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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990.

Du 16 novembre 1990
NOR P R M G 8 9 7 0 3 6 6 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 2 décembre 1981 (BOC/PA, 1982, p. 65).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.2.1.

Référence de publication : Ment., BOC, 1991, p. 478 (BOC/PA, p. 4703), erratum de classement du 13 février 1991 NOR DEFP9159015X.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉE AU BUDGET,

Vu le décret 90-1022 du 16 novembre 1990 (1) instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation attribuée en application du paragraphe a) de l'article 3 du décret du 16 novembre 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

  • Célibataires et mariés sans enfant : 30 000 francs.

  • Agents ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 35 000 francs.

Art. 2.

 

Les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation attribuée en application du paragraphe b) de l'article 3 du décret du 16 novembre 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Agents dont la nouvelle résidence administrative est située à une distance de leur précédente résidence administrative comprise entre 20 et 40 kilomètres : 9 000 francs.

Agents dont la nouvelle résidence administrative est située à 40 kilomètres au moins de leur précédente résidence administrative :

  • célibataire sans enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales : 20 000 francs ;

  • autres agents : 30 000 francs.

A l'occasion d'un transfert de domicile effectué avant l'expiration d'un délai de déchéance quadriennale décompté à partir de la date d'effet de la mutation, dans des conditions ouvrant droit aux indemnités pour frais de changement de résidence, les agents qui ont perçu l'indemnité exceptionnelle de mutation en application du présent article perçoivent un complément dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité qu'ils auraient acquise en vertu de l'article premier du présent arrêté et l'indemnité perçue.

Art. 3.

 

L'arrêté du 2 décembre 1981 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 23 février 1972 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé.

A titre transitoire, les taux servis en application de l'article 7 du décret du 16 novembre 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

  • célibataire : 8 450 francs ;

  • marié sans enfant : 10 700 francs ;

  • un ou deux enfants : 11 800 francs ;

  • trois enfants : 13 350 francs.

Les enfants pris en compte sont les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Art. 4.

 

Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet le 1er janvier 1988.

Fait à Paris, le 16 novembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.