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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des formations, cercles et foyers

CIRCULAIRE N° 1690/DEF/DCCAT/AG/AFCF relative aux conditions d'attribution de la subvention de l'Etat aux organismes d'alimentation.

Du 02 avril 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 0 8 9 C

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 284/DEF/INT/AG/CT du 11 juin 1976 (BOC, p. 3278) et ses deux modificatifs des 6 mai 1986 (BOC, p. 2883) et 16 novembre 1990 (BOC, p. 4275).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  135.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1459.

  • 1. L' instruction 3928 /DEF/ASA/SDA/AG/2 du 10 mai 1976 modifiée, fixe les règles d'attribution des subventions de l'Etat aux organismes d'alimentation dans les armées au titre des usagers dont l'indice de rémunération ne dépasse pas un certain plafond.

  • 2. La présente circulaire définit les modalités d'application de ces règles en ce qui concerne les organismes d'alimentation de l'armée de terre fonctionnant dans les conditions fixées par les instructions relatives aux :

1. Situation indiciaire des ayants droit.

Le droit à la subvention est ouvert au titre des personnels militaires et des personnels civils dont l'indice de rémunération est au plus égal à l'indice majoré correspondant à l'indice brut 533.

2. Règles de cumul ou de non-cumul.

La subvention ne se cumule pas avec :

  • a).  L'indemnité pour charges aéronautiques.

  • b).  La contribution pour repas de service.

  • c).  Les prestations d'alimentation.

  • d).  Les indemnités de déplacements temporaires allouées au titre de la mission (3).

La subvention se cumule avec les indemnités suivantes (4) :

  • a).  Indemnités de stage.

  • b).  Indemnités de maintien de l'ordre.

  • c).  Indemnités d'absence temporaire.

3. Tarifs des repas.

Les tarifs applicables aux usagers ouvrant droit à la subvention sont établis déduction faite du montant de cette subvention.

Les dispositions relatives à la détermination du prix du repas servi :

  • par les cercles (5) ;

  • par les ordinaires (cf. art. 6 de l'inst.no 20072/T/3/2/INTdu 12 février 1969 (2) modifiée) ;

  • par les services restauration-loisirs (SRL) (6),

    sont à appliquer en tenant compte de cette règle.

4. Contrôle des droits à la subvention et suivi des tickets de repas.

Dans tous les cercles, ordinaires et SRL de l'armée de terre, la vérification du droit à la subvention est effectuée uniquement à l'aide de l'attestation indiciaire prévue au paragraphe IV de l' instruction du 10 mai 1976 , délivrée par le chef de service employeur aux personnels pour lesquels ce droit est ouvert. Cette attestation est renouvelée au début de chaque année et n'est pas modifiée quels que soient les changements d'indice pouvant affecter ultérieurement la rémunération des intéressés au cours de la période considérée (7).

Outre les renseignements relatifs à l'identité du bénéficiaire, au service employeur et à la date de délivrance, l'attestation doit comporter l'indication :

  • de « l'indice majoré » figurant sur les bulletins de solde et de traitement du mois de décembre de l'année écoulée, ou déterminé par analogie dans les conditions définies au paragraphe II-1° de l' instruction du 10 mai 1976 en ce qui concerne les ouvriers dont la rémunération ne se réfère pas à cet indice ;

  • de « l'indice net ancien » équivalent à l'indice majoré, tel qu'il ressort des barèmes de correspondance publiés périodiquement au Journal officiel sous le timbre du Premier ministre (8).

Il appartient aux services locaux du commissariat de l'armée de terre d'appeler chaque année l'attention des formations et organismes de leur circonscription dont relèvent les usagers des cercles, des ordinaires ou des SRL, sur celui de ces barèmes à prendre en considération.

Les règles d'établissement et de comptabilité des tickets de repas demeurent celles fixées par l'instruction no 1632/DEF/INT/AG/CT du 5 août 1983 (1), l'instruction no 20072/T/3/2/INT du 12 février 1969 (2) et l' instruction 1685 /DEF/DCCAT/AG/CT du 22 février 1991 (BOC, p. 1619) modifiée.

Notes

    7Lorsque le nombre des usagers est très faible il peut être substitué aux attestations individuelles, la liste nominative décrite au renvoi 3 du paragraphe IV de instruction du 1er janvier 1999.8Barèmes annexés aux décrets portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaire de l'Etat.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du commissariat de l'armée de terre :

Le commissaire général,

Jean-Claude LAMBERT.