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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

CIRCULAIRE N° 2578/DEF/DPMM/2/A relative à la procédure de placement dans la position de retraite des officiers mariniers de carrière et à l'information sur les services pris en compte pour les droits à pension de retraite (personnel de carrière et engagé).

Abrogé le 23 mai 2008 par : INSTRUCTION N° 34/DEF/DPMM/SDG relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale. Du 31 juillet 1992
NOR D E F B 9 2 5 1 1 6 1 C

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 26 août 1994 (BOC, p. 3344) NOR DEFB9451160C. , b).  2e modificatif du 8 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 105) NOR DEFB9451194C.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950), modifiée.

b).  Code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié.

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 80-792 du 02 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat.

e).  Arrêté du 1er juillet 1974 (BOC, p. 1693), modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Six imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Note-circulaire n° 701/DEF/DPMM/2/A du 3 mars 1987 (BOC, p. 1258).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  327.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 3139.

Préambule.

La présente circulaire, prise en application des textes cités en références, a pour objet de préciser les procédures à caractère essentiellement militaire relatives au placement en position de retraite des officiers mariniers de carrière de la marine.

Les formalités d'admission au bénéfice d'une pension de retraite du personnel servant en vertu d'un contrat, ainsi que les dispositions administratives relatives à la constitution et à la transmission des dossiers de pension de tout le personnel font l'objet d'une instruction particulière de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) (1)

1. Placement sur demande dans la position de retraite.

1.1. Établissement des demandes de placement dans la position de retraite.

L'officier marinier de carrière peut demander son placement dans la position de retraite dès qu'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs, sous réserve d'avoir accompli le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée conformément aux dispositions fixées à l'article 69 b) de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950), modifiée.

La demande, conforme à l'imprimé N° 327/17 doit être formulée, autant que faire se peut, six mois au moins avant la date de radiation des contrôles de l'activité (RCA).

Ce délai ne revêt pas un caractère obligatoire. Toutefois, son respect évite des difficultés de gestion pour la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) et des mutations avec un faible préavis. Par ailleurs, il permet d'éviter une interruption de paiement entre la dernière solde d'activité et le premier paiement de la pension de retraite.

Les commandants d'unité doivent veiller à ce que les officiers mariniers soient informés de cette disposition.

Le personnel qui sollicite un congé de fin de services ou une aide à la reconversion doit obligatoirement formuler une demande de placement dans la position de retraite prenant effet le lendemain de la date de fin de congé (imprimé N° 327/18) ou de l'aide demandée (imprimé N° 327/19).

1.2. Instruction des demandes

(modifié : 2e mod.).

Dès le dépôt d'une demande de placement dans la position de retraite, le commandant de l'unité chargée de l'administration militaire informe par message l'autorité désignée au paragraphe 3 (1er alinéa) ci-après, compétente pour prononcer la décision, la DPMM et le bureau maritime des matricules du centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (BMM 2), puis transmet simultanément la demande visée par le chef de corps à l'autorité de décision précitée.

Si le BMM 2 constate, après vérification, que les services civils et militaires de l'administré, arrêtés à la date de RCA envisagée, ne lui ouvrent pas droits à pension, il en avise aussitôt par message l'autorité compétente pour prononcer la décision et l'unité de gestion militaire dont relève le marin concerné.

1.3. Placement dans la position de retraite

(modifié : 1er et 2e mod.).

Le placement dans la position de retraite sur demande est prononcée, par délégation du ministre, par les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de la marine outre-mer et le commandant de la marine à Paris.

La décision de placement dans la position de retraite, conforme à l'imprimé N° 372/20, doit être prise, dans toute la mesure du possible, quatre mois avant la date de radiation des contrôles de l'activité, et, dans tous les cas, être antérieure à cette date.

Une copie des décisions de placement dans la position de retraite doit être adressée :

  • à la direction du personnel militaire de la marine ; en outre, pour les infirmiers, une copie est adressée à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • au bureau maritime des matricules du centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (BMM 2) ;

  • au bureau spécial des pensions de la marine, service de la solde, BP 62, 83800 Toulon naval ;

  • au service des pensions des armées, BP 509, 17021 La Rochelle Cedex.

L'autorité qui prononce le placement dans la position de retraite joint à l'exemplaire de la décision destiné à être remis à l'intéressé :

  • une copie in extenso des articles 432-12 et 432-13 du nouveau code pénal (cf. ANNEXE II) ;

  • une déclaration (imprimé N° 327/21) en deux exemplaires par laquelle l'intéressé déclare avoir reçu copie de ces articles et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de cette déclaration, daté et signé, est adressé au bureau maritime des matricules du centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine.

2. Placement d'office dans la position de retraite.

2.1. Militaires concernés.

L'article 36 du décret du 22 avril 1974 susvisé précise les cas dans lesquels les militaires sont placés d'office dans la position de retraite.

Les dispositions du présent chapitre ne concernent que les militaires placés dans cette position par limite d'âge.

Les intéressés n'ont pas à établir de demande de placement dans la position de retraite.

2.2. Décision

(modifié : 2e mod.).

Les chefs de corps prononcent, par délégation du ministre, le placement d'office des intéressés dans la position de retraite. La décision est conforme à l'imprimé N° 327/20. Elle intervient impérativement au plus tard quatre mois avant la date de radiation des contrôles de l'activité.

Un exemplaire de cette décision est adressé sans délai au bureau maritime des matricules du centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (BMM 2).

Elle reçoit, par ailleurs une diffusion identique à celle indiquée au paragraphe 3. Le chef de corps joint également à l'exemplaire destiné à l'intéressé le texte mentionné en annexe II et la déclaration imprimé N° 327/21.

3. État général des services.

3.1. But de l'État général des services

(modifié : 2e mod.).

L'état général des services (EGS) est dans la marine le document qui, en application du décret du 02 octobre 1980 susvisé, doit être communiqué au futur retraité. Ce document énumère les services civils et/ou militaires qui seront pris en compte par le service des pensions des armées pour liquider les droits à pension de retraite du militaire concerné. Ces services sont exprimés en nombre d'annuités calculées, à titre indicatif, par le BMM 2 qui, en application de l'instruction de la DCCM citée au préambule, établit l'EGS, le fait communiquer aux intéressés pour approbation et le joint au dossier de pension.

3.2. Périodicité d'établissement des EGS

(modifié : 2e mod.).

3.2.1.

Le bureau maritime des matricules du centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (BMM 2) édite systématiquement, en deux exemplaires, un EGS à titre d'information :

3.2.1.1.

Sur demande :

Pour le personnel qui atteint treize ans de services.

3.2.1.2.

Systématiquement :

Pour les engagés totalisant vingt ans de services (deux ans avant la limite de durée des services).

Deux ans avant leur limite d'âge pour les officiers mariniers de maistrance, soit :

  • à 40 ans d'âge pour les seconds maîtres et maîtres du corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;

  • à 45 ans d'âge pour les premiers maîtres du corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;

  • à 53 ans d'âge pour les maîtres principaux du corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte et pour tous les officiers mariniers de maistrance des ports ;

  • à 54 ans d'âge pour tous les majors.

3.2.2.

En outre, le bureau maritime des matricules édite lors de la demande de placement dans la position de retraite un EGS retraite arrêté à la date de radiation des contrôles de l'activité.

3.3. Établissement et communication

(modifié : 2e mod.).

Le BMM 2 établit les EGS dans les conditions exposées aux paragraphes 6 et 7 et les adresse en deux exemplaires aux intéressés sous couvert du commandant d'unité.

Un exemplaire daté et signé est retourné au BMM 2.

En cas de litige, les deux exemplaires sont renvoyés au BMM 2 accompagnés de la fiche d'observation (imprimé N° 327/22) et des documents prévus à l'annexe III. Un nouvel EGS est ensuite réédité et réexpédié conformément aux dispositions ci-dessus.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur adjoint du personnel militaire de la marine :

L'administrateur civil hors classe,

Pierre CAMMARATA.

Annexes

ANNEXE I. Formules que doivent contenir les décisions de placement dans la position de retraite.

Circonstances de la radiation des contrôles de l'activité.

Formules à utiliser.

1. Personnel ayant atteint la limite d'âge.

« Devant atteindre la limite d'âge fixée pour son grade le … est rayé des cadres à compter du et placé d'office dans la position de retraite » (1).

2. Personnel placé dans la position de retraite sur sa demande.

« Est placé, sur sa demande, dans la position de retraite à compter du …. »

(1) La radiation des cadres est fixée au lendemain du jour où l'intéressé atteint la limite d'âge qui lui est applicable.

 

ANNEXE II. Articles 432-12 ET 432-13 du nouveau code penal loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 (n.i. BO ; JO du 23, p. 9864) mise en application par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 615).

Contenu

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Art. 432-12

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Art. 432-13

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi 90-568 du 02 juillet 1990 (n.i. BO ; JO du 8, p. 8069 ; BOC, p. 3100) relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

ANNEXE III. Documents à joindre à l'État général des services faisant l'objet d'un litige.

Pièces originales justifiant les services accomplis en dehors de la marine.

Relevé détaillé des sorties à la mer ouvrant droit à pension accomplies par le personnel des directions de port.

Bonifications pour services aériens et sous-marins :

Cas no 1 : litige sur EGS information.

Copie certifiée conforme de la page du dossier de solde concernée par le litige (page mutations, page subsistances, …).

Relevés individuels édités par le centre informatique du personnel militaire de la marine (CIPM) (état PA 103) pour les services effectués à partir de 1984.

Relevés individuels modèle sous-marin (no 37376) ou aéronautique navale (no 60414), pour les services effectués avant 1984.

Cas no 2 : litige sur EGS retraite.

En plus des relevés individuels énumérés dans le cas no 1, joindre :

  • carnet de services aériens ou de parachutiste, arrêté ;

  • carnet de services sous-marins ou de plongées subaquatiques, arrêté.

Fiche d'observations (imprimé N° 327/22).

Toute pièce administrative permettant la prise en compte du litige (copie de message, ordre, bulletin individuel de mutation,…).

Le conditionnement de ces envois obligatoirement effectués sous pli recommandé, devra être particulièrement soigné.

1 327/17 Demande de placement dans la position de retraite

1 327/18 Demande conditionnelle de placement dans la position de retraite. Rayer la mention inutile.

1 327/19 Demande conditionnelle de placement dans la position de retraite Rayer la mention inutile.

1 327/20 DECISION.

1 327/21 DECLARATION.

1 327/22 FICHE D'OBSERVATIONS.