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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT : Bureau de la Solde

DÉCRET N° 50-133 relatif aux règles de coordination applicables en ce qui concerne l'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les loi du 14 a vril 1924, loi du 20 septembre 1948, loi du 29 juin 1927, loi du 21 mars 1928 et loi du 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales. [A jour du décret n° 54-818 du 10 août 1954 (JO du 17, p. 7939)..]

Du 20 janvier 1950
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 59-984 du 16 octobre 1958 (BO/M, 1959, p. 2989). , Décret n° 85-1334 du 17 décembre 1985 (BOC, 1988, p. 1782).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 6 du présent article.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.2.

Référence de publication : BO/M, 1959, p. 2985 ; BOR/M, p. 51.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État aux finances.

Vu l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 (1) portant organisation de la sécurité sociale et notamment l'article 17 ;

Vu le décret no 46-1378 du 8 juin 1946 (2) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ;

Vu la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 (3) portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, et notamment les articles 55 et 68 ;

Vu la loi 49-1097 du 02 août 1949 (4) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 (5) et notamment l'article 24,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985.)

Art. 2.

 

  § 1 et 2. (Abrogés : décret du 17/12/1985.)

  § 3. Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.

Art. 3.

 

  § 1. Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article premier ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :

  § 2. Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article premier ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.

L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

  § 3. Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l' ordonnance 45-2425 du 19 octobre 1945 (6) pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.

Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnelle aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.

  § 4. Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 (7) pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.

Art. 3 bis.

 

(Ajouté : décret du 10/08/1954.)

  § 1er. En cas de décès de l'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article premier ci-dessus, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies et sous réserve que le de cujus ait été, en outre,

affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins.

Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (§ 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.

Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension ou du complément différentiel proportionnelle aux périodes d'affiliation du de cujus au régime général, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au de cujus en application de l'article 3 ci-dessus ou à la date du décès.

  § 2. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints survivants des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985.)

Art. 5.

 

  § 1. (Abrogé : décret du 17/12/1985.)

  § 2. Lorsqu'un assuré, âgé de moins de soixante ans le 1er avril 1946, a cessé d'être affilié, antérieurement à la publication du présent décret, à un régime de retraites visé à l'article premier ci-dessus, et comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il bénéficie pour la période d'affiliation audit régime, des dispositions du paragraphe premier de l'article 2 ci-dessus. Les rentes inscrites sur son livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour ladite période ainsi que leurs accessoires, sont imputées, jusqu'à concurrence de celles correspondant aux cotisations visées au paragraphe 2 dudit article 2 sur la pension ou la rente à laquelle il a droit au titre du régime général des assurances sociales.

  § 3. Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944.

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985.)

Art. 7.

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges BIDAULT.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Pierre SEGELLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'État aux finances,

Edgar FAURE.