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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau du personnel et de l'administration

INSTRUCTION N° 92003/DEF/APM/EO relative à l'attribution du diplôme militaire supérieur aux officiers greffiers de la justice militaire.

Abrogé le 23 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 50189/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/SRH relative à l'attribution du diplôme militaire supérieur aux officiers greffiers de la justice militaire. Du 25 juin 1992
NOR D E F G 9 2 5 6 0 2 6 J

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.1.3.2., 650.2.

Référence de publication :  BOC, p. 2508.

1. Généralités.

Le diplôme militaire supérieur (DMS) est l'un des deux titres susceptibles d'être délivrés aux officiers greffiers dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré organisé, par l'arrêté visé en référence et son annexe.

Défini en ce qui les concerne par le paragraphe IV-3o de ladite annexe, le DMS, qui sanctionne l'expérience et les connaissances approfondies acquises au cours de leur carrière par les officiers greffiers, est attribué après réussite à un examen dont la date et les conditions matérielles d'organisation sont fixées par circulaire annuelle.

2. Candidatures.

2.1. Conditions.

Tout candidat à l'examen du DMS doit faire acte de volontariat et réunir les conditions suivantes :

  • être officier greffier en chef, officier greffier principal ou officier greffier de 1re classe et, dans ce dernier cas, totaliser au moins quatre ans de grade au 1er janvier de l'année de l'examen ;

  • être en position d'activité et en service (ou en congé de fin de campagne) en métropole ou dans une formation stationnée en Allemagne à la date fixée pour les épreuves ;

  • ne pas avoir déjà participé trois fois aux épreuves de cet examen.

2.2. Acheminement et agrément.

Les demandes, établies sur papier libre, doivent parvenir, par la voie hiérarchique et avant le 1er novembre, au chef de l'organisme d'administration (chef de service) qui les transmet à l'administration centrale pour le 15 novembre, assorties d'un avis motivé et d'une note d'aptitude attribuée selon les modalités figurant en annexe I.

L'administration centrale peut rejeter la candidature de certains officiers, en considération notamment des appréciations portées dans leur notation sur l'aptitude au grade supérieur et le potentiel, ou en raison de leur manière de servir.

La liste des candidats agréés est insérée dans la circulaire annuelle.

Les candidats non retenus reçoivent notification du motif du refus.

2.3. Désistements.

Le candidat qui souhaite se désister doit en rendre compte par écrit à son chef de service sans être tenu d'exposer ses motifs.

Pour le décompte du nombre de candidatures, tout candidat qui a séjourné dans la salle d'examen après remise du premier sujet de composition est considéré comme « ayant participé aux épreuves ».

3. Organisation de l'examen.

3.1. Préparation aux épreuves.

La préparation des candidats aux différentes épreuves de l'examen repose essentiellement sur leur travail personnel et il leur appartient à cet effet, d'étudier de façon approfondie les ouvrages et documents visés en annexe II.

3.2. Nature des épreuves.

Les épreuves ont pour but d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats ainsi que leurs connaissances militaires et techniques.

Elles sont exclusivement écrites et comprennent :

  • une composition de droit pénal ou de procédure pénale pour laquelle les codes appropriés sont fournis aux intéressés (duré : 4 h) ;

  • l'analyse d'un texte traitant d'un sujet d'actualité d'intérêt général ou militaire (durée : 2 h) ;

  • un questionnaire portant sur l'organisation de la défense et du service ainsi que l'administration des personnels (durée : 1 h).

3.3. Elaboration des sujets.

L'élaboration des sujets est à la charge du bureau du personnel et de l'administration qui, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle de l'examen, propose au choix du directeur général de la gendarmerie nationale trois sujets différents pour chacune des épreuves 1 et 2.

3.4. Déroulement des épreuves.

Une commission de deux membres, ayant rang d'officier supérieur et désignés par le chef de la formation où se déroule l'examen, est responsable de la régularité du déroulement des épreuves.

L'officier le plus élevé en grade préside la commission et, à ce titre, procède ou fait procéder :

  • à l'attribution à chaque candidat d'un numéro d'identification qui, à l'exclusion de toute indication de nom, sera porté sur chacune de ses copies ;

  • à la distribution des feuilles de composition nécessaires aux candidats ;

  • à l'ouverture des plis renfermant les sujets ;

  • à l'organisation d'une surveillance continue ;

  • à l'exclusion de tout candidat convaincu de fraude ;

  • à la collecte des copies et à leur réunion sous pli fermé à la fin de chaque épreuve.

La liste établissant la correspondance entre les noms des candidats et le numéro d'identification qui leur a été attribué est placée sous un pli fermé distinct de ceux contenant les copies des candidats.

A l'issue des épreuves, ces différents plis et un rapport succinct sur les conditions de déroulement de l'examen sont remis par l'un des membres de la commission au président ou au secrétaire du jury d'examen.

4. Jury d'examen.

4.1. Composition et désignation du jury.

Le jury, désigné pour chaque session par le chef de la division des affaires pénales militaires, est composé de trois membres ayant rang d'officier supérieur et d'un grade au moins égal à celui des candidats ; il comporte obligatoirement un magistrat et un officier greffier, l'autre membre pouvant être choisi à l'extérieur de la justice militaire.

Le secrétariat du jury est assuré par un officier greffier désigné par l'administration centrale.

4.2. Correction des copies.

Le président du jury répartit les copies, aux fins de correction, entre les membres du jury et fixe la date à laquelle ce dernier doit se réunir pour procéder au fusionnement des résultats.

Les épreuves sont notées de 0 à 20, toute note inférieure à 5 sur 20 étant éliminatoire.

4.3. Coefficients.

Les différentes notes attribuées aux candidats sont affectées des coefficients suivants :

Figure 1. Coefficients appliqués.

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4.4. Récapitulation des résultats.

Après correction des compositions, le jury rassemble les résultats obtenus, applique les coefficients et établit le classement anonyme des candidats dans l'ordre de mérite.

Le président fait ensuite procéder au rapprochement des numéros d'identification avec les noms correspondants puis, après avoir ajouté les points correspondants à la note d'aptitude, arrête le classement définitif des candidats.

Le secrétaire matérialise ces travaux par l'établissement d'un état récapitulatif détaillé qui, après signature par les membres du jury, est soumis au directeur général de la gendarmerie nationale.

5. Attribution du diplome.

Le diplôme militaire supérieur est attribué par le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) aux candidats n'ayant pas fait l'objet de note éliminatoire et totalisant un minimum de 120 points. Les candidats non admis reçoivent communication de leurs notes sous pli personnel.

La liste des titulaires, dressée par grade et dans l'ordre d'ancienneté, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Jean-Pierre DINTHILHAC.

Annexes

ANNEXE I. Détermination de la note d'aptitude.

a) Appréciation chiffrée.

Appréciation du chef de l'organisme d'administration sur la valeur intellectuelle et morale, l'exemplarité du comportement, la capacité à exercer des fonctions de responsabilité et le sens d'évolution des notes du candidat, matérialisée par l'attribution d'un nombre de points compris entre 0 et 5.

b) Notes numériques.

Addition des notes numériques correspondant, conformément à la table de conversion ci-joint, aux niveaux définitifs attribués au candidat lors des trois dernières notations annuelles.

c) Conversion numérique de la notation.

Niveau définitif.

Notes numériques.

1

5

2

4,75

3

4,45

4

4,10

5

3,70

6

3,25

7

2,75

8

2,20

9

1,60

10

0,95

11

0,25

 

ANNEXE II. Liste d'ouvrages et documents d'étude.

Code pénal.

Code de procédure pénale.

Code de justice militaire.

Bulletin officiel des armées (édition méthodique), volumes :

  • 105*. Organisation des pouvoirs publics — La défense.

  • 110*. L'administration centrale du ministère de la défense. Organismes relevant de l'administration centrale.

  • 300*. Dispositions statutaires générales applicables aux militaires — Discipline générale.

  • 660*. Textes portant répression pénale et organisation de la justice militaire.

  • 662*. Personnel de la justice militaire.

  • 663*. Juridictions des forces armées, fonctionnement et administration — Archives de la justice militaire.

Instructions et circulaires prises sous le timbre du service et non encore insérées au Bulletin officiel des armées.