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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 499/DEF/DPC/CRG/2 concernant la date de radiation des contrôles des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat admis à la retraite par limite d'âge.

Du 01 avril 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1., 262-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1142 et errata de classement du 28 février 1996 (BOC, p. 797).

Les articles R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 24 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (A) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévoient que le paiement des traitements, soldes d'activité et salaires augmentés éventuellement des avantages familiaux ou supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des cadres, soit décédés en service. Le paiement de leur pension ou de celle de leurs ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

Jusqu'à présent, il était d'usage de procéder à la radiation des contrôles des fonctionnaires ou ouvriers de l'Etat, admis à la retraite par limite d'âge, avec effet du jour du soixantième ou soixante-cinquième anniversaire.

Cette manière de voir a été condamnée par un arrêt du conseil d'Etat du 16 mai 1975 « Demoiselle Poulain ». Désormais, l'agent qui atteint la limite d'âge le premier jour d'un mois doit être considéré comme ayant exercé son activité ce jour-là. Il peut donc prétendre, en vertu des textes précités, au paiement de son traitement d'activité jusqu'à la fin de ce mois, la jouissance de sa pension étant fixée au premier jour du mois suivant.

Le département des finances, dans son bulletin d'information no 302, BD1-75-2, a admis que cette décision ferait jurisprudence.

En conclusion, la radiation des cadres pour limite d'âge des personnels fonctionnaires, militaires ou ouvriers doit être prononcée pour compter du lendemain du jour anniversaire de l'intéressé. Ainsi le jour même où l'agent atteint la limite d'âge de son emploi doit être décompté dans les services valables pour la retraite et doit par suite être pris en considération pour l'appréciation de la condition de six mois définie aux articles L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 9 du décret du 24 septembre 1965 . L'administration centrale appliquant ces nouvelles dispositions, il importe, dans le cas où le jour anniversaire de l'intéressé se situe le premier jour du mois, de prévoir le versement du traitement, solde ou salaire pour le mois correspondant.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils des armées,

Jean CHARLI.