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Archivé DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE : Bureau des Fonds, Ordonnances et Dépenses d'outre-mer

AUTRE N° 8387/F/L/C/2062 du ministre des finances relative à la comptabilité des dépenses budgétaires (accord des écritures de fin de gestion). (Radié du BOEM 410).

Du 28 décembre 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : BO/M, p. 1782 ; BOR/M, p. 748 ; BO/A 1950, p. 306.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la demande de la cour des comptes, il a été décidé que les extraits d'ordonnances de délégation de crédits qui étaient produits par les trésoriers-payeurs généraux au soutien de leur compte de gestion, seront désormais adressés à la haute juridiction, en même temps que les justifications de mandatements concernant la période complémentaire de l'exercice.

Les instructions adressées ce jour, par mon département, aux trésoriers-payeurs généraux pour la mise en œuvre de cette mesure, qui recevra application pour la première fois à la clôture de l'exercice 1949, prévoient :

  • 1. Que les extraits d'ordonnances de délégation seront récapitulés, par les comptables supérieurs, sur un relevé sommaire présentant par ministère ou section de ministère et par ordonnateur : a) les numéros, dates et montants des extraits reçus sur chaque ordonnance de délégation ; b) les réductions opérées sur les crédits délégués ; c) le montant net global des crédits délégués ;

  • 2. Qu'avant envoi à la direction de la comptabilité publique, aux fins de transmission à la cour des comptes, les relevés sommaires susvisés seront soumis par les trésoriers-payeurs généraux au visa des ordonnateurs secondaires intéressés, en même temps que les bordereaux sommaires définitifs des mandatements établis au titre du même exercice, conformément aux instructions en vigueur (cf. lettre de mon département no 1279/L/C/4552 du 14 janvier 1938 et lettre de mon département no 3806/L/C/4577 du 3 février 1938 (1) lettre du 14 janvier 1938.

Il est apparu, en effet, qu'il y avait intérêt à réaliser en fin d'exercice l'accord entre les écritures des ordonnateurs et des trésoriers-payeurs généraux sur le montant des délégations de crédits, ainsi que sur le montant des annulations et réductions de crédits, et de soumettre, à cette fin, aux ordonnateurs secondaires, les relevés sommaires des ordonnances de délégation visés ci-dessus.

Le visa donné par les ordonnateurs secondaires sur ces documents sera libellé comme suit : « Bon pour accord définitif avec mes écritures ». Il ne devra pas être différé par les ordonnateurs secondaires intéressés pour le motif que certains chapitres font apparaître des dépassements de crédits. En effet, la constatation de dépassements de crédits ne doit pas être considérée comme un obstacle à l'arrêté définitif des écritures des services locaux. Conformément au principe posé par la lettre-commune de mon département 1160 /F/L/C/1061 du 24 février 1943 (2), les ordonnateurs et les trésoriers-payeurs généraux doivent, en pareil cas, faire apparaître sur les documents définitifs de fin d'exercice les dépassements de crédits constatés au moment de l'arrêté des opérations de mandatement de l'exercice.

Cette situation ne doit d'ailleurs se présenter qu'à titre exceptionnel, aucune dépense ne pouvant être ordonnancée par les ordonnateurs secondaires s'ils ne disposent pas des crédits nécessaires.

Je crois devoir également appeler votre attention sur les dispositions de la lettre précitée d'après lesquelles les départements ministériels ne doivent procéder à aucune délégation de crédits complémentaires, à partir du moment où les écritures de l'exercice ont été définitivement arrêtées par les services locaux. Ces dispositions, qui ont été fréquemment perdues de vue, devront être strictement observées à l'avenir.

Notes

    1La n'est pas insérée.2N.i. BO ; n.i. JO.

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur de la Comptabilité publique,

DEVAUX.