DÉCRET N° 89-259 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants.
Du 24 avril 1989NOR P R M G 8 9 7 0 0 3 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (4) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié du 24/01/1992.)
Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article premier du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice 415 brut.
Art. 2.
La prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article premier ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat, ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Art. 3.
La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes susvisées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.
Toutefois, en cas de mutation d'office, dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées, lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
une mutation sur demande, en dehors de ce champ géographique ;
une mise en position « Accomplissement du service national » ;
une mise en congé parental ;
une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'agent réintégré dans l'une des communes susvisées à l'issue d'une période de mise en position « Accomplissement du service national », d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.
Art. 4.
En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé, en application du décret du 16 septembre 1985 susvisé, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.
Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition ou détaché dans les conditions fixées respectivement à l'alinéa premier de l'article premier et à l'alinéa premier de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité, lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes susvisées.
Art. 5.
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.
Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une réintégration.
Art. 6.
La prime spéciale d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.
Art. 7.
Le montant de la prime spéciale d'installation est égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice 500 brut appréciés à la date de la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.
Pour le paiement de la partie de prime attribuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la date à prendre en compte pour en fixer le montant est la date de la réintégration.
Art. 8.
La prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un logement est concédé à l'agent ou à son conjoint par nécessité ou utilité de service.
Au cas où l'agent ou son conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui suit la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.
Art. 9.
Le présent décret est applicable aux agents dont la titularisation prend effet à partir du 1er janvier 1989.
Les décret no 67-1084 du 14 décembre 1967, décret no 73-947 du 20 septembre 1973, décret no 74-419 du 14 mai 1974, décret no 76-468 du 31 mai 1976, décret no 78-1165 du 6 décembre 1978 et décret no 84-236 du 29 mars 1984 sont abrogés.
Toutefois, les dispositions de ces décrets abrogés restent applicables aux agents dont la titularisation a pris effet antérieurement au 1er janvier 1989.
Art. 10.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1989.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.