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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE :

ARRÊTÉ portant organisation administrative de musée de l'air et délégation correspondante de signature.

Du 09 décembre 1949
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 9 avril 1951 (BO/A, p. 1363).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.3.

Référence de publication : BO/A, p. 3071.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR »,

Vu le décret du 14 avril 1948 portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'État aux forces armées « air » ;

Vu le décret du 16 septembre 1948 autorisant les secrétaires d'État aux forces armées à déléguer leur signature,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le musée de l'air constitue un établissement spécial dépendant du service du matériel de l'armée de l'air (1), lequel en règle les détails de fonctionnement et d'administration dans le cadre du présent arrêté.

Art. 2.

 

Le musée de l'air est chargé de réunir et présenter au public les matériels se rapportant à l'aéronautique et présentant un intérêt particulier du point de vue historique, technique, scientifique ou éducatif.

Art. 3.

 

Le général chef du service du matériel, définit, en fonction des directives du secrétariat d'Etat, le programme actuel des travaux à confier au conservateur.

Le budget, les acquisitions importantes, l'acceptation des dons et legs, la participation aux expositions, les prêts, locations ou emprunts sont soumis au général chef du service du matériel.

Art. 4.

 

(Complété : arrêté du 09/04/1951.)

Le conservateur du musée est nommé par arrêté du secrétaire d'État.

Il est chargé :

  • de réunir les collections, qu'elles proviennent d'achat, de fabrication, de dons ou legs, d'échange ou d'emprunt ;

  • de les classer et d'en ouvrir un inventaire ;

  • de les restaurer et d'en assurer la conservation ;

  • de les présenter au public et d'en faire connaître l'existence par catalogues, reproductions et toute publicité autorisée ;

  • de déterminer, lorsque le secrétaire d'État aura décidé la participation du musée à une exposition ou à une manifestation extérieure, les modalités de cette participation dans le cadre des directives reçues et des crédits accordés, puis d'en assurer l'exécution ;

  • d'établir les consignes et règlements intérieurs du musée.

Le conservateur est secondé par un adjoint qui doit être obligatoirement officier d'active de l'armée de l'air.

Art. 5.

 

Le fonctionnement administratif et financier du musée est assuré par un officier en activité ; cet officier est notamment chargé de gérer les crédits alloués, le personnel, les collections et le matériel de fonctionnement du musée, dans les conditions fixées aux articles suivants ; d'aménager et entretenir du point de vue locatif les installations immobilières mises à sa disposition.

Art. 6.

 

L'officier prévu à l'article précédent dispose d'un comptable. Les dépenses sont ordonnancées à l'administration centrale ; la régie d'avances de cette même administration fonctionne à son profit.

Art. 7.

 

(Modifié : arrêté du 09 avril 1951 .)

L'officier chargé de l'administration prépare, sur les instructions du service du matériel et d'accord avec le conservateur, le budget du musée ainsi que le rapport annuel de fonctionnement. Budget et rapport sont soumis au chef de service du matériel.

Il gère les dotations allouées au titre du rapport annuel.

Le conservateur reçoit délégation pour engager les dépenses relatives au musée dans la limite de 500 000 francs et des dotations allouées, sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 25 septembre 1948 (abrogée le 24 juillet 1995, BOC, p. 4014) instituant une cour de discipline budgétaire. En cas d'absence ou d'empêchement reconnu du conservateur, la délégation ci-dessus passe à l'officier adjoint au conservateur.

En matière de sursis de livraison et d'exonération de pénalités, le montant de la délégation est fixé 50 000 francs.

Art. 8.

 

L'officier chargé de l'administration prend en compte les collections et le matériel de fonctionnement du musée. Il assure par suite :

  • la prise en charge des matériels affectés au musée ;

  • la tenue à jour des inventaires (collections, outillages, matériel de fonctionnement courant) ;

  • le contrôle administratif des matériels loués, empruntés, ou exceptionnellement prêtés à un autre service ;

  • la justification de tous mouvements à charge ou à décharge.

Art. 9.

 

Le tableau d'effectif du musée ainsi que ses dotations en matériel d'exploitation de toute sorte, sont fixés par le service du matériel de l'armée de l'air.

Notes

    1Voir décision n° 308/CAB/AD du 4 novembre 1958 (N.I. BOC)

André MAROSELLI.