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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 92-1369 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.

Du 29 décembre 1992
NOR B U D R 9 2 0 4 1 2 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-785 du 31 juillet 1997 (BOC, p. 3440). , Décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 (n.i.BO) , Décret n° 99-607 du 9 juillet 1999 (BOC, p. 3573). , Décret n° 2001-95 du 2 février 2001 (n.i. BO) , Décret n° 2005-802 du 18 juillet 2005 (n.i. BO)

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 17 : décret n° 86-620 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2058).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.9.1.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 695.

LE PREMIER MNISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45 ;

Vu l'article 38 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 (2) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques ;

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1203 ; BO/A, p. 610), loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92 ;

Vu le décret 68-445 du 13 mai 1968 (3) relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no85-52 du 16 janvier 1985 (4) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions modifiant le décret du 29 décembre 1962.

Art. 1er.

Les articles 85, 86, 87, 89 et 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Modifications effectuées.)

Art. 2.

Les articles 84, 88, 90 et 91 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont modifiés comme suit :

(Modifications effectuées.)

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives au recouvrement des créances mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la procédure de recouvrement.

Art. 3.

Modifié par décret n°98-975 du 2 novembre 1998 art. 4 (JO du 3 novembre 1998). 
Pour l\'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l\'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d\'appel et de chaque tribunal de grande instance d\'avoués et d\'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d\'après les instructions de l\'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.

Art. 4.

Modifié par décret n°2001-95 du 2 février 2000 art. 2 (JO du  3 février 2001;  en vigueur le 1er janvier 2002). 
Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu\'il prend en charge en application de l\'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 76 000 Euros

Art. 5.

Modifié par décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 IV (JO du 19 juillet 2005). 
L\'agent judiciaire du Trésor peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.

Chapitre CHAPITRE II. Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.

Art. 6.

Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.

Art. 7.

Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

Art. 8.

La réclamation prévue à l\'article précédent doit être déposée :

  1. En cas d\'opposition à l\'exécution d\'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L\'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d\'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;
  2. En cas d\'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l\'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L\'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d\'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Art. 9.

Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d\'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1o ou au 2o de l\'article 8 ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE III. Des remises gracieuses.

Art. 10.

Modifié par les décrets 99-607 du 9 juillet 1999 ; n°2001-95 du 2 février 2000 art. 2 (JO du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). 
Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu\'il prend en charge en application de l\'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n\'excède pas 76 000 Euros.
Les décisions du comptable peuvent faire l\'objet d\'un recours devant le ministre chargé du budget.

Art. 11.

Modifié par les décrets n° 99-607 du 9 juillet 1999 ; n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 IV (JO du 19 juillet 2005). 
Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l\'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 12.

Abrogé par décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 IV (JO du 19 juillet 2005)

  •  

  • Art. 13.

    Modifié par décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 IV (JO du 19 juillet 2005). 
    Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l\'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé

    Chapitre CHAPITRE IV. Du comité contentieux.

    Art. 14.

    Abrogé par décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 VI (JO du 19 juillet 2005).

    Art. 15.

    Abrogé par décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 IV (JO du 19 juillet 2005).

    Art. 16.

    Abrogé par décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 IV (JO du 19 juillet 2005).

    Art. 17.

    Le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.

    Art. 18.

    Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

    Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

    Pierre BEREGOVOY.

    Par le Premier ministre :

    Le ministre du budget,

    Martin MALVY.