DÉCRET N° 92-1370 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Du 29 décembre 1992NOR B U D R 9 2 0 4 1 2 1 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1796 ; BO/M, p. 1163 ; BO/A, p. 943), loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 (1) relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret 79-433 du 01 juin 1979 (2) relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (3) relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'article premier du décret 92-1369 du 29 décembre 1992 (4) modifiant le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Lorsqu'elles sont irrécouvrables les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont admises en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recette.
Toutefois, les préfets et ambassadeurs peuvent recevoir délégation des ministres pour prononcer l'admission en non-valeurs des créances dont l'ordre de recettes a été émis par un ordonnateur principal.
Art. 2.
Les comptables adressent à l'autorité compétente leurs demandes d'admission en non-valeurs dans les conditions fixées par instruction du ministre du budget. L'autorité compétente accuse réception de ces demandes.
Art. 3.
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées aux comptables par l'autorité compétente. Toutefois, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
Art. 4.
Les décisions de refus d'admission en non-valeur sont motivées. Elles sont notifiées par l'autorité compétente aux comptables et au ministre du budget.
Art. 5.
En cas de refus d'admission en non-valeur d'une créance, le ministre du budget peut demander un nouvel examen au ministre concerné ou mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du comptable. L'absence de réponse du ministre concerné dans un délai de six mois à compter de la demande du ministre du budget vaut acceptation de l'admission en non-valeur.
Art. 6.
Le décret du 29 septembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
(Modifications effectuées.)
Art. 7.
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 29 décembre 1992.
Pierre BEREGOVOY.
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
Martin MALVY.