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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des formations, cercles et foyers

CIRCULAIRE N° 1657/DEF/DCCAT/AG/AFCF relative à l'indemnité pour charges aéronautiques.

Abrogé le 21 décembre 2007 par : INSTRUCTION N° 1863/DEF/DCCAT/AG/DC/ALIM relative à la prise en charge par l'État de l'alimentation du personnel militaire de l'armée de terre. Du 25 mars 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 0 8 0 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 décembre 1993 (BOC, p. 6025) NOR DEFT9361189C .

Référence(s) :

Instruction n° 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 (BOC, p. 1005) modifiée.

Note n° 3169/DEF/EMAT/LOG/SOU/CAT du 31 octobre 1985 (n.i. BO) .

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n°  1657/DEF/DCCAT/AG/CT du 5 décembre 1985 (BOC , p. 7304).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.2.

Référence de publication : BOC, p. 1201.

Préambule.

L'indemnité pour charges aéronautiques (ICA ) est attribuée aux formations ouvrant droit (1) . Elle est calculée :

  • à partir d'un forfait (2) pour les personnels affectés ;

  • en fonction du nombre de journées de présence effective pour les personnels détachés ou des réserves.

1. Généralités.

Les directions du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense (3) (4) , après vérification, mandatent l'ICA aux organismes nourriciers des formations.

Les crédits se rapportant aux dépenses pour charges aéronautiques sont inscrits à la section alimentation des « forces terrestres » de la nomenclature budgétaire.

Par suite, l'indemnité allouée au titre de ces charges n'est pas comprise dans les droits à solde des personnels bénéficiaires.

2. Règles d'attributions.

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des paragraphes 3 et 4 ci-après, l'indemnité pour charges aéronautiques est attribuée dans les conditions définies par l'article 46 de l'instruction fixant les droits aux diverses allocations de solde des militaires de l'armée de terre (5) .

3. Décompte des droits.

3.1.

Les droits à l'indemnité pour charges aéronautiques sont décomptés à partir :

  • du forfait attribué à la formation, pour ce qui concerne les personnels affectés et présents au premier jour du mois concerné ;

  • du nombre de journées de présence effective, pour les personnels détachés ou réservistes convoqués.

Le montant journalier de l'indemnité est déterminé par les coefficients ci-après appliqués au montant de la prime globale d'alimentation :

  • 1,10 : officiers et aspirants ;

  • 0,65 : militaires non officiers à solde mensuelle.

3.2.

Les indemnités sont versées aux organismes nourriciers de rattachement des personnels.

A cet effet chaque formation établit, le premier jour du mois, par organisme nourricier, un état de perception (6) faisant apparaître le nombre de journées d'indemnité acquises. Les états certifiés par le commandant de formation et accompagnés d'une liste nominative des personnels

ouvrant droit (7) reçoivent la destination suivante :

  • deux exemplaires au commissaire chargé de la vérification des comptes ;

  • un exemplaire à l'organisme nourricier de rattachement ;

  • un exemplaire aux archives de la formation.

4. Mandatement.

Le commissaire de rattachement s'assure de l'exactitude des droits acquis et arrête les états adressés par les formations. Il procède ensuite au mandatement des indemnités au profit des organismes nourriciers intéressés.

Les dispositions de la circulaire no 1657/DEF/DCCAT/AG/CT du 5 décembre 1985 (BOC, p. 7304) sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du commissariat de l'armée de terre :

Le commissaire général,

Jean-Claude LAMBERT.

Annexe

1 704/28 ETAT DE PERCEPTION des indemnités pour charges aéronautiques