec les chefs d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale, il définit les besoins en moyens de chaque armée et de la gendarmerie nationale nécessaires aux formations et établissements du service de santé des armées.

Il présente au chef d'état-major des armées les propositions d'avancement dans les différents grades des corps d'officiers du service de santé des armées ainsi que les propositions d'affectation concernant les officiers du grade de chef des services.

Il donne son avis au chef d'état-major de chaque armée et au directeur général de la gendarmerie nationale sur les mesures relatives à l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers servant dans la spécialité santé.

En liaison avec les chefs d'état-major des trois armées et le directeur général de la gendarmerie nationale, il élabore les normes relatives aux différentes formations techniques paramédicales du personnel non officier et à la formation sanitaire des militaires du rang appelés. Il contrôle les résultats de ces formations.

Art. 4.

 

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1992.

Pierre JOXE.