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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE :

INSTRUCTION N° 2397/SEFAG/CAB/EMP pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n o 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance.

Du 03 février 1950
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 novembre 1953 (BO/G, p. 3793 ; BO/A, p. 2508). , 2e modificatif du 21 avril 1981 (BOC, p. 2024).

Référence(s) : Loi N° 48-1251 du 06 août 1948 portant statut définitif des déportés et internés de la Résistance. Décret N° 49-427 du 25 mars 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n o 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.5.

Référence de publication : BO/A, p. 2483.

La loi 48-1251 du 06 août 1948 dispose en son article 7 que les déportés et internés visés aux articles 2, 3, 4 et 5 bénéficient de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de solde correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la résistance intérieure française (RIF).

L'article 8 de cette même loi établit les droits des déportés résistants et des internés résistants, en ce qui concerne (2) :

  • la prise en compte comme service militaire actif, du temps pendant lequel ils ont été détenus, déportés ou internés ;

  • les bénéfices de campagne attachés à ces services ;

  • les majorations valables pour l'avancement d'échelon ;

  • l'assimilation à des blessures de guerre des maladies contractées dans certains camps et dans certaines prisons.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions ci-dessus visées à l'article 7 et de déterminer les conditions dans lesquelles seront reconnus les droits que les intéressés tiennent de l'article 8.

Elle ne traite ni de la prime de déportation (art. 7) dont le paiement est assuré par les organismes dépendant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ni des conditions dans lesquelles doivent intervenir les services, campagnes ou majorations, en matière d'avancement, de retraite ou de décorations, ni des dispositions particulières qui font l'objet des deux avant-derniers (3) alinéas de l'article 8.

Elle comprend deux parties :

  • Titre Ier. Droits des déportés résistants et internés résistants en ce qui concerne la détermination de leur grade d'assimilation, de leurs services militaires, des bénéfices de campagne attachés à ces services, des blessures de guerre auxquelles sont assimilées les maladies qu'ils ont contractées.

  • Titre II. Droits des déportés résistants et internés en ce qui concerne les soldes et accessoires de solde.

1. Droits des déportés, résistants et internes résistants, en ce qui concerne la détermination de leur grade d'assimilation, de leurs services militaires, des bénéfices de campagne attachés à ces services, des blessures de guerre auxquelles sont assimilées les maladies qu'ils ont contractées.

1.1. Introduction et examen des demandes.

Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui délivre aux bénéficiaires (ou, à défaut, à leurs ayants cause), une carte spéciale ( décret du 25 mars 1949 art. II).

Les grades d'assimilation leur sont attribués par l'autorité militaire ( loi du 06 août 1948 , art. 7). L'autorité militaire qualifiée est la direction du personnel militaire de l'armée de terre, déléguée par le secrétaire d'État aux forces armées (guerre), même lorsqu'il s'agit d'un militaire d'active ou de réserve relevant de la marine ou de l'armée de l'air (4).

A la même occasion, cette autorité constate les droits des intéressés dans le domaine des services militaires, des campagnes et des blessures de guerre.

Dans ce but, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre transmet au ministre de la défense nationale [secrétariat d'État aux forces armées (guerre)], direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau (5) copie de toutes les décisions prises quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné de la Résistance et, exceptionnellement, sur demande du département de la guerre, le dossier de l'intéressé.

A cette copie, et conformément à l'article 27 du décret du 25 mars 1949 , est joint, éventuellement, le questionnaire modèle no 1 (annexé à la présente instruction) rempli par l'intéressé ou ses ayants cause et qui tient lieu de demande (6) ;

  • de grade d'assimilation (éventuellement) ;

  • de validation des services militaires ou des campagnes ;

  • d'homologation de blessures (éventuellement).

Si ce questionnaire n'est pas joint à la copie de la décision d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, l'imprimé nécessaire est envoyé à l'intéressé par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (6e bureau) (5) (7).

Pour l'établissement de ce questionnaire, les intéressés, en ce qui concerne les demandes d'attribution de grade d'assimilation, de validation de services ou campagnes ou d'homologation de blessures de guerre, doivent :

  • A.  Attribution de grade :

    • fournir tous éléments permettant de fixer la durée et la nature de leurs services de résistance avant, pendant et éventuellement après leurs détention ;

    • donner à ce sujet toutes indications détaillées et précises, notamment en ce qui concerne les responsabilités et commandements assumés ;

  • B.  Validation des services et campagnes :

    • joindre tous documents (ou copies certifiées par l'autorité militaire) susceptibles de permettre la reconnaissance des services militaires actifs et campagnes, qui doivent leur être comptés du fait de leur internement ou de leur déportation ;

    • joindre obligatoirement et selon le cas les pièces énumérées au dernier alinéa soit du paragraphe A (Maladies assimilées à des blessures de guerre), soit du paragraphe B (Blessures de guerre) de la rubrique « Homologation des blessures de guerre », du chapitre III de la présente instruction.

La direction du personnel militaire de l'armée de terre (5) est assistée pour l'examen des dossiers par une commission dite « Commission militaire des déportés et internés résistants » (8), composée de sept membres, désignés par arrêté du secrétaire d'État aux forces armées (guerre) et comprenant :

  • un officier général, président (de la 1re ou de la 2e section du cadre de l'état-major de l'armée) ;

  • deux officiers supérieurs d'active ou de réserve, déportés, résistants ou internés résistants ;

  • deux officiers subalternes, d'active ou de réserve, déportés résistants ou internés résistants ;

  • un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la défense nationale, conseiller juridique, ayant voix consultative et non délibérative.

La commission doit comprendre au moins un déporté résistant et au moins un interné résistant.

Sept membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Lorsque la commission doit examiner le cas de personnes ayant eu une activité dans la résistance extra-métropolitaine, en Indochine ou en Tunisie, elle comprend en outre, si possible, un déporté résistant ou interné résistant ayant eu une activité dans la Résistance sur le territoire considéré.

Elle comprend, de même, si possible, en outre des sept membres habituels, un déporté résistant ou un interné résistant ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 lorsqu'elle examine le cas de déportés ou d'internés résistants de cette campagne.

Les membres visés aux deux alinéas qui précèdent, ainsi que leurs suppléants sont également désignés par arrêté du secrétaire d'État aux forces armées (guerre).

Toutes les demandes d'homologation de grade sont soumises à la commission. Elle se réunit, soit sur convocation de son président, soit sur convocation de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (2). Elle ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Elle formule des avis et des propositions. En cas de vote et s'il y a partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis divergents ne sont mentionnés au procès-verbal de la séance qu'à la demande expresse des membres qui les ont formulés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (5).

1.2. Attribution des grades d'assimilation.

Les grades d'assimilation sont attribués aux déportés résistants et aux internés résistants dans les mêmes conditions qu'aux membres des FFCI ou de la RIF. L'assimilation est faite par rapport aux grades de la hiérarchie des officiers et des sous-officiers de l'armée de terre (infanterie).

Les grades sont déterminés en fonction de la nature des services accomplis, de l'importance du rôle joué dans la Résistance, des responsabilités et commandements assumés, du caractère occasionnel ou permanent, exclusif ou non, de l'activité exercée.

Dans le cas où la nature des services accomplis ne justifie pas l'octroi d'un grade d'assimilation, les intéressés sont assimilés à des soldats, en vue du règlement des soldes et accessoires de solde qui leur sont dus.

Le grade est attribué pour la période pendant laquelle les services militaires ont été reconnus, c'est-à-dire pendant l'internement et la déportation. S'il y a plusieurs périodes d'internement, le grade peut être différent pour chaque période, suivant l'importance des services accomplis avant chaque arrestation (9).

L'attribution d'un grade d'assimilation est sans effet sur le grade réel éventuellement détenu par les intéressés dans les cadres de l'armée active ou des réserves. Lorsque le grade d'assimilation à attribuer sera inférieur au grade réel détenu, il ne sera fait mention que de ce dernier. Le droit à l'honorariat du grade tel qu'il est prévu par l' ordonnance 45-979 du 16 mai 1945 (BO/A, p. 1492) et la loi 48-1217 du 23 juillet 1948 (BO/A, p. 2018) n'est acquis aux déportés résistants et aux internés résistants que s'ils ont détenu un grade d'assimilation d'officier, homologué au titre des forces françaises de l'intérieur ou au titre de forces françaises combattantes.

Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 27 du décret du 25 mars 1949 , les demandes de grade d'assimilation ne seront prises en considération que pour les déportés et internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, qu'il s'agisse d'une homologation d'un grade d'assimilation d'officier ou de sous-officier, ou d'une homologation des services accomplis dans les FFI, les FFC ou la RIF avec la « qualité FFI » ou la mention « 2e classe ».

Les grades d'assimilation sont conférés par arrêtés publiés au Journal officiel et préparés par la direction du personnel militaire de l'armée de terre sur proposition de la commission militaire des déportés et internés résistants (9) (10).

.................... 

(11)

Les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 ne reçoivent pas de grade d'assimilation. Il est fait mention, à leur sujet, soit du grade réel détenu par eux dans l'active ou les réserves, soit, à défaut de services militaires déjà accomplis par eux, de l'assimilation à « soldat de 2e classe » (12).

Il n'est pas établi de notifications individuelles des décisions prises, mais il est fait mention du grade attribué, pour une période déterminée, sur le certificat de validation des services, campagnes et blessures dont il est question ci-après.

1.3. Homologation des services militaires, des campagnes et des blessures.

Indépendamment des services militaires qu'ils ont pu accomplir dans les FFC ou dans les FFI, des bénéfices de campagnes attachés à ces services et des blessures de guerre reçues à l'occasion de ces services, la loi du 06 août 1948 ouvre certains droits aux déportés résistants et aux internés résistants en ce qui concerne :

  • la prise en compte comme service militaire actif du temps pendant lequel ils sont détenus, internés ou déportés ;

  • les bénéfices de campagne attachés à ces services ;

  • l'assimilation à des blessures de guerre des maladies contractées en déportation.

1.3.1. Services militaires.

  • pour les déportés résistants : le temps passé en détention et en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante ;

  • pour les internés résistants : la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif ;

.................... 

(13).

L'origine de ces services est la date de l'arrestation qui a immédiatement précédé la détention. Le terme de ces services est la date portée sur la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, à savoir :

  • pour les déportés résistants, la date du rapatriement, déterminée dans les conditions fixées par l'article 29 du décret du 25 avril 1949, ou, le cas échéant, celle du décès, de la disparition (14) ou de l'évasion, si elle est antérieure ;

  • pour les internés résistants, la date du décès, de l'évasion ou de la libération (15).

La direction du personnel militaire de l'armée de terre (16) constate et homologue d'après la copie des décisions prises et communiquées par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, les services militaires reconnus par la loi.

Cette homologation donne lieu à l'établissement d'un certificat dont le modèle est annexé à la présente instruction (modèle no 2) (17)

Nota (18). — Les majorations valables pour l'avancement d'échelon sont calculées sur la base des services homologués. Elles correspondent :

  • pour les déportés résistants : au double de la durée de ces services ;

  • pour les internés résistants : à la durée de ces services.

1.3.2. Campagnes. (19)

L'article 8 de la loi du 06 août 1948 , modifié par la loi du 24 juin 1950, attribue aux déportés et internés résistants les bénéfices des campagnes suivants :

Campagne double. Aux déportés résistants : pour une durée égale au temps, majoré de six mois, passé en détention ou en déportation et compté comme service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante.

Toutefois, aux déportés résistants qui auront subi un premier internement ayant pris fin par libération ou évasion avant d'être à nouveau arrêtés, internés puis déportés, sera accordé le bénéfice de la campagne simple pour ce premier internement.

De même, aux déportés résistants qui, au cours de leur déportation, auront été transférés dans un camp ou une prison considéré seulement comme lieu d'internement, sera accordé le bénéfice de la campagne simple pour la période passée dans ce camp ou cette prison.

Campagne simple. Aux internés résistants : pour une durée égale à celle de la détention et de l'internement.

Ces droits au bénéfice de campagne sont constatés et homologués par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (16) en même temps que les services militaires accomplis pendant la détention, l'internement ou la déportation.

Cette homologation est mentionnée sur le certificat visé ci-dessus à propos de la constatation des services.

1.3.3. Homologations des blessures de guerre.

Il est procédé à cette homologation en même temps qu'à la constatation des services et des droits aux bénéfices de campagne. Mention de cette homologation est portée sur le certificat de validation des services et campagnes.

1.3.3.1. Maladies assimilées à des blessures de guerre.

Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons, déterminées à l'article 2 de la loi du 06 août 1948 , sont assimilées à une blessure de guerre pour la détermination des droits au bénéfice de campagne (art. 8 de la loi du 06 août 1948 ) et pour l'application du statut des grands mutilés, prévu par les articles 36 à 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, annexé au décret no 47-2084 du 20 octobre 1947 (art. 6 de la loi du 06 août 1948 ) (20).

Il est précisé que, seuls, les déportés résistants, à l'exclusion des internés résistants, peuvent, aux termes de la loi, obtenir l'assimilation à des blessures de guerre des maladies qu'ils ont contractées.

La loi ne fait aucune discrimination entre ces maladies, ni quant à leur nature, ni quant à leur degré de gravité, et elle admet la présomption d'origine sans condition de délai (art. 6 de la loi du 06 août 1948 ). C'est donc en fonction de l'imputabilité des maladies en question reconnues par les commissions de réforme qu'il sera procédé à l'homologation.

L'article 36 de la loi du 14 avril 1924 dispose que, dans le cas où se trouve ouvert le droit au bénéfice de la campagne double, ce bénéfice ne prend fin pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure. Il y a donc lieu de déterminer cette date.

Si la maladie ou l'infirmité a pour origine des faits caractéristiques, la date à laquelle ces faits se sont produits est retenu comme date de la blessure de guerre. Dans la négative, la date de la blessure est celle du transfert en déportation. Les déportés décédés en cours de leur déportation sont tous considérés comme blessés au jour de leur décès (21).

Si plusieurs maladies ont été contractées par un déporté résistant, l'ensemble de ces maladies est assimilé à une seule blessure de guerre.

Les demandes d'homologation comme blessures de guerre des maladies contractées par les déportés résistants seront faites sur les imprimés de demande d'attribution de grade d'assimilation [modèle no 1, titre VI, A) joint à la présente instruction] (22) et sont justifiées par une copie certifiée du procès-verbal de la commission de réforme.

1.3.3.2. Blessures de guerre.

Déportés résistants.

Si des amputations ou des lésions ayant entraîné une invalidité, c'est-à-dire des blessures réelles, ont été directement occasionnées à des déportés résistants par des mauvais traitements subis dans des circonstances différentes, il peut y avoir homologation de plusieurs blessures de guerre distinctes à condition que la relation de cause à effet entre ces lésions ou amputations et ces mauvais traitements soit bien établie. La date de chaque blessure est celle à laquelle les mauvais traitements ont été subis.

Internés résistants.

.................... 

(23).

Les demandes d'homologation de blessures réelles sont faites sur les imprimés de demande d'attribution de grade d'assimilation [modèle no 1, titre VI, B (22) joint à la présente instruction].

En exécution de la circulaire ministérielle no 2287/CAB/MIL/GUE/PK du 18 novembre 1946 (24) sont obligatoirement joints à ces demandes :

  • un rapport très détaillé relatant les circonstances exactes de la blessure (date, lieu, partie du corps touchée, nature de la blessure, conditions dans lesquelles elle a été infligée). La déclaration doit, sauf impossibilité, être écrite de la main des intéressés et certifiée sur l'honneur ;

  • des attestations d'au moins deux témoins dignes de foi (25) ;

  • de toutes pièces justificatives établissant, d'une manière suffisamment précise, l'époque et la nature de la blessure, son imputabilité.

1.4. Délivrance des certificats et mise à jour des dossiers militaires.

Afin de leur permettre de faire valoir les droits qui résultent pour eux du grade d'assimilation attribué, ainsi que des services, campagnes et blessures de guerre qui leur sont comptés, il est délivré aux déportés résistants et internés résistants un certificat dont le modèle est joint à la présente instruction (modèle no 2) (26).

Ce certificat porte la référence du numéro de la carte de déporté résistant ou d'interné résistant délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Il a la même contexture qu'il s'agisse de déportés ou d'internés. Les certificats délivrés aux ayants cause des personnes décédées ou disparues sont marqués, au coin supérieur gauche, d'une bande tricolore.

Ces certificats précisent :

  • la date d'arrestation ;

  • la date de libération (interné) ou de rapatriement (déporté) ;

  • éventuellement, la date de disparition ou de décès ;

  • éventuellement, le grade d'assimilation attribué, avec indication de la période pour laquelle ce grade est conféré ;

  • la nature des services militaires actifs comptés à l'intéressé en vertu de l'article 8 de la loi du 06 août 1948 , ainsi que les dates marquant l'origine et le terme de ces services ;

  • la nature des bénéfices de campagne, ainsi que les dates en marquant l'origine et le terme ;

  • le cas échéant, l'homologation des blessures de guerre avec indication de la date à laquelle elles sont déclarées reçues.

Ils sont établis en quatre expéditions portant le même numéro d'une série unique :

  • une minute ;

  • un exemplaire marqué au coin droit de la lettre A ;

  • un exemplaire marqué au coin droit de la lettre B ;

  • un exemplaire marqué au coin droit de la lettre C,

chacune de ces expéditions comporte obligatoirement l'empreinte d'un timbre sec.

La « minute » est conservée dans les archives du secrétariat d'État aux forces armées (guerre).

Les exemplaires (A et B), signés par le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou son délégué qualifié (27), sont adressés à l'intéressé ou à ses ayants cause.

L'exemplaire (A) est conservé par l'intéressé, l'exemplaire (B) est destiné à lui permettre de poursuivre la perception des soldes et accessoires de solde auxquels il a droit.

A ces deux exemplaires est joint un accusé de réception qui doit être renvoyé à l'adresse qui y est mentionnée [modèle no 3 annexé à la présente instruction] (28).

En aucun cas les exemplaires (A et B) ne sont remplacés.

L'exemplaire (C) est transmis par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (6e bureau) (29) directement, soit :

  • a).  Pour les officiers et aspirants d'active ou de réserve : à la direction du personnel militaire ou à la direction du service de l'armée dont ils relèvent ;

  • b).  Pour les sous-officiers d'active : à la formation ou au service de l'armée dont ils dépendent ;

  • c).  Pour les officiers et aspirants rayés des contrôles de la réserve ou décédés : au bureau des archives administratives de la direction des personnels civils du secrétariat d'État aux forces armées dont ils relèvent ;

  • d).  Pour les sous-officiers de réserve et hommes de troupe appartenant aux classes postérieures 1902 (30) : à la direction régionale du recrutement et de la statistique dont relèvent les intéressés (31) ;

  • e).  Pour les sous-officiers de réserve et hommes de troupe appartenant aux classes 1902 (30) et antérieures : au bureau des archives administratives de la direction des personnels civils du secrétariat d'État aux forces armées dont ils relèvent.

L'exemplaire (C) adressé dans les conditions ci-dessus indiquées est destiné à compléter les pièces matricules des intéressés et les extraits qui en sont faits sous la forme d'états des services.

L'exemplaire (C) est gardé au dossier de l'intéressé, si celui-ci n'est pas un ressortissant de la direction du recrutement (étrangers, femmes, à l'exception des PFAT) (32).

Copie intégrale des mentions figurant sur le certificat est insérée dans les pièces matricules des intéressés. Ces inscriptions sont faites à la partie réservée au détail des services, sauf celles qui ont trait aux campagnes et aux blessures, qui sont portées aux emplacements prévus pour ces indications. Lorsque le bénéfice de la campagne double, au titre d'une blessure de guerre, est maintenu au-delà de la date à laquelle cesse normalement la campagne double au titre de la détention ou de la déportation, il fait l'objet d'une mention distincte, ne se rapportant qu'aux relevés des campagnes valables pour la pension.

L'établissement du certificat étant une conséquence de l'attribution du titre de déporté résistant ou d'interné résistant par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il sera annulé lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, faisant état de l'article 12 de la loi du 24 mai 1951 (33) rapportera sa décision d'attribution du titre (32).

Les exemplaires (A et B) seront réclamés, lorsqu'ils auront été délivrés à l'intéressé ou à ses ayants cause, et les services chargés de la mise à jour des dossiers militaires seront avisés de l'annulation de l'exemplaire (C) (34).

Décorations.

Des instructions particulières fixeront les modalités d'application de l'article 9 de la loi du 06 août 1948 concernant le contingent spécial de distinctions réservé chaque année aux déportés et internés de la Résistance, ainsi que l'attribution de décorations à titre posthume aux déportés résistants, disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.

2. Règlement des droits à solde et accessoires de solde des déportés et internés de la résistance.

Les personnels déportés ou internés de la Résistance (DIR) bénéficiant des mêmes avantages de solde et accessoires de solde que les membres des forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la résistance intérieure française (RIF), il convient donc de se reporter à cette réglementation en vue de la détermination des droits de ces personnels, et notamment à l' instruction 1875 FFCI/Adm. du 24 septembre 1947 et de la circulaire no 1975FFCI/Adm. du 8 octobre 1947 (35).

Toutefois, certaines modifications ou précisions sont nécessaires pour l'application de ces textes aux membres déportés et internés de la Résistance.

2.1. Dispositions générales

Les déportés et internés de la Résistance de nationalité étrangère ont les mêmes droits que les Français.

Les personnels féminins ont les mêmes droits que les personnels masculins. D'autre part, les personnes arrêtées par les Japonais et à qui la qualité de déporté ou d'interné résistant a été reconnue dans les conditions prévues par l'article 7 du décret 49-427 du 25 mars 1949 , ont également les mêmes droits que celles qui ont été arrêtées sur le territoire métropolitain et déportées ou internées.

Le décompte des droits à solde et accessoires de solde des déportés et internés résistants est effectué, à la demande des intéressés, par les centres territoriaux d'administration et de comptabilité dont ils relèvent en raison de leur domicile. Le règlement de ces droits est assuré par des mandats émis par les intendants directeurs de ces centres.

Pour tous les personnels déportés et internés de la Résistance le paiement a lieu sur présentation de l'exemplaire B du certificat de validation des services [modèle no 2 joint à la présente instruction] (36).

Aucun cumul n'est possible avec les sommes qui auraient été perçues soit au titre des FFI, soit au titre de la RIF.

2.2. Cas des déportés

2.2.1. Solde de captivité

Elle est due pour la période allant de la date de l'arrestation à la date du rapatriement (pour les non-rapatriés jusqu'à la date du décès ou, si celle-ci est inconnue, jusqu'au 8 novembre 1945). Ces dates sont celles figurant sur le certificat de validation des services.

En ce qui concerne le montant de la somme à payer, il est inutile de procéder à un décompte de solde quelconque, c'est le taux uniforme de 14 400 F par année de captivité ou fraction d'année de captivité, qu'il convient d'appliquer à tous les déportés, quel que soit le grade d'assimilation conféré (37).

Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les allocations aux familles nécessiteuses qui ont pu être versées aux familles des déportés, ni la prime de déportation payée par les services de l'ex-ministère des prisonniers et déportés. Par contre, la solde de captivité ne se cumule pas, pour les fonctionnaires et agents des services publics (38), avec le traitement ou la délégation de traitement payé par l'administration pour la période de déportation.

2.2.2. Indemnités

Les personnels DIR rapatriés ne sont pas soumis aux formalités de la démobilisation. Ils recevront néanmoins l'indemnité de congé libérale et une indemnité de libération correspondant à la prime de démobilisation de 1 000 F, dans les conditions fixées par l' instruction 1875 /FFCI/Adm. du 24 septembre 1947 précitée. Pour le calcul de l'indemnité de congé libérale, il est rappelé que tous les personnels sont présumés avoir servi au-delà de la durée légale de service et leurs droits à l'indemnité doivent être décomptés sur la base de la solde mensuelle ou de la solde spéciale progressive. Le grade d'assimilation à prendre en considération est celui qui figure sur le certificat de validation des services.

2.2.3. Solde de convalescence

Les errements suivis jusqu'ici pour l'attribution d'un congé de convalescence aux membres des FFCI et de la RIF se sont écartés très sensiblement des principes qui avaient été posés à l'origine.

Le service de santé militaire a toujours éprouvé des difficultés pour apprécier le degré de gravité des affections dont étaient atteints les intéressés à leur rapatriement lorsque ceux-ci, comme c'est généralement le cas, n'ont jamais été examinés par des médecins militaires et ne peuvent présenter que des certificats de médecins civils se rapportant le plus souvent à des périodes déjà reculées. Ces difficultés vont se trouver encore accrues à l'égard des personnels déportés et internés de la Résistance par suite de l'intervention tardive de la loi du 1er janvier 1999 et de son règlement d'application en date du 25 mars 1949, ainsi que par les délais encore nécessaires pour la mise en œuvre de ces textes.

Pour ces motifs, il a paru nécessaire de fixer certaines limites à la période pendant laquelle une solde de convalescence est susceptible d'être attribuée non seulement aux personnels DIR, mais encore aux membres des FFCI et RIF, qui n'auraient pas encore adressé une demande d'attribution de cette solde avant la date de la présente instruction.

Les règles suivantes seront observées :

  • 1. Tout d'abord, ainsi qu'il a déjà été précisé dans les textes antérieurs, la solde de convalescence ne peut en aucun cas être attribuée au-delà de la date de présentation devant une commission de réforme (c'est à partir de cette date que les intéressés sont appelés à bénéficier, le cas échéant, d'une pension d'invalidité).

    D'autre part, la solde de convalescence est incompatible avec l'exercice de toute profession rémunérée.

    Enfin, elle ne se cumule pas avec les allocations aux familles nécessiteuses qui ont pu être payées aux familles des intéressés, ni avec les sommes versées pendant la même période par les départements, les communes ou les autres départements ministériels. Elle peut se cumuler, par contre, avec les sommes versées par des organismes privés ;

  • 2. Aucun congé de convalescence ne peut être accordé lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire à l'appui de sa demande d'attribution de solde des bulletins d'hospitalisation ou des certificats médicaux. Lorsque ces pièces seront jointes au dossier et présenteront les caractères de sincérité requis, un congé de convalescence avec solde entière devra être accordé, mais pour une période qui ne saurait excéder six mois. La décision sera prise, sans qu'il soit nécessaire d'établir de titre de congé régulier, par le général commandant de région, après avis du directeur régional de l'intendance, la durée du congé accordé dans cette limite étant évidemment fonction du degré de gravité de la maladie, tel qu'il ressort des pièces du dossier ;

  • 3. Pour les personnels qui auront été présentés devant une commission de réforme et dont le taux d'invalidité sera reconnu au moins égal à 50 %, il pourra être attribué à titre d'allocation forfaitaire de solde, à l'issue du congé de convalescence de six mois maximum, avec solde entière dont il est question au paragraphe 2o, une indemnité égale, à la pension d'invalidité accordée (39).

    Cette indemnité, non cumulable dans les conditions définies ci-dessus au paragraphe 1o, sera allouée pendant une durée variable suivant la nature et la gravité de l'invalidité, mais qui ne pourra en aucun cas excéder deux années, à partir de la date d'expiration du congé de convalescence avec solde entière, ni être attribuée à partir de la date de présentation devant la commission de réforme. La décision sera prise par les généraux commandants de région, après avis des directeurs régionaux du service de santé et de l'intendance. Les tarifs de la pension d'invalidité pris en considération pour l'octroi de l'indemnité seront ceux en vigueur à la date de la présente instruction.

2.2.4. Déportés décédésDroits des héritiers

Les ayants cause des personnels DIR décédés en captivité ont droit à la solde de captivité acquise au titre du de cujus dans les conditions indiquées ci-dessus, le point extrême des droits étant la date du décès ou le 8 novembre 1945, si cette date est inconnue.

Ceux qui peuvent prétendre à pension ont droit, depuis cette même date et jusqu'au 31 juillet 1947, en cas de décès survenu sur un territoire autre que l'Indochine (40), au rappel de la délégation de solde d'office suivant les règles fixées par les textes antérieurs à l'égard des membres des FFI et de la RIF. La délégation ne se cumule pas avec les allocations aux familles nécessiteuses, seule la différence doit être payée par l'organe militaire chargé de la liquidation des droits.

L'indemnité de congé libérale n'est pas due aux héritiers. Seule l'indemnité de libération de 1 000 F sera versée à la veuve ou aux orphelins des personnels DIR décédés.

2.3. Cas des internes.

2.3.1. Solde d'internement.

La solde est due pendant la durée de l'internement à toute personne à qui a été reconnue la qualité d'interné résistant. La reconnaissance de cette qualité à ceux qui auraient été arrêtés ou exécutés pour actes qualifiés de résistance, tels qu'ils sont définis par l'article 2 de la loi du 06 août 1948 , conduit à attribuer à leurs ayants cause, dans le cas où l'exécution a suivi de très près l'arrestation, la perception de la solde d'internement pour la durée d'un mois (41).

2.3.2. Indemnités.

Les dispositions antérieures contenues dans l' instruction 1875 /FFCI/ADM du 24 septembre 1947 (BO/A, p. 2436) ayant fait naître quelques difficultés, il a été décidé que tous les internés (FFCI, RIF, DIR) dont le dépôt du dossier sera postérieur à la date de la présente instruction recevront l'indemnité de congé libérale et la prime de démobilisation (ou indemnité de libération) dans les conditions définies ci-dessus (cas des déportés, indemnités).

2.3.3. Solde de convalescence.

Il y a lieu de se reporter à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne les déportés. Il sera tenu compte, pour l'attribution du congé, à défaut d'éléments très précis sur la nature et la gravité des maladies, du fait que le régime d'internement a été, en général, moins sévère que le régime de déportation.

2.3.4. Internés décédés. Droits des héritiers.

Il convient de se reporter également à ce qui a été dit ci-dessus à l'égard des déportés.

2.4. Dispositions diverses.

A compter de la parution de la présente instruction, il sera envoyé au début de chaque mois au secrétaire d'État (direction centrale de l'intendance ; sous-direction de la solde et des transports) un état indiquant le montant des sommes payées au cours du mois expiré au titre des personnels de la Résistance (FFC, FFI, RIF, DIR) en faisant apparaître les différents postes de dépenses :

  • solde de captivité et indemnités ;

  • délégation de solde ;

  • solde de convalescence.

Les difficultés rencontrées dans l'application de la présente instruction devront être signalées au secrétaire d'État :

  • sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, en ce qui concerne le titre premier (42) ;

  • sous le timbre de la direction centrale de l'intendance ; sous-direction de la solde et des transports en ce qui concerne le titre II (43).

En raison des répercussions financières très importantes découlant de l'application des mesures prévues ci-dessus, l'attention des services régionaux et locaux est appelée d'une manière toute particulière sur l'obligation qui leur est faite de veiller à la plus stricte application de la présente instruction.

Notes

    42Lire aujourd'hui : « sous-direction des bureaux du cabinet ».43Lire aujourd'hui : « direction centrale du commissariat de l'armée de terre ».

Max LEJEUNE.

Annexes

1 308*/07 DEMANDE

1 308*/07 BIS RECEPISSE DE RECEPTION D'UN TITRE OU D'UNE DECISION.

1 308*/08 CERTIFICAT DE VALIDATION des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la Résistance.

1 308*/09 RECEPISSE.